ART. 1. ADJUDICATION DES COUPES ET DES PRO- DUITS ACCESSOIRES
I 1. — Coupes.
409. Les règles relatives à la vente des coupes dans les forêts domaniales (voy. supra, n08 128 et suiv.) sont applicables en principe à la vente des coupes à faire dans les bois soumis au régime forestier qui appartiennent à des communes ou à des établissements publics, sous réserve des modifications suivantes.
410. Les ventes doivent avoir lieu par voie d'adjudication publique, par les soins des agents forestiers1. Elles doivent se faire, en principe, au
i. La Chambre des députés a été saisie par le Gouvernement, le o novembre 1(J01, d'un projet de loi qui modifie comme suit cette disposition, mai» seulement pour les ventes
chef-lieu d'arrondissement. Elles peuvent cependant avoir lieu au chef-lieu du canton ou même de la commune, lorsque l'estimation de la coupe ne dépasse pas 500 fr. ou lorsqu'il s'agit d'une vente de chablis. (O. régi., art. 86, 102 et 1 34 ; O. 20 mai 1837 et 15 sept. 1838.) Le ministre de l'agriculture peut cependant autoriser la vente à la commune des coupes ou portions de coupes affouagères d'une valeur supérieure à 500 fr. (O. 15 oct. 1834.) Suivant les cas, le bureau d'adjudication est présidé par le préfet, par le souspréfet ou par le maire.
411. Les adjudications ont lieu en présence des maires ou adjoints pour les bois des communes, et d'un administrateur pour ceux des établissements publics, sans toutefois que leur absence entraîne la nullité des opérations, lorsqu'ils ont été dûment appelés. (C. F., art. 100.)
412. Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre de ces maires ou administrateurs eu contravention aux règles sur la forme et la publicité des ventes est nulle et donne lieu contre eux à une amende de 300 à 6 000 fr. (C. F. , art. 100.)
Les incapacités prononcées par l'art. 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics. En cas de contravention, les ventes sont annulées et les contrevenants punis des peines édictées par ledit article. (C. F., art. 101.) [Voy. supra, n° 143.]
413. Outre le prix principal, les adjudicataires des coupes des communes ou des établissements publics ont à payer : les droits de timbre et d'enregistrement du procès-verbal et des autres actes relatifs à l'adjudication,- les droits proportionnels d'enregistrement sur le montant de l'adjudication et sur les charges accessoires.
Ils versent, immédiatement après la réception des cautions, le dixième du prix principal d'adjudication dans la caisse du receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire; les droits fixes et proportionnels de timbre et d'enregistrement dans la caisse du receveur de l'enregistrement. Le surplus est payable en quatre traites à échéance des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 3t décembre.
414. Les indemnités dues par les adjudicataires pour prolongation des délais de coupe et de vidange sont versées dans les caisses du receveur des communes ou des établissements propriétaires. (O. régi., art. 138.)
415. En cas d'insuccès d'une adjudication, celle-ci est renvoyée à l'époque de la mise en vente des coupes de l'exercice suivant. Toutefois, en cas d'urgence constatée, le directeur général des eaux et forêts peut, à la demande des conseils municipaux et sur la proposition du préfet, autoriser la remise en vente des coupes de bois qui n'ont pas été vendues à la première lecture de Taillche. (O. 24 août 1840.)
des coupes aflTouagères au profit de la caisse communale : « Toutefois, le préfet pourra, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme du conservateur des eaux et Forêts, autoriser la vente dans la commune, par les soins du maire, des produits des coupes affouagères qui auront été préalablement abattus ou façonnés. S'il y a désaccord entre le préfet et le conservateur, il en sera référé au ministre «le l'agriculture qui statuera définitivement. » Mais cette modification h l'art. 105 du (iode forestier n'a (as encore été volée par le Parlement.
416 Lorsque, faute d'offres suffisantes, l'adjudication sur pied des coupes des commîmes OU dos établissements publies, d'une valeur quelconi|ue. | été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement, le préfet, sur la proposition du conservateur, peut aussi autoriser L'exploitation de tes coupes par entreprise ou par économie, et la vente en bloc ou par lots des produits façonnés. S'il J a dissentiment entre le préfet et le conservateur, le ministre de l'agriculture statue.
L'adjudication des travaux de façonnage est faite par les soins des maires et administrateurs. Les agents forestiers n'y interviennent pas; mais ils interviennent toujours dans celle des bois façonnes.
417 Les coupes des bois des communes ou A - établissements publics peuvent aussi être vendues sur pied, par unités de produits. ( Voy. suprti, uos ISO à 184.)
418. Les établissements publics peuvent avoir besoin de bois pour le chauffage ou l'entretien di s bâtiments qui leur appartiennent. Aussi, lors
- adjudications dos coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il est fait réserve, en faveur de ces établissements, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. Ces bois ne peuvent être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet, sous peine de nullité des vrnies ou échanges, d'une amende é^ale à la valeur de ces bois prononcée contre les administrateurs, et de la restitution au profit de rétablissement de ces mêmes bois ou de leur valeur. (C. F., art. 102; 0. régi, art. 142.)
Bi( u que l'art. 102 du Gode forestier ne parle que des établissements publics, les mêmes rés pourraient être faites au profit des communes ; mais, en fait, celles-ci n'usent pas de cette faculté et trouvent dans l'affouage un moyen plus commode de pourvoir à leurs besoins. (Voy. in/ra, n° 461.)
g 2. — Produits accessoires.
419. Lis produits accessoires des bois des communes et des établissements publics sont énu-
- dans un arrêté du ministre des finances du r r sept mine 1838. Ce sont notamment : les bois provenant de recepages, essartements et les chablis, les portions d'affouage qui restent a vendre après distribution faite aux habitants, les bois de délit, le panage, la glandée, la faînée, etc.
420. La vente des chablis et bois de délit est soumise aux mêmes règles que celles qui sont applicables à ces produits dans les forêts domaniales. Toutefois, la vente des bois de délit ne peut avoir lieu au chef-lieu de canton ou à la commune.
421. Les règles du Code forestier relatives à l'adjudication des droits de panage, de glandée ou de paisson (art. 53 à 57) sont applicables aux bois des communes et des établissements publics comme à ceux de l'Etat.
Aucune adjudication de celte nature ne peut d'ailleurs avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du préfet, sur l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs et celui de l'agent forestier. (0. régi., art. 139.)
Les mesures de police qui sont applicables à l'exercice de ces droits sont d'ailleurs, sauf celles relatives à la marque, écrites dans les art. 73 et 74, les mêmes que dans les forêts domaniales. ( Voy. DM 202 à 205.)
422. Menus produits. La délivrance des menus produits dans les bois des communes et des établissements publics est autorisée parles maires ou administrateurs, sauf l'approbation du conservateur, qui règle les conditions de l'exploitation. Le prix est fixé par le préfet. (0. régi., art. 169.)
Les concessions peuvent être individuelles ou collectives. Elles peuvent être consenties à prix d'argent, moyennant certaines prestations ou à titre gratuit.
Quand la concession est à titre onéreux, le prix en est fixé par le préfet, sur la proposition des maires ou administrateurs.