‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 621 sur 1411 · Mais comme, d'une part, le Conseil d'iiïat · texte numérisé non relu

Mais comme, d'une part, le Conseil d'iiïat

a jugé que Le fait, par Les propriétaires, d'établir à leur- trais des trottoirs devant leurs maisons, moyennant mie prime payée par la commune, ne suffit pas a constituer L'usage, et que, d'autre part, la jurisprudence assimile La construction tTun trottoir a an premier pavage obligatoire pour La propriétaire, il s'ensuit que la ville n'a eu aucun intérêt à réclamer Le bénéfice des dispositions de La toi de 1815, car, en forçant les propriétaires à construire des trottoirs, elle aurait été tenue de supporter La moitié d'une dépense très élevée. Aussi, jusqu'en 1S79, elle a préféré encourager les propriétaires riverains à construire des trottoirs, en leur accordant des primes qui variaient selon La nature des matériaux. Ces primes s'élevaient au tiers de la dépense pour les trottoirs en granit, au quart pour les trottoirs en pavés et au sixième pour ceux en bitume. Elles étaient payées après l'exécution des travaux, qui devait être confiée à l'entrepreneur de la ville.

158. Toutefois, le convertissement des revers pavés en trottoirs ne pouvant avoir lieu, dans ces conditions, qu'avec l'acquiescement des propriétaires, l'administration a dû, pour certaines voies dont les riverains faisaient résistance à ses prétentions, solliciter l'autorisation de se prévaloir des dispositions de la loi du 7 juin 1845. Cette autorisation lui a été donnée par un décret du 11 juillet 1879, qui autorise la transformation en trottoirs des revers pavés d'un certain nombre de rues et places des douze premiers arrondissements et du 19e, qui en fixe la largeur et dispose que la moitié de la dépense sera recouvrée sur les propriétaires riverains.

Sect. 11. — Balayage. (Voy. ce mot.)

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