CHAP. III. — DD PRÉFET DE LA SEINE
15. Le préfet de la Seine est nommé, comme les autres préfets, par décret, sur la proposition du ministre de l'intérieur. Mais il est de classe exceptionnelle et reçoit un traitement fixé en 1872 à 50 000 fr. Il est assisté d'un secrétaire général de préfecture, qui est aussi de classe exceptionnelle et reçoit de l'État un traitement de 18 000 fr.
En ce qui concerne le conseil de préfecture, voy. Seine.
16. Le préfet de la Seine est à la fois représentant de l'Etat, administrateur du département et, bien que ce titre ne lui soit donné nulle part, maire de Paris pour toutes les matières d'administration communale autres que celles de police. Ce triple caractère, qui résulte des lois des 28 pluviôse an VIII et 20 avril 1834 précitées, a été reconnu en ces dernières années par un décret du 24 juin 1884, annulant une délibération du conseil général de la Seine relative au logement du préfet, et par un arrêt du Conseil d'État du 4 mars 1887.
17. Nous n'avons à examiner ici ses attributions qu'à ce dernier point de vue. Ce sont, sauf en ce qui concerne les mesures de sûreté générale et de police municipale, celles mêmes que les lois communales de 1837 et 1867 conféraient, avant 1884, aux maires de toutes les communes. Ainsi il est chargé : de la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire tous actes conservatoires de ses droits ; de la gestion des revenus et de la comptabilité communale ; de la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses; de nommer et révoquer les titulaires des emplois communaux, de représenter la commune en justice; d'exécuter les délibération^ du conseil municipal sur les objets rentrant dans ses attributions. L'octroi de Paris et les établissements qui en dépendent sont sous son autorité immédiate. Il préside les conseils de surveillance de l'assistance publique et du mont-depiété, ces deux administrations étant elles-mêmes placées sous son autorité et sous celle du minisire de l'intérieur.
18. Le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative a été déclaré applicable à la ville de Paris par l'art. 17 de la loi du 24 juillet 1867.