PARTS
dications et l'exécution des conditions qui y sont insérées; 6° l'acceptation ou la répudiation des dons et legs ; 7° les placements de fonds et les emprunts; 8° les actions judiciaires et les transactions ; 9° la comptabilité tant en deniers qu'en matières; 10° les règlements du service intérieur des établissements et du service de santé et l'observation desdits règlements; 11° toutes les communications qui lui sont faites par l'autorité supérieure et le directeur. (L. 1849, art. 5.)
205. Il convient de ne pas perdre de vue que le conseil de surveillance ne donne que des avis alors que les pouvoirs des commissions administratives des hospices et hôpitaux sont, d'après la loi du 7 août 1851 {art. 8 et 9), beaucoup plus étendus. En présence de l'art. 20 de ladite loi, portant qu'il n'est pas dérogé à la loi du 10 janvier 1849, on s'est demandé si la loi de 1851 est applicable à l'Assistance publique de Paris. L'affirmative résulte de deux dépêches ministérielles des 19 novembre 1852 et 12 août 1867.
Sec t. 4. — Organisation et fonctionnement des services.