‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 619 sur 1411 · ART. 1. CHARGES DES RIVERAINS · texte numérisé non relu

ART. 1. CHARGES DES RIVERAINS

151. On sait qu'un avis du Conseil d'État du 25 mars 1K07, ayant force de loi, a décidé que la loi du 1 1 frimaire an Vil (art. 4) n'a pas abrogé les anciens usages locaux mettant la dépense du pavage à la charge des riverains. De nombreux arrêts ont reconnu l'existence d'anciens usages mettant, dans la ville de Paris, les frais de premier pavage à la charge des riverains, « chacun au droit soi ». Les textes constamment visés sont l'art. 24 de l'arrêt du Conseil du 30 décembre 1785 et les lettres patentes du 27 avril 1779. 11 appartient au conseil de préfecture d'apprécier si la voie, antérieurement aux travaux dont le prix est réclamé, avait été mise en état de viabilité suivant les procédés considérés alors comme satisfaisants. Une jurisprudence affirmée par de nombreux arrêts du Conseil d'État (notamment : 27 avril 1869, 6 janv. 1882, 9 avril 1886) décide que lorsque le revers d'une rue d'une commune annexée à Paris eu 1860 était recouvert d'un pavage établi avec les matériaux habituellement employés dans cette commune, les propriétaires riverains ne peuvent être tenus de contribuer aux frais du pavage que la ville a fait établir depuis, à charge pourtant par eux de faire la preuve qu'avant l'annexion la rue avait reçu un pavage ou un empierrement équivalent. L'obligation générale des riverains est limitée aux dépenses du pavage de la rue sur une largeur suffisante pour les besoins de la circulation. C'est là une question de pur fait, les nécessités de la circulation étant essentiellement variables d'un quartier à l'autre. (Jurispr. du C. d'Ét.)

152. Le recouvrement des dépenses relatives à l'établissement du pavé et des trottoirs ne peut être poursuivi que contre le propriétaire auquel appartenait l'immeuble lors de l'exécution des travaux. La ville de Paris ne jouit pas d'un droit de suite lui permettant d'exercer sa réclamation contre tout détenteur de l'immeuble assujetti. {Cass. 8 janv. 1895.)

153. Les arrondissements formés de communes annexées en 1860 sont soumis, en matière de frais de pavage, à des règles spéciales. Par exception aux usages et règlements qui régissent la ville, et afin d'atténuer pour les propriétaires la charge des dépenses de premier pavage, un délai de dix ans est, en vertu d'une délibération de la commission municipale du 6 février 1863, approuvée par décret du 23 mai suivant, accordé aux propriétaires riverains des 158 voies publiques classées par la même délibération, pour le remboursement, par annuités égales et sans intérêts, des frais de pavage.

Le décret du 23 mai 1863 a également ratifié le classement, parmi les rues et places de Paris, des voies, au nombre de 733, classées, à un titre quelconque et à quelque époque que ce soit, dans les anciennes communes annexées.

ART. 2. FRAIS D'KNTRETIEN.

154. En ce qui concerne les frais d'entretien, les dépenses, à la charge de l'Etat depuis l'an Vil,

furent partagées à dater de 1826 suivant certaines distinctions entre les voies publiques.

En 1856, un décret disposa que les frais de toute nature relatifs à l'entretien des chaussées de Paris seraient, à l'avenir, supportés moitié par l'État, moitié par la ville. Mais ces frais s'étant accrus considérablement par suite de l'annexion, un décret du 23 juin 1866 a restreint la participation de l'État en stipulant que les dépenses seraient supportées savoir :

1° Par l'Etat pour les rues, quais, ponts, boulevards et places publiques qui auront été classés comme traverses et annexes de traverses de routes impériales par décret rendu en Conseil d'État, le conseil municipal de Paris préalablement entendu ;

2° Par la ville de Paris, pour toutes les autres voies de communication. Néanmoins, la ville de Paris pourra, avec l'assentiment du conseil municipal, être chargée de pourvoir à l'exécution de l'ensemble des travaux d'entretien desdites voies, moyennant le payement par l'État d'une subvention de la moitié de la dépense, sans que, pendant une période de dix ans, cette subvention puisse excéder un maximum de quatre millions de francs par année (art. 1er).

155. En cas d'exécution du dernier paragraphe de l'article qui précède, on comprendra, dans les dépenses auxquelles s'appliquera la subvention de l'Etat, les dépenses de personnel ainsi que les frais de balayage et d'enlèvement des boues occasionnées par des chaussées empierrées. Mais ne seront pas compris dans ces dépenses les frais relatifs à toute opération d'intérêt municipal, et notamment au balayage et à l'enlèvement des immondices, à l'arrosement des chaussées, à la construction, à l'entretien et au curage des égouts, aux conduites souterraines, aux plantations, aux indemnités pour retranchements de terrains ou pour changement de niveau de la voie publique. Dans cette hypothèse, les sommes à payer par l'État à la ville de Paris sont réglées d'après le degré d'avancement des travaux, constaté par les états de situation dressés par les ingénieurs, défalcation faite, savoir : du prix de vente des pavés de rebut, de toutes dépenses occasionnées par la pose des (ils télégraphiques, des conduites d'eau et de gaz, ou de tous autres travaux de remaniement de la voie publique dont le montant doit être remboursé à la ville par les administrations publiques, les compagnies ou les particuliers; des dépenses faites en vue de constructions ou d'opérations d'intérêt purement municipal, c'est-à-dire n'ayant pas pour but spécial l'entretien de la chaussée proprement dite. Le budget des dépenses à faire et le décompte des dépenses faites seront soumis pour chaque exercice à notre ministre des travaux publics (art. 2). Mais, en fait, depuis nombre d'années, l'Etat se dérobe à l'obligation contenue dans l'art. 1er ci-dessus et, actuellement, ne verse plus que 3 millions.

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