ART. 1 . — DIRECTEUR
206. Le directeur est nommé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine. (L. 10 janv. 1819, art. 2.) Il exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs. Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration. Il représente en justice les établissements relevant de son administration, soit en demandant, soit en défendant. Il a la tutelle des enfants assistés, (fd., art. 3.) Il a le droit d'assister aux séances du conseil de surveillance (£>. 24 avril 1849, art. 5.) Tout le personnel de l'administration centrale, de l'inspection et celui des établissements est placé sous ses ordres. Les employés de tout grade, les architectes et inspecteurs des travaux, les préposés et médecins du service des enfants assistés sont nommés par le préfet, sur une liste de trois candidats présentés par le directeur. Il nomme les surveillants et agents de service ; les révocations sont prononcées par l'autorité qui a nommé aux emplois {art. 6).