‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 616 sur 1411 · ART. 4. BATIMENTS MENAÇANT RUINE · texte numérisé non relu

ART. 4. BATIMENTS MENAÇANT RUINE

142. Sous l'ancien régime, la surveillance des bâtiments en péril était exercée concurremment, tant par le bureau des finances que par le Ghâtelet de Paris. Deux déclarations du roi en date des 18 juillet 1729 et 18 août 1730 avaient réglé les formes à suivre par les officiers des deux juridictions. Le lieutenant civil pouvait ordonner, par provision, ce qu'il jugeait absolument nécessaire à la sûreté publique. L'arrêté consulaire de messidor an VIII avait classé cette surveillance dans la petite voirie, parmi les attributions dévolues au préfet de police. Aujourd'hui, depuis le décret du 10 octobre 1859, c'est le préfet de la Seine qui l'exerce.

. 143. Sur le vu du rapport dressé par le commissaire voyer et constatant le péril, le préfet de

la Seine prend un arrêté par lequel il désigne un expert pour visiter les lieux. Cet arrêté est notifié au propriétaire ou, à son défaut, au gardien de l'immeuble. Si le propriétaire conteste, il choisit, de son côté, un expert. Quand les deux experts ne tombent pas d'accord, un tiers expert est nommé par le préfet.

Lorsque le rapport des experts constate le péril, le préfet prend un nouvel arrêté ordonnant au propriétaire de réparer son immeuble ou de le démolir dans un délai déterminé. Faute par le propriétaire de s'exécuter, il y est procédé d'office, sauf recouvrement sur lui des dépenses faites.

En cas de péril imminent, l'administration peut faire procéder à la démolition d'urgence. Sect. 6. — Droits de voirie.

144. Le décret du 27 octobre 1808 sur les droits de voirie à Paris est encore en vigueur en ce qui concerne le mode de recouvrement des droits. En vertu de l'art. 6, et contrairement au droit commun, le recouvrement s'opère comme en matière de contributions directes, et le jugement des réclamations appartient au conseil de préfecture. (C. d'Ét. 5 mai 1876.)

145. La perception a lieu à la préfecture de la Seine, et les droits sont dus par le seul fait que les permissions de bâtir ont été accordées. Us ne peuvent donc être l'objet de restitution.

Un décret du 28 juillet 1874 a modifié le larif établi par le décret du 27 octobre 1808.

146. Il paraît intéressant de reproduire ici les chiffres du nouveau tarif. Nous ne donnons, faute d'espace, que le tarif proprement dit; on trouvera au besoin les annotations au Bulletin des lois.

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