‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 613 sur 1411 · CHAP. XII. — LA VOIRIE · texte numérisé non relu

CHAP. XII. — LA VOIRIE

Sect. 1. — Définitions.

105. A Paris, l'ancienne division générale de la voirie, qui ne tenait compte que des mesures dont les voies de communication peuvent être l'objet, a été conservée. Avant la Révolution, et notamment avant les lois des 29 floréal an X. 16 septembre 1S07 et le décret du 16 décembre 1811. on entendait par grande voirie, l'ouverture, la direction, l'aliguement et la conservation des routes royales, des chemins des communes et de tontes les rues des villes, bourgs et villages faisant suite ou non à des routes royales. Sons le titre de petite voirie, on entendait la police de conservation de ces routes, chemins et rues. Dans l'arrêté des consuls du 12 messidor an Vtll. qui a fixé les attributions du préfet de police et l'a chargé de tout ce qui concerne la petite voirie, l'expression de petite voirie est employée dcin> son acception ancienne, sans égard à la nouvelle distinction établie par les lois. « Pour expliquer cette grave erreur, dit Daubanton [Journal de la Voirie), il faut supposer qu'en instituant le préfet de police on voulut lui donner à peu près les mêmes attributions, en matière de voirie, qu'avait eues le lieutenant de police sous l'ancien régime et que. dans cette préoccupation d'esprit, on employa les expressions autrefois en usage , sans songer qu'une législation récente en avait modifié le sens. »

106. Quoi qu'il en soit, la distinction dont nous parlons a été maintenue par le décret du 27 octobre LS08 qui a. le premier, réglé les droits à percevoir dans la ville de Paris en matière de voirie, et définitivement par le décret- loi du 26 mars 1852 sur les rues de Paris, dont l'art. 1er est ainsi conçu :

« Les rues de Paris continueront d'être soumises au régime de la grande voirie. »

En conséquence, la petite voirie à Paris comprend, d'après l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII :

L'ouverture des boutiques, étaux de boucherie et de charcuterie ; l'établissement des auvents ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique ; l'établissement des échoppes ou étalages mobiles ;

La démolition ou réparation des bâtiments qui menacent ruine.

107. Ces attributions, dévolues au préfet de police par l'arrêté précité, ont été transférées an préfet de la Seine par le décret du 10 octobre 1859 qui a ainsi effacé presque complètement l'ancienne distinction entre la petite et la grande voirie. Toutefois, celle-ci subsiste en ce qui concerne la détermination du tribunal auquel les

contraventions sont déférées. Celles de grande voirie relèvent du conseil de préfecture [L. 28 plue, an VIII, 29 Jlor. an Xet 23 mars 1842) ; celles de petite voirie, du tribunal de police municipale (L. 16-24 août 1790, et C. P., art. 471).

108. On admet généralement que tout ce qui conserne la conservation de la voie publique appartient à la grande voirie (C. d'Êt. 30 juin 1850, et Cass. 30 juin 1893) et que tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de la circulation appartient à la petite voirie. Mais ces distinctions ne sont pas absolues.

Sect. 2. — Ouverture des rues.

109. L'ouverture des rues a Paris a toujours été soumise à l'approbation de l'autorité supérieure. Pour ne citer que le texte le plus important, une déclaration royale concernant les alignements et ouvertures de rues dans Paris, du 10 avril 1783, portait :

« Art. 1er. — Ordonnons qu'à l'avenir il ne puisse être, sous quelque prétexte que ce soit, ouvert et formé, en la ville et faubourgs de Paris, aucune rue nouvelle qu'en vertu des lettres patentes que nous aurons accordées à cet effet, et que lesdites rues nouvelles ne puissent avoir moins de trente pieds de largeur (10 mètres) ; ordonnons pareillement que tontes les rues dont la largeur est au-dessous de 30 pieds soient élargies successivement au frr et à mesure des reconstructions des maisons et bâtiments situés sur lesdites rues. »

110. Actuellement, le percement de rues nouvelles, le prolongement et l'élargissement d'anciennes rues, sont des travaux publics soumis à la loi sur lYxpropriation du 3 mai 1841. Toutefois, une grave dérogation a été apportée à l'art. 50 de cette loi {voy. Expropriation, n° 69) par le décret déjà cité du 26 mars 1852 dont l'art. 2 permet de prononcer l'expropriation directe d'immeubles situés en dehors de la voie projetée, a droite et à gauche de ses alignements.

111. Dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l'administration a la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle juge que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres.

Elle peut pareillement comprendre dans l'expropriation des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisition est nécessaire pour la suppression d'anciennes voies publiques jugées inutiles.

Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements, et non susceptibles de recevoir des constructions salubres, sont réunies aux propriétés contiguës, soit à l'amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807.

La fixation du prix de ces terrains est faite suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celle des expropriations ordinaires.

L'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 est applicable à tous les actes et contrats relatifs anx terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie. {D. 26 murs 1852, art. 2 )

112. Toutefois, les dispositions exceptionnelles de l'art. 2 doivent être entendues avec un certain

Page 1