‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 627 sur 1411 · ART. 2 SERVICE DE SANTÉ · texte numérisé non relu

ART. 2 SERVICE DE SANTÉ

207. Le service de santé est assuré par des médecins, des chirurgiens, des accoucheurs, des pharmaciens, des élèves internes et externes, des élèves en pharmacie. Les accoucheurs sont assistés de sages-femmes. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens sont nommés au concours. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par le même ministre, sur l'avis du conseil de surveillance et sur la proposition du préfet de la Seine. {L. 1819, art. G.) Les dispositions concernant le service de santé ont été codifiées dans un règlement, daté du 1er juin 1899, qui dispose, notamment, que les élèves sont aussi recrutés par voie de concours.

208. Pour l'admission des malades dans les hôpitaux, la ville de Paris est, depuis 1895 {Arr. du directeur approuvé par le préfet de la Seine) , divisée en circonscriptions hospitalières. Sauf exceptions déterminées, les malades ne peuvent être reçus à titre gratuit que dans l'hôpital de

leur circonscription hospitalière. L'admission est prononcée par le directeur de l'hôpital, sur l'avis du chef de service de la consultation, laquelle a lieu tous les jours. Les admissions, dans les hospices gratuits, des vieillards et incurables indigents sont prononcées par une commission spéciale : elles sont d'ailleurs soumises à une réglementation particulière.

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