ART. 1. — HAUTEUR DES MAISONS ET SAILLIES
122. Dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publiques, qui serait compromis si les maisons de Paris avaient une élévation exagérée, l'autorité a de tout temps réglementé la hauteur des constructions.
Aux termes de la déclaration royale du 1 0 avril 1783 (art. 5) et des lettres patentes du 2ô août 1784, la hauteur des façades des maisons et bâtiments, dans la ville et les faubourgs de Paris, à l'exception des édifices publics, était fixée, à raison de la largeur des rues, savoir : dans les rues de 30 pieds (9m,75) de largeur, à 54 pieds (17m,54); dans les rues de moindre largeur, à 36 pieds (ltm,69), le tout mesuré du pavé des rues, jusques et y compris les corniches et entablements,
123. En conformité du décret législatif du 26 mars 1852 (art. 7), des décrets des 27 juillet 1859 et 23 juillet 1884 ont réglementé tout ce qui concerne, dans la ville de Paris, la hauteur des maisons, les combles, les lucarnes. Les saillies ont fait l'objet d'un décret du 22 juillet 1882. Un décret rendu, le Conseil d'État entendu, le 13 août 1902, a abrogé ces textes et a fusionné dans un seul règlement les prescriptions relatives aux hauteurs et saillies des bâtiments.
Les principes qui ont servi de base au nouveau règlement sont :
En ce qui concerne les hauteurs : établir une proportionnalité continue et régulière entre les hauteurs des bâtiments et la largeur des espaces (voies publiques ou privées et cours) en bordure desquels ils sont construits ;
En ce qui concerne les saillies : les renfermer dans des gabarits ou lignes verticales enveloppantes, comprenant un gabarit supérieur et un gabarit inférieur, séparés l'un de l'autre par une îigne horizontale de démarcation placée à des hauteurs différentes suivant la largeur des voies; autoriser l'établissement de constructions en en-
corbellement, telles que les bow-windows et les vérandas.
124. Nous reproduisons les dispositions essentielles du décret, dont on trouvera le texte complet au Journal officiel du 22 août 1902 et au Bulletin des lois.
125. Bâtiments bordant les voies publiques. Le gabarit de la construction proprement dite est déterminé par une ligne verticale tracée à l'alignement.
La cote de hauteur de cette ligne, mesurée à partir du niveau du trottoir ou du revers pavé^ju pied de la façade et prise au point milieu de cette façade, est ainsi calculée :
. Dans les voies qui ont moins de 12 mètres de largeur, la hauteur ne peut excéder 0 mètres augmentés de la largeur réglementaire de la voie.
Dans les voies de 1 2 mètres de largeur et audessus, la hauteur ne peut excéder 18 mètres, augmentés, du quart de la partie de voie dépassant 12 mètres, sans que, dans aucun cas, cette hauteur puisse dépasser 20 mètres au-dessus du point d'attache.
Pour le calcul de la cote de hauteur, toute fraction de mètre de la voie est comptée pour 1 mètre.
Lorsque les voies sont en pente, la façade des bâtiments en bordure est divisée en sections qui ne peuvent dépasser 30 mètres et la cote de hauteur de chaque section est prise au point milieu de chacune d'elles.
Si le constructeur établit plusieurs bâtiments distincts, la hauteur est mesurée séparément pour chacun de ces bâtiments suivant les règles énoncées ci-dessus (art. 2).
126. Le gabarit prévu à l'article précédent se complète au moyen d'un arc de cercle tangent à la ligne verticale, en son point le plus élevé, et d'une ligne droite tangente à cet arc de cercle.
Le rayon de l'arc de cercle est, au plus, de la moitié de la largeur effective de la voie, sans pouvoir dépasser 10 mètres. Toutefois, pour les voies de moins de 12 mètres, il peut atteindre 6 mètres.
La ligne droite, tangente à l'arc de cercle, est tracée avec une inclinaison de 43 degrés jusqu'à sa rencontre avec la verticale élevée au milieu de la profondeur du bâtiment prise au rez-de-chaussée.
Toutefois, le constructeur peut, s'il le juge préférable, prolonger cette droite jusqu'à sa rencontre avec une tangente à un arc de cercle tracé dans les mêmes conditions que celui des paragraphes précédents et tangent également au point le plus élevé de la verticale prévue à l'art. 10. L'inclinaison de cette seconde tangente doit être de 45 degrés (art. 3).
127. Dans les carrefours, le gabarit est déterminé d'après l'espace resté libre normalement aux parties d'immeubles en façade sur lesdits carrefours et considéré comme largeurs de voie dans les conditions prévues à l'art. 2.
Le supplément de hauteur n'est accordé que sur la largeur de la façade au-devant de laquelle l'espace libre dépasse la largeur réglementaire de la voie.
Néanmoins, tout bâtiment situé à l'angle de
voies publiques d'inégales Largeurs, qu'elles soient de niveau ou en déclivité, peut être élevé sur les foies tes plus étroites jusque la hauteur fixée pour la plus Utfge, sans que la longueur de la façade ainsi élevée sur les voies les plus étroites puisse excéder une fois et demie la largeur réglementaire
de MB voies [art. 4).
128. Pour les bâtiments compris entre les voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, le gabarit de chacune des façades ne peut dépasser le gftbaiil fixé en raison de la largeur ou du niveau d»;la voie sur laquelle elles s'élèvent.
Les souches de cheminées ne peuvent monter a plus de 1 mètre au-dessus du point le plus élevé du gabaril et leur parement vertical antérieur ne. peul se trouver a moins de l mètre en arrière de l'alignement.
Les constructeurs qui n'élèvent pas les façades de leurs bâtiments jusqu'à la hauteur permise oui la faculté d'établir les autres parties de ces bâtiments suivant leur convenance, sans toutefois pouvoir sortir du gabarit tel qu'il est détermine aux art. 2 et 3 (art. 5).
129. Bâtiments bordant les cours et les court tes. Les cours sur lesquelles prennent jour et aii' do pièces pouvant servir à l'habitation de jour ou de nuit doivent avoir une surface de 30 mètres au moins.
Pour les cours qui n'éclairent comme pièces habitables que des cuisines, le minimum de surtaie peut être réduit à 15 mètres.
Les cours dites courettes, sur lesquelles sont exclusivement éclairées et aérées des pièces qui ne peuvent être destinées à l'habitation, doivent avoir une surface de S mètres au moins (art. 9).
130. Les vues directes prises dans l'axe de chaque baie des pièces servant à l'habitation de jour ou de nuit ne peuvent être inférieures à 4 mètres quand la surface de la cour est au minimum de 30 mètres, à 6 mètres quand la surface est de 50 mètres, etc. (art. 10).
131. Il est interdit d'établir des combles vitrés dans les cours ou courettes au-dessus des parties sur lesquelles sont aérés et éclairés, soit des pièces pouvant servir à l'habitation, soit des cuisines, soit des cabinets d'aisances, à moins qu'ils ne soient munis d'un châssis ventilateur à faces verticales, dont le vide aura au moins le tiers de la surface de la cour ou courette et 40 centimètres au minimum de hauteur, et qu'il ne soit établi, à la partie inférieure, des orifices prenant l'air dans les sous-sols et caves ayant au moins 8 décimètres carrés de surface : le châssis ventilateur n'est pas exigé pour les cours et courettes sur lesquelles ne sont aérés ni éclairés soit des pièces pouvant servir à l'habitation, soit des cuisines, soit des cabinets d'aisances; mais les courettes, dont la partie inférieure n'est pas en communication avec l'extérieur, doivent être ventilées art. 14).
132. Les propriétaires d'immeubles contigus, qui se sont mis d'accord pour avoir des cours et des courettes communes, peuvent donner à l'ensemble desdites cours et courettes les dimensions prescrites pour les cours et courettes dépendant d'un môme immeuble. Ils doivent, dans ce cas, notifier leur accord au préfet de la Seine et pren-
dre envers la ville de Paris, avant tout commencement d'exécution de travaux, l'engagement de maintenir communes leurs cours et courettes. Les cours et courettes ainsi réunies peuvent être séparées par des clôtures dont la hauteur est tixée conformément aux dispositions de l'art. 663 du Code civil (art. 16).
133. Hauteur des étages. Dans les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, en bordure des voies publiques ou privées ou des cours, la hauteur du rez-de-chaussée et celle de l'étage placé immédiatement au-dessus ne peuvent jamais être inférieures à 2m,80 mesurés sous plafond.
La hauteur des sous-sols et des autres étages ne doit pas être inférieure à 2rn,60 mesurés sous plafond.
Pour l'étage le plus élevé d'un bâtiment, cette dernière hauteur s'applique à la partie la plus haute du rampant et toute chambre lambrissée doit avoir au moins 2 mètres superficiels de plafond horizontal (art. 17).
134. Saillies. Les dimensions des saillies autorisées sont fixées, sauf les exceptions indiquées, d'après la largeur réglementaire de la voie au droit des constructions pour les bâtiments alignés ou en retraite de l'alignement, et d'après la largeur effective pour les bâtiments sujets à reculement.
11 est interdit, en dehors de la saillie permise pour la partie inférieure des bâtiments, d'établir, de remplacer ou de réparer des marches, perrons, pas, entrées de cave et tous autres ouvrages en saillie sur les alignements et placés sur le sol de la voie publique.
Néanmoins, il peut être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui sont la conséquence de changements apportés au niveau de la voie.
135. Aucun conduit de fumée ne peut être appliqué sur le parement extérieur du mur de face, ni déboucher sur la voie publique.
Aucune espèce de cuvette pour l'écoulement des eaux ménagères ou industrielles ne peut être établie en saillie sur la voie publique.
Les conduits de fumée, cuvettes d'eaux ménagères ou industrielles, ainsi que les volets ou persiennes existant actuellement à rez-de-chaussée et se développant à l'extérieur ne peuvent être réparés ni remplacés (art 41).
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux édifices publics {art. 42).
136. Le préfet de la Seine peut, pour les constructions privées ayant un caractère monumental ou pour des besoins d'art, de science on d'industrie, autoriser, après avis du conseil général des bâtiments civils et avec l'approbation du ministre de l'intérieur, des dérogations aux dispositions du décret relatives à la hauteur des bâtiments.
Il peut également, après accomplissement des mêmes formalités, autoriser des saillies exceptionnelles pour les constructions ayant un caractère monumental [art. 43).
AllT. 2. BADIGEONNAGE.
137. Les façades des maisons doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Elles doivent être grattées, repeintes ou badigeonnées au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction
faite au propriétaire par l'autorité municipale. Les contrevenants sont passibles d'une amende 4e 100 fr. au maximum. (D. 26 mars 1852, art. 5.) Cette disposition doit s'entendre en ce sens que le badigeonnage ne peut être exigé tant que les maisons ne comptent pas dix années d'existence. (C. d'Ét. 31 déc. 1869.) Les infractions aux dispositions précédentes constituent des contraventions de grande voirie. (Même décision.)
AllT. 3. — NUMÉROTAGE.
138. Le numérotage des maisons de Paris n'est régulier que depuis qu'il a été réglementé par un décret du 15 pluviôse an XIII (ifévr. 1805) encore en vigueur.
139. Le numérotage sera établi par une même suite de numéros pour la même rue, lors même qu'elle dépendrait de plusieurs arrondissements communaux, et par un seul numéro qui sera placé sur la porte principale de l'habitation. Ce numéro pourra être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvriront sur la même rue que la porte principale; dans le cas où elles s'ouvriraient sur une rue différente, elles prendront le numéro de la série appartenant à cette rue (art. 2).
Les rues dites des Faubourgs, quoique formant continuation à une rue du même nom, prendront une nouvelle suite de numéros.
La série des numéros sera formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche (art. 3 et 4).
140. Le côté droit d'une rue sera déterminé, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s' éloignant de la rivière, et dans celles parallèles par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
Dans les îles, le grand canal coulant au nord déterminera seul la position des rues.
Le premier numéro de la série, soit pair, soit impair, commencera dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, et dans les rues parallèles, à l'entrée prise en amont de la rivière, de manière que, dans les premières, les nombres croissent en s'éloignant de la rivière, et dans les secondes en la descendant (art. 5 à 7).
141. L'entretien du numérotage est à la charge des propriétaires (art. 11).