‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 63 sur 1411 · OU AFFOUAGE · texte numérisé non relu

OU AFFOUAGE

423. Au lieu d'être vendues au profit de la caisse communale, les coupes de bois communaux peuvent être distribuées en nature aux habitants de la commune. Cette délivrance en nature porte le nom iïajjouaye.

L'affouage pris en ce sens n'est pas une servitude réelle, comme l'est un droit d'usage en bois dans une forêt, droit qui porte aussi, mais dans un autre sens, le nom d'affouage. Il n'est qu'un mode de jouissance des propriétés communales. « On doit faire une grande différence, dit le rapporteur du Code forestier, entre les droits qu'ont les habitants d'une commune dans les forêts de FJBitat, et celui qu'ils ont dans les bois communaux ; l'un étant un droit sur une chose qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire une servitude, et l'autre un droit qui nest qu'un mode de jouissance de leur propre chose. » C'est ce caractère du droit d'affouage qui explique que ce droit appartienne à chaque habitant, propriétaire ou non, en sa qualité d'habitant, mais aussi aux seuls habitants de la commune ou de la section de commune.

424. Une autre conséquence de cette différence entre l'affouage communal et un droit d'usage au bois consiste en ce que, tandis que l'usager ne peut réclamer des délivrances en bois que dans la limite de ses besoins, l'affouagiste peut recevoir des délivrances, soit en bois de chauffage, soit en bois de construction au delà de ce qui lui est nécessaire.

425. A la différence aussi de l'usager, qui ne peut vendre les bois qui lui sont délivrés et qui est tenu de les affecter aux besoins en vue desquels la délivrance a été faite, Laffouagiste peut vendre tout ou partie de sa portion affouagère.

426. C'est au conseil municipal qu'il appartient de décider si les coupes à faire dans les bois communaux seront vendues aux enchères publiques au profit de la commune, par les soins de l'administration forestière, ou partagées en nature entre les habitants. La délibération prise à cet égard par le conseil municipal est une délibération souveraine, exécutoire par elle-même, sans avoir besoin d'aucune approbation. (L. 5 avril 1884, art. Gl et 68.)

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