‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 612 sur 1411 · CHAP. XI. — L' ASSAINISSEMENT · texte numérisé non relu

CHAP. XI. — L' ASSAINISSEMENT

98. La solution du problème de l'évacuation des eaux usées et des matières de vidange a été cherchée pendant presque tout le xixe siècle et n'a passé dans la loi que pendant les dernières années. Elle n'est pas encore complètement appliquée.

Dès 1824, le réseau des égouts a été développé suivant des principes rationnels. Quelques années avant, une ordonnance royale du 24 septembre 1819 avait posé les règles encore en vigueur aujourd'hui pour la construction des fosses d'aisances. A la suite de longues études et d'essais poursuivis avec persévérance par l'administration municipale, une loi du 4 avril 1889 a consacré le double principe de l'envoi direct des matières de vidange à l'égout et de l'épuration des eaux d'égout pai' le sol, ou épandage. (

99. En vertu de cette loi, l'État a donné en location à la ville les terrains domaniaux de Garenne et de Fromainville (forêt de Saint-Germain) et destinés à servir de champ d'irrigation pour les eaux d'égout La ville ne peut toutefois répandre les eaux que sur les parties du sol mises en culture dans la limite de 40 000 mètres cubes par hectare et par an. Un décret du 23 février 1895 a déclaré d'utilité publique les travaux d'irriga-

tion de la plaine de Gennevilliers et le drainage jusqu'à la Seine des eaux épurées, tandis que deux autres décrets des 1 1 avril 1896 et 30 mars 1899 ont autorisé la ville à prolonger l'émissaire des eaux d'égout, d'une part vers Méry et Triel, d'autre part dans la plaine d'Achères.

100. Les eaux d'égout peuvent être délivrées aux agriculteurs qui en font la demande, sous certaines conditions. Des périmètres à l'intérieur desquels l'épandage des eaux d'égout est interdit peuvent être établis par décrets, après enquête et avis des conseils municipaux. Enfin, des commissions dont les rapports sont semestriels sont chargées de contrôler l'exécution des prescriptions imposées à la ville.

101. En ce qui concerne l'écoulement des eaux usées des maisons à l'égout public, déjà le décretloi du 26 mars 1852 sur la voirie de Paris obligeait les propriétaires riverains des voies pourvues d'égout à y relier leurs immeubles par des branchements. Une loi du 10 juillet 1894 les contraint d'écouler souterrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances. Cette même loi a autorisé la ville à percevoir des propriétaires une taxe annuelle de vidange assise sur le revenu net imposé des immeubles, conformément au tarif ci-après :

10 fr, pour un immeuble d'un revenu imposé à ta contribution foncière où à celle des portes et fenêtres inférieur à 5 0 0 f r. ; 30 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 500 fr. à

1 499 fr.

60 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 1 510 fr. à

2 999 fr.

80 fr. pour un immeuble d'un reveuu imposé de 3 000 fr. à 5 999 fr.

100 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 6 000 fr.

à 9 999 fr.

150 fr pour un immeuble d'un revenu imposé de 10 000 fr.

à 19 999 fr.

200 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 20 000 fr.

à 29 999 fr.

350 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 30 000 fr.

à 39 999 fr.

500 fr. pour un immeuble d'un reven.i imposé de 40 000 fr. à 49 999 fr.

750 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 50 000 fr. à 69 999 fr.

1 000 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 70 000 fr. à 99 999 fr.

1 500 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 100 000 fr. et au-dessus.

Les immeubles exonérés à un titre et pour une cause quelconques de la contribution foncière sur la propriété bâtie sont passibles, au profit de la ville, d'une taxe fixe de cinquante francs (50 fr.) par chute.

102. Le produit de ces taxes sert à rembourser, en principal et intérêts, un emprunt de 117 millions et demi que la même loi a autorisé la ville à contracter pour les travaux d'adduction des eaux d'égout jusqu'aux terrains d'épuration, pour l'achèvement du réseau d'égouts et l'adduction de nouvelles sources. Il sert aussi à faire face à l'augmentation des dépenses d'entretien.

103. Mais la loi n'ayant pas prévu la publication d'un règlement d'administration publique pour son application, le Conseil d'État a refusé à l'administration municipale le droit de prescrire les dispositions de détail des canalisations et des appareils ; des difficultés contentieuses sont nées qui ont entravé l'exécution de l'art. 2 de la loi : « Il est accordé un délai de trois ans pour les transformations à effectuer dans les maisons ancien-

nés. » Ces difficultés tendent cependant à s'aplanir.

104. Ajoutons que le taux des taxes susindiquees peut être revisé tous les cinq ans par décret sans qu'elles puissent être supérieures au tarif tixé, et qne le recouvrement en a lieu comme en matière de contributions directes. La même loi [art. G) a enjoint à ia ville de terminer, dans le délai de cinq ans à partir de sa promulgation, les travaux nécessaires pour assurer l'épandage de la totalité de ses eaux d'égout.

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