‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 605 sur 1411 · CHAP. V. — DÉPART DES ATTRIBUTIONS ENTRE LES -DEUX PRÉFETS · texte numérisé non relu

CHAP. V. — DÉPART DES ATTRIBUTIONS ENTRE LES -DEUX PRÉFETS

22. En vue de mettre fin à d'incessants conflits d'attributions entre les deux préfectures, notamment en matière de petite voirie et de perception de droits dans les halles et marchés, un décret du 10 octobre 1859 a fixé les attributions respectives du préfet de la Seine et du préfet de police. Ce décret a réduit les attributions municipales du préfet de police qui, chargé de la sûreté générale, allait voir ses attributions politiques accrues.

23. Aux termes du décret de 1859, le préfet de la Seine est chargé :

De la petite voirie, telle qu'elle est définie par l'art. 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII, c'està-dire en tant qu'elle comprend l'ouverture des étaux de boucherie et de charcuterie, l'établissement d'auvents, échoppes ou étalages mobiles ;

De l'éclairage, du balayage, de l'arrosage de la voie publique, de l'enlèvement des boues, neiges et glaces ;

Du curage des égouts et des fosses d'aisances;

Des permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports ;

Des traités et tarifs concernant les voitures publiques, de la concession des lieux de stationuement de ces voitures et de celles qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés;

Des tarifs, de l'assiette et perception des droits

DICT. ADM. FHANÇ.

municipaux de toute sorte dans les ludles et inarches ;

Do l'entretien des édifices communaux de toute nature ;

Des baVZ, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la ville de Paris.

Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de La voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal, être soumis à l'appréciation du préfet de police, et. en cas de dissentiment, transmis, avec ses observations, au minisire de l'intérieur, qui prononcera.

Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront a être passes par le préfet de police. (/>. 1859, art. lor.)

24. A l'égard des matières qui viennent d'être énumérées, le préfet de police peut exercer un droit de réquisition. Si ses indications et réquisitions ne sont pas suivies d'effet , il peut en référer an ministre compétent.

Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvantgêner la circulation, ils ne pourront être commencés on continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent. [Ibid., art. 2.)

25 Le préfet de la Seine ne peut proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'échoppe ou d'étalage fixe ou mobile, ni d'aucun lien de stationnement de voitures sur la voie publique, et il ne peut délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances, qu'après avoir pris l'avis du préfet de police. En cas d'opposition de ce magistrat, il n'est passé outre qu'en vertu d'une décision du ministre compétent. (Ibid., art 3.)

Dans les circonstances motivant la concession de permissions d'étalage sur la voie publique, d'une durée moindre de quinze jours, ces permissions pourront être accordées exceptionnellement par le préfet de police, après avoir pris l'avis du préfet de la Seine. (Ibid., art. 4.)

26. Cimetières. Le préfet de la Seine a dans ses attributions la gestion et la police des cimetières de Paris.

La législation de droit commun n'est pas entièrement applicable à ces cimetières. Une première exception résulte delà loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris, dont l'art. 10 est ainsi conçu : « Les dispositions des lois et décrets qui interdisent les inhumations dans l'enceinte des villes ne deviendront pas, par le seul fait de la présente loi, applicables aux cimetières actuellement existants dans l'intérieur de l'enceinte nouvelle de Paris. »

En outre, l'ordonnance du 6 décembre 1843, qui repartit dans la proportion de 2/3 à la commune et 1/3 au profit des pauvres le produit des concessions, n'est pas applicable à la ville de Paris. II en résulte que cette ville a pu n'accorder des concessions trentenaires que dans les cimetières qu'elle a ouverts récemment. Enfin, le produit des concessions est réparti autrement que ne l'indique l'ordonnance de 1843. Les 4/5 sont attribués a la ville et 1 \h à l'administration de

l'assistance publique. {Voy. Crémation, Inhumation, Pompes funèbres.)

27. Un départ d'attributions a été opéré entre les deux préfets, en ce qui concerne les services d'approvisionnement, par la loi du 11 juin 1896 [voy. ci-après) et les services d'hygiène par les lois des 15 février 1902 et 7 avril 1903. Cette dernière est ainsi conçue :

« Le préfet ue la Seine a dans ses attributions, à Paris : 1° tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celle des logements loués en garni ; 2° la salubrité des voies privées closes ou non à leurs extrémités ; 3° le captage et la distribution des eaux ; 4° la désinfection, la vaccination et le transport des malades.

« Pour la désinfection et le transport des malades, il donnera suite aux demandes qui lui seraient adressées par le préfet de police.

« Il nomme une commission des logements insalubres, composée de trente membres, dont quinze sur la désignation du conseil municipal de Paris. La durée de leur mandat est de six ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans. A chacun de ces renouvellements, le préfet nomme dix membres, dont cinq sur la désignation du conseil municipal.

« Cette commission exerce, pour toute l'étendue de la ville de Paris et dans les limites des attributions conférées au préfet de la Seine, les pouvoirs donnés aux commissions sanitaires de circonscription par la présente loi ; elle est présidée par le préfet de la Seine ou son délégué. »

28. Les attributions du préfet de police en matière d'hygiène sont indiquées plus loin (n° 1 73).

Page 1