Sont obligatoires les dépenses suivantes
i L'entretien de Thè-tel de ville et des mairies; 2 1 les liais de bureau et d'impression pour le service de la ville; 3° l'abonnement au Bulletin des lois; 4° les frais de recensement de la population ; 5" les frais des registres de l'état civil et de la portion des tables décennales à- la ebarge de la ville ; 6° le traitement du receveur municipal, du directeur de l'octroi et les frais de perception, ainsi que le traitement du contrôleur central municipal et les frais de contrôle ; 7° le traitement des gardes des bois communaux : 8° les traitements et frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois et décrets, et les frais de personnel de la police municipale; 9° les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées; 10° les frais de loyer et de réparation des locaux des justices de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de leur mobilier; 11° les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois; 12J l'indemnité de logement aux curés et desservants et autres ministres de culles salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et cela même si les revenus des fabriques et consistoires sont suffisants pour parer à cette dépense [Jurisprudence du C. d'Ét.)- 13° les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets; 14° le contingent assigné à la ville, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés et des aliénés ; 15" les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés aux cultes; 16° la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation, dans les cas détermines par les lois et les règlements d'administration publique ; 17° les frais des plans d'alignement; 18° les frais et dépenses des conseils de prud'hommes et les menus frais des sociétés de secours mutuels ; 19° les contributions et pré-
lèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; 20° les frais de tenue des assemblées électorales pour l'élection des membres du Sénat, de la Chambre des députés, du conseil général, du conseil municipal, du tribunal de commerce, des conseils de prud'hommes et de ia chambre de commerce; 21° l'acquittement des dettes exigibles ;
Kt généralement tontes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois.
Toutes autres dépenses que les précédentes sont facultatives. (Nous ne reproduisons pas l'énnmération des recettes qui fait l'objet de l'art, 34 de la loi de 1837.)
58. Si le conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une, somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret. Le conseil municipal sera préalablement appelé à en délibérer. S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle sera inscrite pour sa quotité réelle. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y sera pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale. {L. 1837, art. 39, et Régi, de comptabilité, art. 24.)
59. Lorsque le budget pourvoit à toutes les dépenses obligatoires, et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses, soit obligatoires, soit facultatives, les allocations portées audit budget par le conseil municipal pour des dépenses facultatives ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'arrêté du préfet ou par le décret qui règle le budget. {L. 24 juill. 1867, art. 2.)
Les budgets et comptes de la ville de Paris sont approuvés par décret.
Sect. 4. — Comptabilité.
60. Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses sont confiés à un receveur municipal nommé, sur une liste triple de candidats établie par le conseil municipal, par un décret rendu sur l'avis du ministre de l'intérieur et le rapport du ministre des finances. {L. 1837, art. 65, et D. 8 août 1878, art. 11.)
61. Aux termes d'une loi spéciale du 4 avril 1878, les dispositions de l'art. 67 de la loi du 18 juillet 1837 relatives à la surveillance du receveur des finances ne sont pas applicables au receveur municipal de Paris.
Il est établi près de la recette municipale un contrôle central dont les attributions et le mode de fonctionnement sont déterminés par un décret du 8 août 1878. Ce décret a précédé un règlement d'administration publique du 28 décembre 1878, qui régit toute la comptabilité des recettes et dépenses de la ville de Paris.
Nous reproduisons quelques-unes des dispositions de ce règlement
62. Le préfet de la Seine et le préfet de police sont chargés de l'établissement et de la mise en
recouvrement des droits et produits, ainsi que de a liquidation et de l'ordonnancement des dépenses (art. 7).
63. Les adjudications, baux, marchés et autres actes sont passés par le préfet ou son délégué
64. Les budgets et les comptes administrais de la ville de Paris restent déposés à la préfecture, où toute personne imposée aux rôles de cette ville a droit d'en prendre connaissance, ils sont rendus publics par la voie de l'impression, aux frais de la ville {art. 14).
65. Le conseil municipal délibère sur le budget de la ville et en général sur toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires [art. 19).
66. Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés par le conseil municipal et approuvés par décret. Toutefois, s'il s'agit de dépenses absolument urgentes, le préfet peut autoriser provisoirement l'ouvert are des crédits additionnels votés par le conseil municipal, à la condition d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur qui provoque le décret approbatif {art. 29).
67. Aucun virement de crédit ne peut avoir lieu d'un article à un autre, si ce n'est en vertu d'une délibération du conseil municipal, approuvée comme l'indique l'art, précédent (art. 30).
68. Le préfet de la Seine ou le préfet de police ne peut dépenser au delà des crédits qui lui ont été ouverts , ni engager aucune dépense nouvelle , avant qu'il ait été pourvu, par un crédit supplémentaire, ou par un virement de crédit régulier, au moyen de la payer (art. 32).
69. Le receveur municipal peut employer, en vertu des titres exécutoires, deux premiers degrés de poursuites, savoir :
1° Le commandement par ministère d'huissier, à la requête du préfet ;
2° La saisie-exécution des meubles.
Après ce dernier acte, le receveur municipal en informe le préfet, lui indique le jour fixé pour la vente par le procès- verbal de saisie, et l'avertit qu'à moins d'instructions contraires de sa part, il passera outre à la vente.
Si le préfet juge qu'il y a lieu de surseoir, il doit en donner l'ordre par écrit au comptable, qui suspend alors ses poursuites.
Lorsque le sursis doit se prolonger pendant un temps assez long, le préfet en réfère au conseil municipal, dont la délibération est ensuite soumise à son approbation (art. 54).
70. Lorsqu'il y a lieu de procéder à des poursuites judiciaires autres que le commandement et la saisie-exécution, ces nouvelles poursuites sont exercées par le préfet.
71. Aucune dépense faite pour le compte de la ville ne peut être acquittée par le receveur municipal si elle n'a été préalablement ordonnancée par le préfet de la Seine ou le préfet de police, sur un crédit régulièrement ouvert, et si d'ailleurs elle ne se renferme dans la limite des ressources municipales, actuellement réalisées et disponibles (art. 108).
CHAP. Vin. — L'APPROVISIONNEMENT.
Sect. 1. — Généralités.
72. Le régime des halles, réglé autrefois par des arrêtés du préfet de la Seine, des ordonnances du préfet de police et, en dernier lieu, par un décret du 22 janvier 1878, a fait l'objet d'une loi du 11 juin 1896. Ce qui peut expliquer l'intervention du législateur dans une matière d'ordre essentiellement municipal, c'est que les halles de Paris sont considérées comme marché national, en raison de leur importance et de l'étendue du rayon d'approvisionnement de la capitale.
73. Les intermédiaires ont toujours été et seront toujours une nécessité du commerce en gros des denrées alimentaires aux halles, et c'est pour donner aux producteurs la sécurité qu'à une époque très ancienne des jurés -vendeurs et, plus près de nous, des facteurs responsables et soumis à un contrôle administratif ont dû être institués. Le décret susmentionné de 1878 avait reconnu deux sortes d'intermédiaires, les facteurs et les commissionnaires ; il avait supprimé la limitation du nombre des facteurs, attribué leur nomination au tribunal de commerce, et leur avait donné la faculté de vendre à l'amiable sans être soumis au contrôle de l'administration. Ils pouvaient même, en agissant comme commissionnaires, faire du commerce pour leur propre compte. C'est, en partie, pour mettre finaux abus engendrés par cette situation que le législateur est intervenu.
Sect. 2. — La législation actuelle.
74. La réforme capitale de la loi du 1 1 juin 1896 consiste dans la suppression des facteurs et commissionnaires et leur remplacement par une seule catégorie d'intermédiaires, les mandataires, dont toutes les opérations, à la criée ou à l'amiable, sont soumises au contrôle administratif.
75. Les halles centrales, aux termes de l'art. 1er constituent un marché de première main. C'est dire que l'on n'y vend que des denrées fraîches dont la vente ne peut être différée. Les produits de la ferme, de la chasse ou de la pêche sont des objets de débit et non de spéculation, comme le peuvent être des marchandises telles que les grains, les fruits et les légumes secs. Les producteurs ne pouvant venir les vendre eux-mêmes, les expédient des points les plus éloignés de la France et même de l'étranger à Paris où les mandataires choisis par eux en opèrent la vente.
On comprend que ces opérations doivent être contrôlées avec soin, puisque l'expéditeur doit recevoir non un prix ferme, mais le produit net de la vente de ses marchandises, défalcation faite des frais de transport, d'octroi, de commission, etc. Il faut donc tout d'abord que les mandataires présentent des garanties d'honorabilité et de solvabilité. L'art. 2 de la loi fixe en conséquence les conditions à exiger des candidats mandataires et prescrit notamment qu'ils ne pourront être inscrits sur la liste ouverte au tribunal de commerce qu'après enquête et avis de la préfecture de police.
76. D'autre part, la Loi et le décret du 23 avril 1897, portant règlement d'administration publique pour son exécution, ce dernier modifié en quelques points par décrets des 27 juillet 1898 et
PABIS, 77-8à.
2 i janvier 1904, contiennent an certain nombre de dispositions tendant a enlever aux mandataires la possibilité même de tromper leurs mandants. Voici sommairement l'ensemble de ces dispositions :
Dépôt d'un cautionnement : interdiction de faire le commerce des denrées qu'ils sont chargés de vendre on de denrées similaires, et cela même par personnes interposées; interdiction de posséder à Paris ou en province el à l'étranger aucun magasin ou entrepôt et, par suite, obligation de recevoir i^s marchandises à vendre aux halles seulement : obligation, sauf convention contraire avec U s expéditeurs, de leur adresser le montant des ventes le joui' même ou le lendemain au plus tard; Obligation d'être présent dans leur poste, pendant toute la durée des ventes ou de se faire remplacer par un mandataire.
77 Le contrôle des opérations est déterminé par la loi et par le décret de 1 S 0 7 .
Chaque poste possédera un livre à souches muni de deux volants doid les mentions seront concordantes et sur lequel toutes les ventes sont inscrites Le premier volant accompagnera le lot jusqu'à la sortie du pavillon el sera ensuite remis par le fort a l'inspecteur principal; le second, destine a l'expéditeur, énoncera, outre le prix de la vente, les Irais tarifés (transports, octroi, décharge, manutention par le service des forts, droit d'abri), ainsi que le montant de la commission qui devra comprendre tous les frais accessoires; dans le cas où plusieurs ventes seraient faites le même jour au nom du même expéditeur, les volants destinés à l'expéditeur pourront être remplacés par un bordereau récapitulatif reproduisant toutes les mentions des souches.
Après la conclusion de chaque vente, le prix énonce sur le volant sera proclamé à haute voix.
Toule marchandise vendue devra sortir immédiatement du pavillon.
78 Les mandataires seront tenus de conserver pendant trois ans le livre à souches et toutes autres pièces de comptabilité. {L. 1896, art. 7.)
79. Toutes les ventes à la criée ou à l'amiable ne peuvent être faites qu'à des personnes présentes.
80 Elles doivent être proclamées à haute voix par les mandataires ou leurs vendeurs au moment du passage de la marchandise sur le banc de v.nlo. {D. 23 avril 1897, art. 44.)
81 . Tout expéditeur de marchandises aux halles peut, pendant un délai de trois ans, transmettre à la préfecture de police, aux fins de vérification, les volants ou bordereaux qui lui ont été adressés par les mandataires {art. 51).
82. En cas d'infraction à ces prescriptions ou de manquements à leurs devoirs professionnels, les mandataires sont passibles de peines disciplinaires qui sont: l'avertissement ; la suspension pour un mois au plus ; la radiation définitive. Les deux premières peines sont prononcées par le préfet de la Seine ou le préfet de police, suivant les attributions qui leur sont conférées et la dernière, sur leur proposition, par le ministre de l'intérieur. {L., art. 5.)
Sect. 3. — Attributions des deux préfectures.