CHAP. XIV. — DES MAIRIES D'ARRONDISSEMENT
191 . Nous avons vu au n° 5, dans l'art. 1 6, \ 1er, de la loi de pluviôse an VIII, la création des arrondissements municipaux, des maires et adjoints.
La loi du 14 avril 1871 (art. 16 17) contient les dispositions suivantes :
Il y a un maire et trois adjoints pour chacun des vingt arrondissements de Paris. Ils sont choisis par le chef du pouvoir exécutif de la République. Les maires d'arrondissement n'ont d'autres attributions que celles qui leur sont expressément conférées par des lois spéciales.
Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d'adjoint d'arrondissement et celles de conseiller municipal de la ville de Paris.
192. Enfin une loi spéciale du 9 août 188? permet de nommer deux adjoints en sus du nombre fixé plus haut dans ceux des arrondissements dont la population dépasse 120 000 habitants. A la suite des recensements, cette mesure a été successivement appliquée à onze arrondissements.
193. Les fonctions principales des maires et adjoints d'arrondissement sont celles d'officiers de l'état civil. Au point de vue de l'état civil, chaque arrondissement de Paris constitue, en effet, une commune distincte et, par suite, un double des registres de l'état civil y est conservé.
194. Mais les maires ont d'autres attributions. Ils dressent et publient les tableaux de recensement desjeunesgens âgés de vingt ans. (L. ib juill. 1889, art. 10.) Ils assistent aux opérations du tirage au sort (art. 16).
Ils président la commission scolaire et la délégation cantonale. (L. 30 oct. 1886, art. 54 et 53.)
Les maires sont présidents de droit et les adjoints membres de droit du bureau de bienfaisance. [D. 15 nov. 1895, art. 2.)
Ils font partie de la commission qui dresse, dans chaque quartier, les listes électorales et statue sur les réclamations; ils président les sections électorales. (L. 7 juill. 1874 ; D. 2 fçvr. 1852.)
Ils sont chargés de l'examen de la matrice des patentes (L. 15 juill. 1880, art. 25), de recevoir les déclarations pour la taxe des chiens, des chevaux et voitures, les réclamations en matière de contributions directes (L. 21 juill. 1887, art. 2), les déclarations d'accidents.
Ils président les commissions d'hygiène instituées dans chaque arrondissement, sont de droit membres des conseils de fabrique des paroisses (D. 30 déc. 1809, art. 4 et 5), etc.
Sect. 1. — Généralités.
195. Les malades et infirmes, les indigents, les enfants assistés qui, partout ailleurs qu'à Paris, sont secourus par des administrations différentes : commissions administratives des hôpitaux, des hospices, bureaux de bienfaisance, bureaux d'assistance médicale, assortissent, à Paris, à une administration unique, l'administration générale de l'assistance publique.
196. Il est utile de donner, en quelques chiffres, une idée de la population à laquelle cette administration vient en aide et des ressources qu'elle met f sa disposition. ^On rappelle que la popu-
ttUOD normale de l'aris. d'après le recensement de 1901, est de 2 659 128 habitants.)
L'assistance publique dispose (chiffres do 1903) do 11 759 lits d'hôpitaux; Il 783 lits dans les hospices, maisons do retraite et fondations; 968 lits pour lo> ouiants assistés, et 1 912 lits d'aliénés dans los quartiers do mcétre et de la Salpêtrière (il n'est pas question des asiles d'aliénés proprement dits, gérés par la préfecture de la Seine). Le tout représente 10 millions de journées.
Kilo assiste par (los secours en argent ôl 689
indigents.
Seot. 2. — Historique.
197. Au début de la Révolution, L'assistance hospitalière ressortissait à doux grandes administrations: i° l'Hôtel-Dieu, fondé au ix* siècle, géré depuis Les premières années du xvie par des laïques, notables bourgeois de Paris, et qui comprenait quatre établissements; 2° l'Hôpital général, fondé on 1656 pour recueillir les mendiants, mais qui, détourné de sa destination primitive, et d'un caractère moins municipal que l'Hôtel-Diéu, gérait divers établissements, tels que Bicêtre, la Salpêtrière, les maisons des Enfants-Trouvés. Un certain nombre d'hôpitaux étaient régis par des règlements particuliers. Des bureaux de charité, institués dans presque toutes les paroisses, distribuaient des aumônes.
198. Pendant la première moitié du xixe siècle, l'administration des hospices civils de Paris fut composée [Arr. du Gouvernement, 17 jauv. 1801 [27 nivôse an IX]) d'un conseil général d'administration présidé par le préfet de la Seine et d'une commission administrative. Une ordonnance royale du 18 février 1818 avait fixé à quinze le nombre des membres du conseil général, qui étaient nommés par décret sur une liste de cinq candidats dressée par le conseil lui-même et dont les fonctions étaient gratuites. Les membres de la commission administrative, ou d'exécution, étaient nommés par le ministre, sur la présentation du conseil général; leurs fonctions étaient salariées. ,
Les attributions du conseil général, qui étaient celles d'un corps délibérant, s'étendaient même au delà de l'administration hospitalière et comprenaient l'administration des secours à domicile et du bureau des nourrices. La commission administrative était chargée d'exécuter les délibérations du conseil général. Toutes les fonctions exécutives étaient partagées entre les cinq membres de cette commission et il avait été établi, en conséquence, cinq divisions administratives correspondant à cette division des fonctions.
Les vices d'une pareille organisation étaient depuis longtemps signalés. La simultanéité du fonctionnement des deux conseils, l'isolement de chacun des membres du second dans une sphère d'indépendance réciproque, étaient avec raison considérés comme contraires à l'unité de vues si nécessaire dans une administration.
Sect. 3. — Organisation actuelle. Le conseil de surveillance.
199. Une loi du 10 janvier 1849 institua donc à Paris une administration (jénéralr de rassislance publique et plaça dans ses attributions le service des secours à domicile et celui des hôpi-
taux civils. Cette administration est, comme l'ancienne, sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de l'intérieur, mais elle est confiée à un directeur responsable surveillé par un conseil.
200. Aux termes de l'arrêté présidentiel du 24 avril 18 49 modifié par décret du 28 mars 1896, ce conseil est ainsi composé : le préfet de la Seine, président; le préfet de police, dix représentants du conseil municipal, deux maires ou adjoints; deux administrateurs des bureaux de bienfaisance dos arrondissements municipaux, un conseiller d'État ou un maître des requêtes au Conseil d'état, un membre de la Cour de cassation, un médecin, un chirurgien et un médecin-accoucheur des hôpitaux et hospices en exercice, un médecin du service des secours à domicile en exercice, un professeur de la Faculté de médecine, un membre de la chambre de commerce, un membre patron et un membre ouvrier des conseils de prud'hommes, neuf membres pris en dehors des catégories indiquées ci-dessus.
201. Les membres ..u conseil de surveillance autres que les préfets de la Seine et de police sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur. A cet effet, pour chaque nomination, il est adressé au ministre une liste de candidats. Ces listes, à l'exception de celle présentée par les conseils de prud'hommes, doivent porter trois noms et elles sont établies, suivant les cas, par le conseil municipal, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, la Faculté de médecine, la chambre de commerce, les réunions des médecins, des chirurgiens et des médecins-accoucheurs en exercice, les conseils de prud'hommes présentant chacun un candidat patron et un candidat ouvrier, le préfet de la Seine pour les candidats à choisir dans tous les autres cas.
202. Les membres du conseil, à l'exception des deux préfets, sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu par la voie du sort. Le membre qui est nommé par suite de vacance provenant de décès ou de toute autre cause, sort du conseil au moment où serait sorti le membre qu'il a remplacé. Les membres sortants sont rééligibles {art. 3).
L'honorariat peut être conféré par décret aux administrateurs ayant fait partie du conseil au moins pendant dix ans. (D. 17 juill. 1902.)
203 Le conseil est présidé par le préfet de la Seine et, à son défaut, par un vice-président choisi par le conseil dans son sein et élu tous les ans. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétaire général de l'administration remplit les fonctions de secrétaire du conseil. Le préfet convoque le conseil au moins une fois tous les quinze jours (art. 4).
204. Les divers objets sur lesquels le conseil de surveillance est appelé à donner son avis embrassent : 1° les budgets, les comptes et en général toutes les recettes et les dépenses des établissements hospitaliers et des secours à domicile; 2° les acquisitions, échanges, ventes de propriétés et tout ce qui intéresse leur conservation et amélioration; 3° les conditions des baux à ferme et à loyer; 4° les projets de travaux, réparations et démolitions: 5° les cahiers des charges des adju-