À raison de la circulation qui a lieu sans
i sur les voies publiques de Paris et du poids
souvent énorme des charrois, il serait préjudiciable à la sûreté publique qu'il fût permis d'ouvrir ou de prolonger des caves sous les rues et places. Un arrêt du voyer de Paris, rédigé en
1270, portait déjà que « nuls ne peuvent faire caveaux dessoubs voyes sans le congé du voyer ». L'édit de décembre 1607 reproduit cette disposition. Diverses ordonnances du bureau des finances Pont rappelée et généralisée. Ces édit et ordonnances sont encore en vigueur, aux termes de la loi des 19-22 juillet 1791. Voici le texte de l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du 4 septembre 1778 :
148. « Faisons défense aux propriétaires, maçons et ouvriers de pratiquer aucunes caves et de faire des fouilles sous les rues, places et passages de cette ville et faubourgs d'icellc, ainsi que sous les chemins publics, dans l'étendue de cette généralité, à peine de comblement desdites caves et fouilles et de 300 livres d'amende, tant contre les propriétaires que contre les entrepreneurs et ouvriers. Ordonnons que, dans un mois à compter de ce joui', les propriétaires des maisons et héritages qui ont des caves ou passages sous lesdites rues, voies, places publiques et grands chemins (les égouts, conduites d'eau et voûtes construites pour descendre à la rivière au-dessous des quais, exceptés), seront tenus de les combler ou d'en faire la déclaration au procureur du roi de ce bureau, pour être ensuite, après la visite qui en sera faite, ordonné ce qu'il appartiendra, à peine contre les délinquants de pareille amende de 300 livres, applicable moitié au roi et l'autre moitié au dénonciateur ; pour faciliter lesdits comblements, autorisons lesdits propriétaires à faire amener et conduire dans lesdites caves les matériaux qui proviendront des démolitions des maisons les plus prochaines.
«Enjoignons aux commissaires de la voirie de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance et de dénoncer au procureur du roi les contraventions qu'ils auront remarquées. Ordonnons aussi aux maçons et ouvriers, sous peine d'amende, de dénoncer au procureur du roi, dans le délai d'un mois, les caves et fouilles qu'ils ont faites jusqu'à ce jour ou qu'ils sauroient avoir été faites pour l'usage des particuliers, sous les rues, voies et places publiques et grands chemins. »
149. Les dispositions des anciens règlements ne font pas obstacle à ce que les propriétaires tenus de combler leurs caves fassent valoir devant l'autorité compétente les droits qu'ils prétendraient avoir à une indemnité à raison de cette suppression. (C. dCÊt. 23 janv. 1S62.)
Il résulte, en outre, d'un arrêt de la cour d'appel du 11 juillet 1871 que, si un propriétaire et ses auteurs sont restés en possession de caves sous la voie publique et en ont conservé la jouissance jusqu'à l'arrêté préfectoral qui a ordonné qu'elles fussent comblées, ces possession et jouissance n'ont procédé que de la tolérance de la ville de Paris, et le trouble qui y a été apporté ne peut donner lieu qu'à des indemnités. Seot. 9. — Carrières.
150. A l'intérieur de l'enceinte de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite, aux termes des lois des 21 avril 1810, art. 82, et 27 juillet 1880. Un décret rendu, le Conseil d'Etat entendu, le 12 février 1892, détermine les mesures d'ordre et de police auxquelles sont soumises les carrières de
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toute nature ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Seine.
Sect. 10. — Pavage et trottoirs.