PARIS, H3-H
tempérament. (Test ainsi que la détermination du périmètre îles lorrains à exproprier en dehors des alignements doit être soumise aux formalités de la loi du S mal 1841 j c'est-à-dire à l'enquête et a l'approbation de l'autorité qui a déclaré l'utilité publique de l'ouverture de la rue. Ainsi encore, m vertu d'un avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Étal du 2? juin 1855, l'administration ne peut provoquer l'expropriation des immeubles situés en dehors des alignements avant que là suppression de la voie publique riveraine jugée inutile ail été régulièrement prononcée.
113 On décret do 27 décembre 18$8 dispose que dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l'art. 2 du décrel du 26 mars 1852 le propriétaire du fonds auquel doivent être réunies les parcelles acquises en dehors des alignements, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807, est mis en demeure, par un acte extrajudiciaire, de déclarer, dans un délai de huitaine, s'il entend profiter de la faculté de s'avancer sur la voie publique en acquérant les parcelles riveraines. En cas de refus ou de silence, il est procédé à l'expropriation dans les formes légales. .
114. Enfin, la procédure a été modifiée en 1876 par un autre décret.
Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'ouverture, au redressement ou à l'élargissement d'une rue, à Paris ou dans une des villes auxquelles Part. 2 du décret du 2 G mars 1852 aura été déclaré applicable, et qu'il paraîtra nécessaire de comprendre dans l'expropriation, en conformité dudit article, des parties d'immeubles situées en dehors des alignements, ces parcelles seront désignées sur le plan soumis à l'enquête prescrite par le litre 1er, art. 2, delà loi du 3 mai 1841 et mention en sera faite dans l'avertissement publié en vertu de l'art. 3 de l'ordonnance royale du 23 août 1835. Il sera statué sur l'autorisation d'acquérir lesdites parcelles par le décret qui déclarera d'utilité publique l'opération de voirie projetée. (P. 14 juin 1876, art. 1er.)
Si, postérieurement au décret portant déclaration d'utilité publique, l'administration reconnaît la nécessité d'acquérir des parties d'immeubles s'tuées en dehors des alignements, ces parcelles seront indiquées sur le plan soumis à l'enquête prescrite par le titre II de la loi du 3 mai 1841. Il en sera fait mention dans l'avertissement donné conformément à Part. 6 de ladite loi et l'expropriation n'en pourra être autorisée, même en l'absence d'opposition, que par un décret rendu en Conseil d'Etat. [Ici., art. 2.)
La disposition qui précède ne fait pas obstacle à ce que le préfet statue, conformément aux art. 1 1 et 12 de la loi du 3 mai 1841, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par le titre II de ladite loi, à l'égard de toutes les autres propriétés comprises dans l'expropriation. (Ici., art. 3.)
115. L'ouverture des rues et passages par un particulier doit faire l'objet d'un décret, par application de la déclaration royale, précitée, de 1783. La demande et le plan sont soumis à une enquête publique. Parmi les conditions imposées figurent celles de donner à la rue une largeur d'au
moins 12 mètres et d'abandonner au domaine public le sol de la rue.
Sect. 3. — Alignements.
116. Depuis la loi du 24 juillet 1867, qui a rendu applicable à la ville de Paris le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les plans généraux d'alignement sont, à Paris, approuvés par le préfet de la Seine, qui a également qualité pour délivrer l'alignement individuel.
117. Si l'on considère l'alignement en tant que servitude, la jurisprudence est depuis longtemps établie en ce sens que cette servitude est applicable uniquement au cas où il s'agit d'élargir une rue existante, et que l'administration ne peut s'en prévaloir pour ouvrir ou prolonger des voies publiques. Même en cas d'élargissement, quand le dommage causé au riverain doit être excessif, l'expropriation est nécessaire. (C. d'Ét. 27 ma; 1881, aff. Bellamy.)
Sect. 4. — Nivellement.
1 18. Les anciens règlements défendent aux propriétaires, architectes et maçons de « poser aucun seuil de porte plus bas ni plus haut que le niveau de pente du pavé des rues ». (C. d'Ét. 22 mai 1725.)
Aux termes du décret du 26 mars 1852, tout plan d'alignement doit comprendre le nivellement, qui est soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement, et tout constructeur de maisons doit, avant de se mettre à l'œuvre, demander le nivellement de la voie publique au-devant de son terrain, et s'y conformer.
119. Les nivellements délivrés par la préfecture de la Seine sont rapportés au niveau moyen de la mer, et les cotes expriment la distance ou ordonnée de chaque point considéré à ce niveau pris pour zéro.
D'après le règlement sur cette matière, en date du 31 mai 1856, la vérification des cotes est rapportée à des repères en fonte, aux armes de la ville, placés aux carrefours, aux angles des rues, aux murs des quais; ces repères indiquent des ordonnées de comparaison, savoir : la cote relative au niveau de la mer, et deux autres cotes se rapportant, l'une au zéro du pont de la Tournelle, l'autre au plan de comparaison passant à 50 mètres au-dessus du niveau légal des eaux du bassin de La Villette.
Le zéro de l'échelle du pont de la Tournelle (basses eaux de 1719) est à 26m,25 au-dessus du niveau moyen de la mer. L'ordonnée de l'ancien plan du nivellement de Paris passe à 75m,24 audessus de ce zéro et, par conséquent, à lblm,49 au-dessus du niveau de la mer.
Sect. 5. — Réglementation des constructions.
120. Aux termes du décret du 26 mars 1852 (art. 4), tout constructeur doit produire, avant de se mettre à l'œuvre, les plans et coupes cotés des bâtiments projetés. Ces plans, adressés au préfet de la Seine avec une demande sur papier timbré, doivent indiquer la disposition des fosses, des tuyaux de chute et d'évent, la nature des points d'appui pour les étages en élévation, les épaisseurs des murs, les dimensions des cours et courettes, la hauteur et la largeur des façades.
la longueur des balcons et des devantures de boutiques.
Si les plans produits sont conformes aux dispositions réglementaires, un rapport du commissaire voyer propose d'accorder la permission, laquelle est donnée au constructeur après le payement des droits. Dans le cas contraire, le constructeur est convoqué au bureau du commissaire voyer qui lui indique quelles sont les rectilications à apporter aux plans.
Les mêmes formalités doivent être observées, s'il s'agit de surélévation ou de modification à apporter à un bâtiment existant.
121. Les contraventions aux dispositions de Part. 4 du décret de 1852 ne sont pas de la compétence du conseil de préfecture, car elles ont été édictées dans un but de sécurité et de salubrité et non dans l'intérêt de la voirie. (C. d'Et. 22 juin 1888.) C'est d'ailleurs à ses risques et périls que le propriétaire se met à l'œuvre avant d'avoir reçu la réponse de l'administration, même après les vingt jours : il n'en reste pas moins soumis aux prescriptions légales et réglementaires relatives à la police des maisons en construction. [Cass. 8 déc. 1888 et C. d'Et. 2b févr. 1804.)