CHAP. VI. — DD CONSEIL MUNICIPAL
Sect. 1. — Organisation.
29. Nous avons vu que, depuis 1871, le conseil municipal de Paris émane du suffrage universel. L'art. 10 de la loi du 14 avril 1871 est ainsi conçu : « Les vingt arrondissements de la ville de Paris nomment chacun quatre membres du conseil municipal. Ces quatre membres seront élus par scrutin individuel à la majorité absolue, à raison d'un membre par quartier. »
30. Les conditions requises pour l'électorat sont déterminées par la loi du 29 mars 1886, qui a rendu applicable à la ville de Paris l'art. 14 do la loi du 5 avril 1884 concernant la liste des électeurs municipaux. (Voy. Élections, nos 85 et suiv. ) Quant à l'éligibilité, elle est réglée par l'art. 4 de la loi de 1871 , qui exige la jouissance des droits politiques, l'âge de vingt-cinq ans et l'inscription sur les listes électorales de la commune.
Toutefois, il pourra être nommé au conseil municipal, sans la condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, à la condition, par les élus non domiciliés, de payer dans la commune une des quatre contributions directes.
31. Les incapacités et les incompatibilités établies par l'art. 5 de la loi du 22 juin 1833 sur les conseils généraux, sont applicables aux conseillers municipaux de Paris, indépendamment de celles qui sont établies par la loi en vigueur sur l'organisation municipale. (L. 1871. art. 15.)
La loi en vigueur sur l'organisation municipale était, en 1871, celle du 5 mai 1855, qui, bien
qu'abrogée en 1884, reste applicable à Paris, puisque la loi du 5 avril 1884 ne s'applique pas à la ville de Paris. Les art. 9 à 11 établissent l'incompatibilité des fonctions de conseiller municipal avec la qualité de comptable de deniers communaux, d'agent salarié de la commune, les fonctions de préfet, etc., commissaire de police, militaire en activité de service, etc. Les domestiques attachés à la personne, les individus dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisante ne peuvent non plus être conseillers municipaux de Paris. Enfin, les parents ou alliés au degré de père, fils, frère, ne peuvent être, en même temps, membres du conseil municipal.
32. Nous renvoyons aux art. 27 et suivants de la loi de 1855 pour les règles relatives aux assemblées électorales.
33. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. L'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. [L. J855, art. 44.)
34. Les art. 45 et suivants règlent les voies de recours contre les opérations électorales. Les réclamations doivent être consignées au procèsverbal ou déposées, dans le délai de cinq jours à dater du jour de l'élection, au secrétariat général de la préfecture. Le préfet a le même délai pour se pourvoir. Il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.
35. En cas de vacance d'un siège par option, décès ou démission, les lois de 1855 et 1871n'impartissent aucun délai pour la convocation des électeurs.
36. Les conseillers municipaux de Paris sont élus pour quatre ans. (L. 5 avril 1884, art. 41, et 2 avril 1896. art. 1er.)
37. Le conseil municipal de Paris tient quatre sessions ordinaires, dont la durée ne peut pas excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget ordinaire est discuté et «qui peut durer six semaines. (L. 1871, art. 11.)
Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nomme au scrutin secret et à la majorité son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. Pour les sessions extraordinaires tenues dans l'intervalle, on maintient le bureau de la dernière session ordinaire. (Ibid., art. 12.)
38. Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée au conseil. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent [art. 13).
39. La loi de 1871 n'avait pas modifié la disposition de la loi de 1855 en vertu de laquelle les séances du conseil municipal n'étaient pas publiques. Mais une loi spéciale du 5 juillet 1886 a rendu publiques les séances du conseil municipal de Paris, « conformément à l'art. 54 de la loi municipale du 5 avril 1884 ».
Sect. 2. — Attributions.
40. La loi du 14 avril 1871 est une loi d'organisation qui n'a pas modifié les attributions du
conseil municipal résultant des lois alors en vigueur. Et comme, d'autre part, la loi communale du 5 avril 1884 n'est pas applicable à la ville de Paris, c'est dans les lois, abrogées pour toutes les autres communes, des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867 qu'il faut chercher les attributions du conseil municipal de Paris.
Les dispositions de la présente loi — porte l'art. 17 de la loi de 1867 — et celles de la loi du 18 juillet 1837 et du décret du 25 mars 1852, qui sont encore en vigueur, sont applicables à l'administration de la ville de Paris.
41. En conséquence, il y a lieu de distinguer parmi les délibérations du conseil municipal : 1° les délibérations réglementaires aux termes de l'art. 17 de la loi de 1837 et qui portent sur des objets bien peu nombreux : le mode d'administration des biens communaux, les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres biens. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours [L. 1837, art. 18); 2° les délibérations réglementaires d'après la loi de 1867, art. 1er, savoir: acquisitions d'immeubles, lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la commune ; conditions des baux à loyer des maisons et bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la durée du bail ne dépasse pas dix-huit ans ; projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de la même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépasse pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de 50 000 francs ; tarif des droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés ; droits à percevoir pour permis de stationnement et de locations sur les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal ; tarif des concessions dans les cimetières ; assurances des bâtiments communaux ; affectation d'une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n'est encore affectée à aucun service public, sauf les règles prescrites par des lois particulières ; acceptation ou refus de dons ou legs faits à la commune sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque ces dons et legs ne donnent pas lieu a réclamation.
Les délibérations prises sur les objets énumérés ci-dessus ne sont exécutoires, en cas de désaccord entre le préfet et le conseil municipal, qu'en vertu d'une approbation donnée par décret {voy. Octroi) ;
3° Les délibérations proprement dites énumérées dans l'art. 19 de la loi de 1837, savoir: budget de la commune, et, en général, toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires; tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux ; acquisitions, alié-
nai ions et échanges dos propriétés communales, leur affectation aux différents services publics, ci. en général, tout ce qni intéresse leur conservation et leur amélioration; conditions des baux .i terme OU a loyer dont la durée excède dix-huit ans poor les Mens ruraux et neuf ans pour les autres biens, ainsi que colles des banx des biens pris ;t loyer par la commune, quelle qu'en soit la durée: projets de construction, de grosses réparations el de démolitions, et, en général, tons les travaux a entreprendre; ouverture des rues et places publiques et projets (F alignement de voirie municipale; acceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissements communaux; actions judiciaires et transactions; et tons les antres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer, notamment rétablissement de marchés d'approvisionnement. [L. 18(37. art. 11.)
Ces délibérations sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent ou par décret est prescrite par les lois on par les règlements.
42. Ainsi la disposition si générale de Part. 61 de la loi de 1884 : « Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune », cette disposition ne s'applique pas au conseil municipal de Paris, dont toutes les délibérations doivent recevoir leur force exécutoire d'un arrêté préfectoral, d'un décret ou d'une loi. Mais, en pratique, la rigueur du droit est tempérée.
43. Le conseil municipal émet des avis dans les conditions prévues par l'art. 21 de la loi de 1837, savoir: circonscriptions relatives au culte; projets d'alignement de grande voirie ; acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance ; autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider on de transiger, demandées par les mêmes établissements et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ; budgets et comptes des établissements de charité et de bienfaisance ; des fabriques lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux ; enfin tous objets sur lesquels le conseil municipal est appelé par les lois et règlements a donner son avis ou est consulté par le préfet.
44. Le conseil municipal réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition. (Td., art. 22.)
11 délibère sur les comptes présentés annuellement par les préfets.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers du receveur municipal {art. 23).
45. Le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d'intérêt local. Il ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse {art. 24).
46. Dans les séances où les comptes d'administration du préfet sont débattus, le préfet, qni peat assister à la délibération, doit se retirer au moment ou le conseil municipal va émettre son vote {art. 25).
47. Lorsque, après deux convocations successives faites par le préfet à huit jours d'intervalle
et dûment constatées, les membres du consei^ municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents {art. 26). Les délibérations sont pi'ises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante {art. 27). Elles sont inscrites, par ordre de date, sur un registre qui est signé de tous les membres présents.
48. Les traités à passer pour l'exécution, par entreprise, des travaux d'ouverture des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux déclarés d'utilité publique, dans la ville de Paris, sont approuvés par décrets rendus en Conseil d'État. Il en est de même des traités portant concession, à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente années, des grands services municipaux, ainsi que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres. {L. 1867, art. 16.)
49. Les impositions extraordinaires et les emprunts doivent être approuvés par une loi {art. 17). Quant aux actions judiciaires et transactions concernant la ville de Paris, elles sont réglées par le titre V de la loi du 18 juillet 1837, auquel nous renvoyons, en notant toutefois que, depuis le décret du 25 mars 1852, les transactions sont approuvées par arrêté du préfet en conseil de préfecture et que la délibération du conseil municipal doit être précédée de l'avis de trois jurisconsultes prescrit par l'arrêté consulaire du 21 frimaire an XII, encore en vigueur pour Paris.
50. La plupart des objets d'administration communale sont, à Paris, régis par des dispositions spéciales. Quelques-uns sont exposés aux articles qui les concernent. {Voy. Balayage, Mont-de- Piélé, Octroi, Pompes funèbres, Travaux publics.)
Sans entrer dans le détail et la description des -multiples services de la capitale, ce qui dépasserait notre cadre et ce qui a été fait ailleurs {voy. à la Bibliographie), nous traitons ci -après des matières qui ont fait l'objet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales : les taxes de remplacement, la comptabilité, l'approvisionnement, les eaux, l'assainissement, la police, les transports, la voirie, l'assistance publique.
CHAP. VII. — PINANCES.
Sect. i. j— Les taxes de remplacement.
51. Le budget ordinaire delà ville de Paris est prévu, pour 1904, en recettes et en d'épenses, au total de 322 millions. Nous n'avons pas à l'analyser. Indiquons seulement que les ressources proviennent : du Domaine (halles et marchés, abattoirs, entrepôts, cimetières, etc.) pour 21 millions et demi ; des locations sur la voie publique pour 18 millions; du gaz, pour 20 millions; du produit des eaux et des canaux, pour près de 23 millions; de contributions de l'État (police et entretien du pavé) pour 15 millions. Voctioi fournit 110 millions, les centimes additionnels et diverses taxes directes, 36 millions, et les taxes dites de remplacement, 44 millions. Au mot Octrois, nous avons exposé l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'octroi de Paris, réservant pour le présent article ce qui concerne les taxes de remplacement.
52. On sait qu'une loi du 29 décembre 1S97 a autorisé les communes à supprimer leurs droits
d'octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, bières et eaux minérales) et les a obligées, à défaut de suppression totale, d'abaisser les droits existants dans la limite de tarifs fixés par hectolitre, pour Paris, à 4 fr. pour les vins, 1 fr. 50 c. pour les cidres, poirés et eaux minérales. 5 fr. pour les bières. Une surtaxe sur l'alcool de 85 fr. 20 c. était, d'ores et déjà, accordée à la ville de Paris. Mais, le conseil municipal s'étant prononcé pour l'abolition totale des droits sur les boissons, ce qui devait occasionner, dans le produit de l'octroi, une moins- value de 60 millions environ, il restait à trouver le complément. Le conseil municipal aurait voulu abolir complètement l'octroi et faire suivre la suppression des droits sur les boissons de celle de tous les autres droits. Mais son projet, qui réclamait pour la seconde partie de cette réforme, la participation financière de l'État, ne fut pas admis. On sait d'ailleurs que l'application de la loi de 1 897 a dû être différée et que ses conséquences financières, pour la ville de Paris en particulier, n'ont pas été heureuses.
53. A l'heure actuelle, le dégrèvement total des droits sur les boissons hygiéniques reste seul acquis. Ces droits sont remplacés par les impositions suivantes :
1° Une taxe foncière, fixée à 2 fr. 50 c. p. 100 du revenu net qui sert de base à la contribution foncière, conformément à l'art. 2 de la loi du 13 juillet 1900. Elle est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers. Elle est due tant pour les propriétés bâties assujetties à la contribution foncière que pour celles qui en sont temporairement affranchies par applicalion des art. 9 de la loi du 8 août 1890 et 9 de la loi du 30 novembre 1894. Il n'est accordé aucun dégrèvement pour cause de vacance de maison ou de chômage d'usine {L. 31 déc. 1900, art. 2) ;
2° Une taxe, dite locative, actuellement fixée à 50 cent. p. 100 [L. 10 juill. 1902) de la valeur locative des locaux servant à l'habitation personnelle. Elle est imposée au nom des occupants, à quelque titre que les locaux soient occupés. En sont affranchies les personnes reconnues non imposables à la contribution mobilière. Les valeurs locatives servant de base à la taxe sont déterminées conformément au troisième paragraphe de l'art. 12 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes (L. 31 déc. 1900, art. 4) ;
3° Une taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères, portant sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière, à l'exception toutefois des usines et des maisons ou parties de maisons louées pour un service public. Elle est fixée à 1,0G6 G p. 100 du revenu net qui sert de base à la taxe foncière, après déduction du revenu net afférent à ceux des locaux d'habitation d'une valeur locative réelle inférieure à cinq cents francs (500 fr.) qui ne sont pas passibles de la contribution mobilière.
La taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères est imposée au nom des propriét aires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires, sauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement de la part d'impôt afférente aux locaux occupés par ces derniers.
Dans le cas de vacance, pendant un trimestre au moins, de locaux dont le propriétaire ne se réserve pas habituellement la jouissance, elle peut donner lieu à une remise d'impôt.
Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'État ou au département, à la commune ou à un établissement public, sont imposables nominativement à la taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères ; la taxe est calculée sur les trois quarts de la valeur locative réelle des parties de ces bâtiments qui sont affectées à leur habitation personnelle (L. 31 déc. 1900, art. 5) ;
4° Une taxe, égale en principal à la taxe perçue par l'Etat, sur les cercles, sociétés et lieux de réunions ;
5° Une taxe sur les chevaux, voitures et automobiles égale en principal an montant de la taxe de l'État ;
6° Une taxe, actuellement de 50 cent. p. 100 {L. 10 juill. 19P2), sur la valeur locative des locaux industriels et commerciaux et portant sur tous les locaux, autres que ceux d'habitation, qui sont assujettis au droit proportionnel de patente {L. 21 mars 1901);
7° Des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement, fixées :
A I fr. p. 100 pour les ventes de meubles et objets mobiliers effectuées aux enchères publiques sur le territoire de la commune de Paris; à 1 fr. 25 c. p. 100 pour les transmissions à titre onéreux ou gratuit de tout office ou clientèle visé par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 et établi sur le territoire de la commune de Paris ; à 1 fr. 25 c. p. 100 pour les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle établis sur le territoire de la commune de Paris; à 32 cent, p 100 pour les cessions de marchandises neuves garnissant les fonds de commerce spécifiés au paragraphe précédent, lorsque le droit d'enregistrement proprement dit ne sera dû qu'au taux de 50 cent, p. 100.
La perception de ces taxes est confiée à l'administration de l'enregistrement. Elles sont soumises à toutes les règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits auxquels elles s'ajoutent {L. 31 déc. 1900, art. 10);
8° Une taxe de 10 cent. p. 100 sur la valeur immobilière normale et proportionnelle des propriétés bâties ou non bâties, à l'exception des propriétés appartenant à la ville, au département ou à l'assistance publique. Cette taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers II n'est accordé aucun dégrèvement pour cause de vacance de maison ou de chômage d'usine. {L. 10 juill. 1902.)
54. Les états-matrices de la taxe foncière, de la taxe sur la valeur vénale, de la taxe locative et de la taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères sont dressés par les contrôleurs des contributions directes avec l'aide de la commission des répartiteurs.
Les rôles sont établis, publiés et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Les frais d'assiette, d'impression et d'expédition des
états-matrices et dos rôles, ainsi que les frais de confection et de distribution des avertissements sont a la charge de la ville de Paris. (L. 31 déc. 1900, <"V. 7.)
Sect. 2. — Commission des répartiteurs.
55 La commission mentionnée ci-dessus a été instituée par une loi du 23 frimaire an 111, ël un arrêté des COUSAIS do 5 messidor an VIII a dé-
eide qu'elle tiendrait Heu des répartiteurs pour Paris, l es commissaires son! nommés par le préfet de la Seine. [Même arrêté.) Le nombre de ses membres a été porte de cinq à sept par une loi du 24 juin 1880.
S. et. 3. — Les dépenses obligatoires.
56. Les dépenses de la ville de Paris sont divisées en dépenses obligatoires ou facultatives, conformément a Part. 30 de la loi de 1837. Mais rénumération des dépenses obligatoires donnée par cet article ayant ele modifiée et complétée par le règlement du :8 décembre 1878 sur la comptabilité des recèdes et dépenses de cette ville, nous la reproduisons ci-après :