‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 620 sur 1411 · ART. 3. TROTTOIRS · texte numérisé non relu

ART. 3. TROTTOIRS

156. Aux ternies de la loi du 7 juin 1845, dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés par ordonnances royales, et où, sur la demande des conseils municipaux, rétablissement de trottoirs est reconnu d'utilité publique, la dépense de construction de ces trottoirs

PAKIS, 162-164.

est répartie entre la commune et les propriétaires riverains, sans que La portion à ta charge de la commune puisai être Inférieure a la moitié de la dépense totale, en L'absence d'usage plus rigoureux pour ie> propriétaires.

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