‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 604 sur 1411 · CHAP. IV. — DD PRÉFET DZ POLICE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — DD PRÉFET DZ POLICE

19. Le préfet de police, institué, comme on Ta vu, par l'art. 16 de la loi de pluviôse, est nommé, comme les autres préfets, par décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur. Il reçoit de l'État un traitement de 40 000 fr. Il est seconde par un secrétaire général dont le traitement est de 15 000 fr.

20. Les attributions du préfet de police comprennent la police judiciaire (art. 10 du Code d'instruction criminelle) . la police générale (affaires politiques, police des cultes, des prisons, des chemins de fer, etc.) et la police municipale, conformément à la loi des 16-24 août 1790, développée, en ce qui le concerne, par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII. Nous entrons, au chap. Sécurité (nos 159 et suiv.), dans les détails de ces attributions, modifiées en 1859, 1896 et 1903 (voy. ci-après). Signalons seulement ici la disposition de l'art. 1er, en vertu de laquelle le préfet de police exerce ses fonctions sous l'autorité immédiate des ministres et correspond directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départements respectifs. Cette législation n'a pas été modifiée, même par la loi communale du 2 4 juillet 1867. (C. d'Ét. 30 mai 1884.)

Le préfet de police est membre-né des conseils de surveillance de l'assistance publique et du mont-de-piété.

21. Quant à l'organisation de la police municipale, elle est réglée ainsi qu'il est indiqué plus loin, au chap. Sécurité. (Voy. aussi au mot Seine.)

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