‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 622 sur 1411 · CHAP. XIII. — LA SÉCURITÉ · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. — LA SÉCURITÉ

Sect. 1. — Du préfet de police.

159. Les pouvoirs du préfet de police sont différents, selon qu'ils s'exercent dans les limites de la ville de Paris, dans les communes du département de la Seine, ou dans les communes de Saint- Cloud, Meudon, Sèvres etEnghien qui dépendent du département de Seine-et-Oise. A Paris, il est à la fois préfet et maire pour tout ce qui concerne la police ; dans les communes rurales du département de la Seine, ses attributions sont les mêmes, sauf certains objets que la loi du 10 juin 1853 soustrait à son action directe ; dans les communes du département de Seine-et-Oise, au contraire, la délégation qui lui est faite perd son caractère de généralité. Il n'est plus compétent que pour Les objets énumérés. d'une manière limitative, par l'arrêté do. 3 brumaire an IX.

160. Les actes du préfet de police peuvent être, comme ceux des préfets, des dispositions générales ou des injonctions individuelles. Dans l'un et l'antre cas, ils sont soumis aux règles tracées v° Police ; seulement, les règlements émanés du préfet de police prennent le titre d'ordonnances et non d'arrêtés.

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