CHAP. IX. — TRANSPORTS EN COMMUN
84. Sans entrer dans le détail des décisions de toute nature, conventions, cahiers des charges, etc., afférents au service des transports en commun dans Paris, il est utile de donner quelques renseignements sur ce service, à raison de son importance.
Les transports en commun dans Paris sont assurés par la Compagnie générale des omnibus, les compagnies de tramways, les bateaux parisiens, le Métropolitain. Ce qui concerne les voitures de place peut aussi être mentionné ici. Sect. 1. — Compagnie des omnibus.
85. Une première concession pour trente années à partir du 1er juin 1854, de l'entreprise du transport en commun dans Paris, avait été accordée, sur l'avis conforme de la commission municipale, par le préfet de police à un groupe d'entrepreneurs de voitures publiques fonctionnant alors. En 1860. concession fut accordée à la société anonyme dite « Entreprise des omnibus », pour vingt-six années en sus des trente ci-dessus (c'està-dire jusqu'au 31 mai 1910), du « droit exclusif de faire circuler, avec faculté de stationnement sur la voie publique, dans l'enceinte de Paris, des voitures de transport en commun dites omnibus ». Le traité, passé avec l'autorisation de la commission municipale, fut approuvé par simple arrêté préfectoral. Une redevance annuelle de 2 000 fr. par voiture (à partir de 1886) était stipulée de la société, ainsi qu'une clause de partage avec la ville, dans certaines conditions. Réserve était faite du droit du Gouvernement d'autoriser toute autre entreprise de transport usant de la voie ordinaire ou l'établissement de voies ferrées. Quarante-quatre lignes d'omnibus à traction de chevaux sont présentement exploitées.
Sect. 2. — Tramways.
86. Il faut distinguer : les lignes concédées par l'État au département de la Seine {D. 9 août 1873), celles concédées par l'État à la ville de Paris en 1877, 1878, 1881, 1896, celles concédées directement par l'État à des compagnies ou
à des particuliers {notamment par D 30 avril 1900).
87. Le département a rétrocédé ses lignes à la compagnie des omnibus et à deux compagnies actuellement dénommées : Compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine et Compagnie générale parisienne de tramways. La ville de Paris a rétrocédé à la Compagnie des omnibus. Les concessions directes de l'Etat ont donné naissance à plusieurs compagnies : Est parisien, Ouest parisien, Chemins de fer nogentais, etc. Les modalités de ces concessions sont très variables, notamment quant à la durée, aux taxes de transport, et aux règles à suivre lors de l'expiration de la concession.
Sect. 3. — Bateaux-omnibus.
88. Le service des bateaux à vapeur omnibus dans Paris a été autorisé en 1866 par un arrêté du ministre des travaux publics portant concession jusqu'en 1882. Il n'y a plus, aujourd'hui, de concession, mais le service est soumis aux conditions indiquées dans une importante ordonnance générale sur la navigation rendue par le préfet de police le 30 avril 1895.
Sect. 4. — Le chemin de fer métropolitain.
89. A la suite de projets et de discussions qui n'ont pas duré moins de vingt-cinq ans, une loi du 30 mars 1898 a déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt local, l'établissement dans Paris d'un chemin de fer métropolitain à traction électrique, destiné au transport des voyageurs et de leurs bagages à main. Ce chemin de fer comprend présentement huit lignes, dont deux déclarées d'utilité publique par des lois subséquentes. Deux sont déjà en exploitation, la première depuis le mois de juillet 1900.
90. Aux termes de ladite loi, la largeur de la voie est la largeur normale (lm,44). La construction du réseau doit laisser réalisables, au point de vue technique, les pénétrations des grandes lignes et leurs raccordements dans Paris (art. 3 . La ville a été autorisée à pourvoir à l'exécution et à l'exploitation dudit chemin de fer suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, du règlement d'administration publique du 6 août 1881, d'une convention et d'un cahier des charges dont voici les dispositions essentielles :
91. La ville exécute elle-même les travaux de l' infrastructure, c'est-à-dire de la plate-forme. Elle a été autorisée à émettre, à cette lin, un emprunt de 165 millions (L. 4 avril 1898) et un autre de 170 millions (L. 26 juin 1903). Pour faire face au service de ces emprunts, il est fait à son profit, pour tout billet délivré, un prélèvement de 5 cent, par billet de 2e classe à 1 5 cent, et de 10 cent, par billet de lre classe à 25 cent. Ce prélèvement sera d'ailleurs augmenté progressivement quand le nombre des voyageurs dépassera 140 millions.
92. La concession a été donnée, à la suite d'une adjudication restreinte, pour une durée de trentecinq ans, calculée ainsi qu'il est indiqué à l'art. 16 du cahier des charges. Une clause de rachat existe. La ville s'est engagée à livrer au concessionnaire un réseau minimum de 42 kilomètres huit ans après la loi déclarative d'utilité publique. Tous les travaux exécutés par le concessionnaire
sont soumis à l'approbation et à la surveillance de l'administration municipale. En ce qui concerne l'exploitation, le préfet de police exerce à l'égard de la compagnie concessionnaire les droits de contrôle et autres qu'il tient des lois et règlements, notamment du décret du 1er mars 1901.
Sect. 5. — Voitures de place.
93. Un traité passé en 1862. conformément à l'invitation du Gouvernement, entre la ville et la compagnie des Petites-Voitures, conférait à celleci le droit exclusif, pour cinquante années, de faire stationner sur la voie publique des voitures pour le transport des personnes. Mais un décret du 27 mai 1866 a proclamé la liberté de l'industrie des voitures de place dans Paris, dans les termes suivants :
94. « Tout individu a la faculté de mettre en circulation dans Paris des voitures de place ou de remise destinées au transport des personnes et se louant à l'heure ou à la course, sous la condition d'en faire la déclaration devant qui de droit, d'exécuter les dispositions prescrites par les règlements de police et de se conformer au tarif des prix de transport arrêté par l'autorité compétente. Les voitures de remise qui payent le droit de stationnement peuvent , comme les voitures de place, charger sur la voie publique et y stationner sur les emplacements et aux conditions déterminés par l'autorité compétente. »
Quelle est « l'autorité compétente » ? Depuis le décret du 10 octobre 1859 {art. 1er, n° 5), c'est le préfet de la Seine qui a dans ses attributions les traités et les tarifs concernant les voitures publiques et la concession des lieux de stationnement. Toutefois, le préfet de police, qui reste chargé de la surveillance des voitures et des stationnements, doit être consulté lors de l'établissement de nouvelles stations.