Le préfet de police exerce ses fonctions
sous l'autorité immédiate des ministres, et correspond directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départements respectifs. {Arr. 12 mess, an VIII, art. 1er.) La sphère de son action s*est élargie par l'effet du décret du 25 mais 1852 sur la décentralisation. L'exception à I'apj lication de ce décret, stipulée par son art. 7, pour ce qui concerne l'administration départementale proprement dite et celle de la ville de Paris, n'a point trait aux attributions du préfet de police. Il profite, par conséquent, de l'extension donnée aux pouvoirs préfectoraux pour les objets énumérés dans les tableaux B, C, D, annexés au décret du 25 mars 1852.
162. Considéré comme préfet et maire de Paris, le préfet de police délivre les passeports pour voyager de Paris dans l'intérieur de la France et à l'étranger, vise les passeports des voyageurs, délivre les cartes de sûreté et les permis de séjour. (Arr. 22 mess, an VIII, art. 3, 4 et 5.) Il reçoit les déclarations des étrangers qui se proposent d'établir leur domicile en France (D. 2 oct. 1888) et les déclarations de résidence des étrangers venant exercer en France une profession, un commerce, une industrie (L. 8 août 1893). Il fait — porte l'arrêté de messidor — exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage, et peut, en conséquence, envoyer les mendiants, vagabonds et gens sans aveu aux maisons de détention. Mais, en fait, l'ancien « dépôt de mendicité » du département de la Seine, sis à Villers-Gotterets, est devenu un hospice pour les vieillards sans ressources, géré par le préfet de police, et les vagabonds sont, depuis 1887, envoyés dans un quartier spécial de la maison départementale de Nanterre. Il fait délivrer, s'il y a lieu, aux indigents sans travail, qui veulent retourner dans leur domicile, des réquisitions de transport.
163. L'arrêté de messidor avait, en termes généraux, attribué au préfet de police la police des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de correction dans le département de la Seine. Un décret du 28 juin 1887 a réparti les attributions à ce relatives entre le préfet de police et le ministère de l'intérieur. Ce dernier règle l'organisation et le fonctionnement du régime économique et intérieur, nomme les directeurs et inspecteurs, etc.
Le préfet de police fait exécuter les lois et règlements de police concernant les hôtels garnis et les logeurs. Il fait, en conformité de la loi des 19-22 juillet 1791, surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résident et ceux qui s'y trouvent. [Ici., art. 6 à 9.) La Cour de cassation a plusieurs fois reconnu qu'une ordonnance du lieutenant général de police Lenoir, du 6 novembre 1778, sur les maisons et filles de débauche, était encore en vigueur. {Cass. \*T déc. 1866, 11 juill. 1884, etc.) La sanction est dans Fart. 471, n° 15, du Gode pénal.
164. Il prend les mesures propres à prévenu' ou à dissiper les attroupements, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. Il fait exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, en tout ce qui concerne les offenses faites aux mœurs et à l'honnêteté publique. (Ici,, art. 10 et 11, et L. 29 juill. 1881, or*. 28; 2 août 1882, art. 1er.)
165. Il a la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre tant au dedans qu'au dehors. (Id., art. 12.) Quant à l'autorisation exigée pour la représentation, elle est donnée, à Paris, par le ministre des beaux-arts. (D. 2Zjuin 1854.)
166. Il surveille la distribution et la vente des poudres et salpêtres et délivre les permis de chasse. (D. 12 mess, an VIII, art. 13 cf 18.) Il fait faire la recherche des militaires ou marins déserteurs et des prisonniers de guerre évadés {art. 19).
167. La surveillance du préfet de police s'étend aussi aux lieux où Ton se réunit pour l'exercice des cultes [Id., art. 17); et son droit ne s'applique pas seulement aux églises, temples ou synagogues : il suit les réunions religieuses partout où elles ont lieu. C'est en vertu de ce droit qu'a été rendue, le 3 mai 1833, une ordonnance de police qui interdit toute cérémonie hors des édifices consacrés au culte.
168. Il fait observer, dit l'art. 20, les lois et arrêtés sur les fêtes publiques. Cette attribution comporte le droit de prendre toutes les mesures propres à assurer la circulation et à prévenir les dangers qui résultent ordinairement d'un grand concours de personnes sur un même point.
Les attributions données aux préfets des départements par le décret du 1er mars 1901 modifiant l'ordonnance du 15 novembre 184 G sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer sont, porte l'art. G7, exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.
169. La plupart des attributions que nous venons de parcourir répondent au titre de police générale sous lequel l'arrêté du 12 messidor an VIII les a classées. Poursuivons avec cet arrêté le détail de ses attributions pour ce qui concerne la police telle que l'exercent les maires dans le sein de la commune, observation faite que les maires des vingt arrondissements de Paris n'y prennent aucune part. (Voy. Seine.)
170. Le préfet de police peut publier de nouveau les lois et règlements de police et rendre des ordonnances tendant à en assurer l'exécution [art. 2) .
171. Il était, jusqu'au décret du 10 octobre 1859, chargé de tout ce qui a rapport à la petite voirie; depuis lors, l'attribution a passé en grande partie au préfet de la Seine. [Voy. le chap. V.)
172. Il procure la liberté et la sûreté de la voie publique; il est chargé, à cet effet, d'empêcher que personne n'y commette de dégradation, mais en vertu du décret précité de 1859, c'est maintenant le préfet de la Seine qui est chargé de faire éclairer la voie publique et surveiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons, et de maintenir aux frais de la ville la propreté dans les places, jardins et édifices publics ; de faire sabler, s'il survient des verglas, et déblayer, au dégel, les ponts et lieux glissants des rues ; d'empêcher qu'on n'expose sur les toits ou fenêtres rien qui puisse blesser les passants en tombant. Il fait observer les règlements sur l'établissement des conduits pour les eaux de pluie et les gouttières.
Mais le préfet de police empêche qu'on ne
laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux malfaisants ou dangereux ; qu'on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures ; qu'on n'obstrue la libre circulation en arrêtant ou en déchargeant les voitures et marchandises devant les maisons, dans les rues étroites ou de toute autre manière. Le préfet de la Seine fait effectuer l'enlèvement des boues, matières malsaines, neiges, glaces, décombres, vases sur les bords de la rivière après les crues des eaux. Il fait faire les arrosements dans la ville, dans les lieux et dans la saison convenables. (Arr. 12 mess, an VIII, modifié par D. 10 oct. 1859.)
173. En matière d'hygiène, les attributions du préfet de police ont été modifiées ou confirmées par la loi du 7 avril 1903, qui complète à ce point de vue celle du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique. Aux termes de cette loi, le préfet de police a dans ses attributions, à Paris : 1° la surveillance, au point de vue sanitaire, des logements loués en garni; 2° les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées par Part. 4 de la loi de 1902, spécialement la réception des déclarations : 3° les contraventions relatives à l'obligation de la vaccination et de la revaccination.
Il continuera à assurer la protection des enfants du premier âge, la police sanitaire des animaux, la police de la médecine et de la pharmacie, l'application des lois et règlements concernant la vente et la mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, le fonctionnement du laboratoire municipal de chiuiie, la réglementation des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, tant à Paris que dans les communes du département de la Seine.
174. Il est chargé de prendre les mesures propres à arrêter les incendies. Il donne des ordres aux pompiers, requiert les ouvriers charpentiers, couvreurs, requiert la force publique et en détermine l'emploi. Il a la surveillance du corps des sapeurspompiers ainsi que celle des appareils à vapeur fixes ou locomobiles.
175. En cas de débordement et de débâcle, il ordonne les mesures de précaution telles que le déménagement de maisons menacées, la rupture des glaces, le garage des bateaux. Il est chargé de faire administrer des secours aux noyés. 11 détermine, à cet effet, le placement des boîtes fumigatoires et autres moyens de secours. Il accorde et fait payer les gratifications et récompenses promises par les lois et règlements à ceux qui retirent les noyés de l'eau. (Id., art. 24.)
176. 11 a la police de la Bourse. Il procure la sûreté du commerce, en faisant faire des visites chez les fabricants et les marchands pour vérifier les balances, poids et mesures, et faire saisir ceux qui ne sont pas exacts ou étalonnés ; en faisant inspecter les magasins, boutiques et ateliers des orfèvres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières d'or et d'argent, et l'exécution des lois sur la garantie. (Id., art. 25 et 26.)
177 II assure la libre circulation des subsistances suivant les lois. (Id , art. 27 et 28.) Il exige la représentai ion des patentes des mar^
chauds forains el peut se faire représenter les patentes des marchands domiciliés. [Id ., art. 29.)
178 il fait saisir les marchandises prohibées par les lois il fait surveiller spécialement les foires, marchés, balles, places publiques, el les marchands forains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commissionnaires; la rivière, les chemins de halage, les ports, chantiers, quais, berges, gares, éstacades, les coches, galiotes, les établissements qui sont mit la rivière, pour les blanchisseries, le laminage
OU autres travaux, les magasins (le eharbons, les
passages d'eaux, bacs, batelets, les bains publics, les eeoles de natation, el les mariniers, ouvriers, arrimeurs. chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pécheurs el blanchisseurs ; les abreuvoirs, pnisoirs, fontaines, pompes, et les porteurs d'eau; les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et pour la campagne, et les cochers, postillons, charretiers; les fripiers-brocanteurs; les nourrices el les meneurs. [Id., art. 31 et 32.) Mais les permissions de stationnement sur la Seine ou dans les places et rues, les traités et tarifs sont dans les attributions du préfet de la Seine.
179 11 tait inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles, boissons et denrées dans Pintérieur de la ville, il fait également inspecter les marchés où se vendent les bestiaux pour l'approvisionnement de Paris et rend compte au ministre de l'agriculture et du commerce, des renseignements recueillis sur l'état des approvisionnements do la ville de Paris. (Id., art. 33.)
180. Enfin, il veille a ce que personne n'altère ou ne dégrade les monuments et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité. Il indique au préfet du département et au besoin requiert les réparations, changements ou constructions qu'il croit nécessaires à la sûreté ou salubrité des édifices communaux dont l'entretien est dans les attributions du préfet de la Seine. (D. 10 oct. 1859.)
181. Cette énumération, malgré ses nombreux détails, n'est pas limitative. Le préfet de police a, sur tous les objets qui intéressent la police municipale, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus aux maires, et peut, comme eux, pourvoir à toutes les exigences de sûreté, de salubrité, d'ordre public, qui sont définies par la loi des 16-24 août 1790. [Cass. 31 nov. 1834; C. d'Ét. 5 férr. 1841.) C'est ainsi qu'en vertu de la disposition qui confie à la vigilance des maires tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le préfet de police a pris et prend encore fréquemment des ordonnances pour régler le service des chemins de fer de la banlieue de Paris.
182. Le préfet de police a pour auxiliaires, en dehors du personnel de la préfecture, les commissaires de police distribués dans les vingt arrondissements municipaux. (L. 28 pluv. an VIII, art. 12; Arr. 12 mess, an VIII, art. 35.) En outre, il a sous sa haute direction un personnel dont le cadre, longtemps fixé par un arrêté du chef du pouvoir exécutif du 20 juin 1871, est actuellement (D. 29 oct. 1892 et 2Sjuill. 1893) le suivant : 1 directeur de la police municipale; ■i commissaires divisionnaires; 1 chef des bureaux; 20 sous-chefs et commis; 26 officiers de paix:
26 inspecteurs principaux; 80 brigadiers; SSO sous-brigadiers; 7 200 gardiens de la paix, etc., au total, 8 920 ageuts répartis entre trois grands services : Direction de la police municipale ; direction des recherches; Contrôle général.
183. 11 y a dans chaque quartier de Paris un commissaire de police. (D. 8 déc. 1 859.) Mais ce décret admet (art. 5) que des juridictions pourront, à titre provisoire, s'étendre à deux ou plusieurs quartiers. En fait, le nombre des commissaires de police est présentement de 77. Les commissaires de police sont nommés à leurs fonctions par décret du Président de la République et attachés par arrêté du préfet de police, soit à un quartier, soit à un service spécial. Ils exercent les attributions de police judiciaire et de police administrative qui leur sont conférées par les lois et règlements. Les officiers de paix, nommés aussi par décret, ont plus spécialement la direction de la police de la voie publique.
Un décret du 11 août 1893 a, non pas créé, mais donné la consécration officielle au service de l'identification judiciaire.
184. L'État, le département de la Seine et la ville de Paris contribuent aux dépenses de la préfecture de police, l'Etat pour les dépenses spéciales de la police municipale proprement dite, le département pour un petit nombre de services : épizooties, établissements classés, aliénés, maisons de Villers-Cotterets et de Nanterre. En ce qui concerne la police municipale, la participation de l'État avait été fixée aux deux cinquièmes par un décret du 17 décembre 1854 et portée à la moitié par une loi du 6 juillet 1860; elle est actuellement d'un peu plus de 11 millions. La ville de Paris paye le surplus du budget des dépenses de la préfecture de police qui, comprenant, outre la police municipale, l'administration centrale, les sapeurs-pompiers, le laboratoire de chimie, les secours publics et divers services, atteint environ 34 millions et demi.
185. Le budget des dépenses municipales de la préfecture de police, préparé par le préfet de police, est compris dans le budget général de la ville. (Règl. 28 déc. 1878 sur la comptabilité des recettes et des dépenses de la ville de Paris, art. 20.) La proposition des crédits nécessaires aux dépenses des services de la préfecture de police est réservée au préfet de police, ainsi que la liquidation et l'ordonnancement v afférents (art. 10).
186. Les dépenses de la préfecture de police continuent à être réglées par l'arrêté consulaire de messidor an VIII. La loi du 18 juillet 1837, rendue applicable à la ville de Paris par la loi du 24 juillet 1867, réserve dans son art. 30 l'application des lois spéciales. (C. d'Et. 30 mai 1881, décision sur un pourvoi formé par la rille contre un décret inscrivant d'office les traitements d'employés des halles.) Dans le même sens, autre décision du 6 août 1887.
Sect. 2. — Sapeurs-pompiers.
187. Le service des secours contre l'incendie à Paris a été militarisé par un décret du 18 septembre 1811, qui a créé le premier bataillon de sapeurs-pompiers. Les règles de l'organisation
actuelle sont contenues dans un décret du 27 avril 1850, modifié, en ce qui concerne l'effectif, par un décret du 28 juin 1904. Le décret de 1850 dispose que toutes les dépenses du corps sont à la charge de la ville de Paris, mais qu'il est placé dans les attributions du ministre de la guerre pour tout ce qui concerne l'organisation, le recrutement, le commandement militaire, la police intérieure, la discipline, l'avancement, les récompenses {art. 2). Le service contre les incendies s'exécute sous la direction et d'après les ordres du préfet de police (art. 3).
188. Le régiment des sapeurs-pompiers est caserné aux frais de la ville de Paris. Les dépenses pour le loyer des casernes et des postes, les menues réparations d'entretien, les dispositions intérieures des casernes et l'entretien du mobilier, des postes et des gymnases, sont ordonnancées par le préfet de la Seine ; celles relatives au matériel du service d'incendie sont acquittées en vertu de mandats délivrés par le préfet de police. (D. 1850, art. 20.) Le régiment fournit des hommes pour les petits postes répartis dans la capitale, afin de porter secours contre l'incendie partout où cela est nécessaire, et des détachements dans les théâtres et dans les réunions où il peut y avoir danger de feu. Le préfet de police détermine la position que doit occuper chaque poste et son effectif {art. 41). Il règle les rétributions à payer pour le service des spectacles, bals et concerts (art. 44).
189. Le régiment de sapeurs-pompiers comprend un état-major, un petit état-major et douze compagnies, soit au total : 52 officiers, 200 sousofficiers, 316 caporaux, 1 251 sapeurs, 36 clairons. (D. 28 juin 1904.) Ce décret a ajouté à l'effectif un service spécial de sauveteurs; un décret du 28 avril 1892, complété le 16 janvier 1 901 , fixe les conditions d'âge à remplir, indépendamment des conditions d'aptitude, par les officiers qui demandent à être admis au corps des sapeurs-pompiers. Les officiers ayant servi antérieurement au régiment sont admis de préférence à tous autres, et il en est de même, sous certaines conditions, pour les sous-officiers (art. 2 et 3).
Sect. 3. — Garde républicaine.
190. La légion de la garde républicaine, spécialement affectée au service de la ville de Paris, a été réorganisée par décret du 31 octobre 1902. Elle comprend trois bataillons d'infanterie à quatre compagnies chacun, et quatre escadrons de cavalerie, formant un total de 2 993 officiers, sousofficiers, brigadiers, gardes et élèves-gardes.
Elle fait partie intégrante de la gendarmerie, porte un arrêté du Président de la République du 1er février 1849, et est placée dans les attributions du ministre de la guerre pour tout ce qui concerne l'administration, la police intérieure, la discipline et l'avancement. Le service s'exécute sous la direction et d'après les ordres du préfet de police. (Même arrêté, art. 3.) Une loi du 2 avril 1849 a mis à la charge de la ville de Paris la moitié des dépenses de solde et d'entretien. La ville fournit, en outre, les bâtiments nécessaires au casernement, mais ne supporte que la moitié des frais d'entretien. (Sur le caractère de la dépense mise à la charge de la ville, consulter
un arrêt du C. d'Êt. du 21 janv. 1887, Recueil Lebon, p. 49, et la note.)