‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 628 sur 1411 · ART. 3. — ASSISTANCE MÉDICALE · texte numérisé non relu

ART. 3. — ASSISTANCE MÉDICALE

209. La loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite n'a encore reçu aucune application à Paris; il est douteux, en effet, qu'elle soit applicable à cette ville, car l'organisation du traitement à domicile et dans les hôpitaux y fonctionnait bien antérieurement à ladite loi et dans des conditions supérieures à celles qui y sont prévues. L'art. 30 du décret du 30 novembre 1895 sur les bureaux de bienfaisance {voy. ciaprès, sect. 5) a enlevé à ces bureaux, pour les confier au directeur, l'organisation et la direction des services d'assistance médicale.

210. Ces services ont pour but, d'après l'art. 31, d'assurer aux malades soit la visite et le traitement à domicile, soit la consultation ou le traitement dans un dispensaire. Les malades inscrits sur la liste des indigents ou reconnus nécessiteux par la délégation permanente ont seuls droit, sauf le cas d'urgence, à l'assistance médicale gratuite. Néanmoins, le même décret porte que les bureaux de bienfaisance concourent, sous l'autorité du directeur, au fonctionnement et à la surveillance de ces services, et demeurent chargés de visiter et d'assister les pauvres malades.

Sect. 5. — Des bureaux de bienfaisance.

211. Avant la loi de 1849 {voy. n° 199), une ordonnance royale du 29 avril 1831, spéciale à Paris, portait que « les bureaux de bienfaisance seront placés sous la direction du préfet de la Seine et la surveillance du conseil général des hospices ». L'art. 8 de la loi de 1849 a renvoyé à un règlement d'administration publique la détermination de l'organisation de l'assistance à domicile. Mais ce règlement n'a va le jour qu'en 1886. Le règlement actuellement en vigueur est en date du 15 novembre 1895. Aux termes de ce décret, chaque bureau de bienfaisance se compose : 1° du maire de l'arrondissement ; 2° des adjoints; 3° des conseillers municipaux de l'arrondissement; 4° d'administrateurs, au nombre de quatre au moins par quartier ; 5° d'un secrétaire-trésorier ayant voix consultative.

Le maire préside le bureau et est suppléé, en cas d'absence, par un des adjoints (art. 2).

Le bureau désigne au scrutin, parmi les administrateurs, un administrateur-contrôleur (art. 3).

212. Les administrateurs sont nommés pour quatre ans par le préfet de la Seine, et choisis sur une liste double de candidats proposés par une commission spéciale comprenant le maire, les adjoints, les conseillers municipaux de l'arrondissement et quatre habitants désignés par le directeur de l'assistance publique.

Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

Le nombre des administrateurs peut être augmenté, s'il y a lieu, en raison des circonstances locales, par arrêté du préfet de la Seine, sur la proposition du directeur.

PAUIS, 217-220.

Les (émues peuvent ôtre nommées administratrices du bureau de bienfaisance.

Les administrateurs ne peuvent ôtre révoqués que par le miuistre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine, après avis du conseil de surveillance et du directeur {arL i).

213. Le bureau de bienfaisance se réunit au moins deux fois par mois sur la convocation du maire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité de ses membres est préseule (art. 6).

i ne délégation du bureau de bienfaisance se réuni! chaque jour à la mairie, à une heure déterminée, sous la présidence du maire ou d'un adjoint désigné par lui pour attribuer des secours aux nécessiteux et des secours extraordinaires aux indigents [voy. n° 219). Celle délégation se comité quatre administrateurs, à raison d'un par quartier, désignés chaque semaine à tour de rôle. En cas d'empêchement, les membres de la délégation se font remplacer par leurs collègues (or*. 7).

214. Il est attaché à chaque bureau, pour le service des enquêtes, des visites et des quêtes, des commissaires et des dames patronnesses dont les fonctions sont gratuites, et un personnel administratif dont les cadres sont fixés par arrêté du directeur, approuvé par le préfet de la Seine.

215. Attributions des bureaux de bienfaisance. Les bureaux de bienfaisance font emploi des ressources de toute nature dont ils ont la disposition en vertu de l'art, 15 ci-après.

Ils donnent leur avis sur les comptes et budgets spéciaux à chacun d'eux. Ils préparent la liste des indigents et assurent la distribution des secours, chacun dans la circonscription qui lui est spécialement confiée. Ils portent au domicile des indigents et nécessiteux les titres de secours de toute sorte.

Les commissaires et les dames patronnesses leur prêtent leur concours (art. 10).

216. Régime /mander des bureaux de bienfaisance. Les recettes de chaque bureau de bienfaisance comprennent :

1° Le produit des dons, donations ou legs qui lui ont été faits ;

2° La part proportionnelle à la population indigente de l'arrondissement, qui est attribuée au bureau dans le produit du bien des pauvres centralisé au budget de l'assistance publique ;

3° La part attribuée au bureau dans la subvention votée par le conseil municipal et inscrite au budget général de l'assistance publique;

4° Le produit des troncs, quêtes, collectes et fêtes de bienfaisance :

5° Le produit de tous les dons recueillis par les maires, adjoints, administrateurs, commissaires et dames patronnesses.

Le montant des recettes mentionnées aux paragraphes 4° et 5° ci-dessus est intégralement versé dans la caisse du secrétaire-trésorier, pour être reversé, par lui a la caisse de l'administration centrale, au compte spécial du bureau de bienfaisance destinataire (art. 15).

La subvention prévue par le paragraphe 3° cidessus est répartie annuellement entre les vingt bureaux de bienfaisance, par arrêté du préfet de la Seine rendu après avis du conseil de surveillance

et du conseil municipal, en tenant compte, pour chaque bureau, du nombre d'indigents qu'il a à secourir et des ressources permanentes ou variables dont il dispose, de façon à assurer une répartition aussi égale que possible des secours publics entre tous les indigents de Paris (art. le).

217. Le budget et les comptes de chaque bureau de bienfaisance forment respectivement un sous -chapitre spécial dans les budgets et les comptes de l'administration générale de l'assistance publique.

Le receveur de l'assistance publique qui centralise toutes les recettes et pourvoit à toutes les dépenses, fait aux secrétaires-trésoriers, sur mandat du directeur de l'Assistance publique, une avance de fonds qui ne peut excéder le douzième des sommes figurant au crédit budgétaire du bureau de bienfaisance.

218. Des personnes à secourir. Les personnes à secourir comprennent: 1° les indigents; 2° les nécessiteux (art. 19).

Ne peuvent être admis à recevoir des secours annuels que les indigents inscrits sur la liste générale préparée chaque année par le bureau de bienfaisance et arrêtée par le directeur de l'Assistance publique. Les radiations en cours d'année sont opérées dans les mêmes formes que les inscriptions (art. 20).

La liste des indigents comprend les personnes de nationalité française domiciliées à Paris depuis trois ans au moins, incapables par leur âge ou leur invalidité de pourvoir à leur subsistance par le travail, ainsi que les femmes veuves, séparées, divorcées ou abandonnées ayant des charges exceptionnelles de famille et qui remplissent les conditions ci-dessus de nationalité et de domicile (art. 21).

Les indigents sont tenus de faire connaître au secrétariat du bureau de bienfaisance la quotité des secours permanents qu'ils reçoivent d'institutions charitables étrangères à l'administration de l'Assistance publique.

En cas de fausse déclaration, les secours annuels sont supprimés.

La liste des indigents peut être communiquée, avec autorisation du maire, aux représentants des œuvres qui prennent l'engagement de communiquer au bureau de bienfaisance la liste des personnes qu'elles secourent (art. 22).

Sont secourus temporairement comme nécessiteux les individus valides ou malades : 1° qui ne peuvent momentanément pourvoir à leur subsistance ; 2° qui, étant inscrits comme indigents, ont besoin de secours exceptionnels (art. 23).

219. Des secours. Les bureaux de bienfaisance accordent des secours en argent et exceptionnellement des secours en nature ; ils peuvent voter des allocations de tout genre destinées à soulager des misères spéciales, telles que : prêts d'objets usuels, secours de route et de rapatriement, avances pour loyers (art. 24).

Les secours annuels aux indigents sont payés sur cartes nomiuatives et sur l'acquit de la partie prenante dans des conditions de contrôle indiquées à l'art. 25.

220. Le directeur peut accorder d'urgence un secours aux personnes nécessiteuses dont la de-

mande lui paraît fondée, mais dans la limite de 3 p. 100 du total des crédits affectés annuellement aux nécessiteux. Le préfet de la Seine a également à sa disposition une somme de 30 000 fr. pour être distribuée à titre de secours exceptionnels.

221. Les bureaux de bienfaisance sont autorisés à s'entendre avec les sociétés d'assistance par le travail à l'effet de substituer, autant que possible, les secours en travail aux secours en argent

Des secours représentatifs du séjour à l'hôpital en faveur des vieillards et des infirmes sont alloués par le directeur de l'Assistance publique, sur la proposition des bureaux de bienfaisance, après avis de la commission de placement dans les hospices et suivant les règles d'admission dans ces établissements (art. 29).

Sect. 6. — Le Budget.

222. Recettes. On peut ramener à quatre catégories les recettes réalisées par l'Assistance publique :

1° Les ressources propres : loyers de maisons dans Paris, fermages, rentes sur l'État ;

223. 2° Les droits attribués, savoir : a) le cinquième du prix des concessions perpétuelles et trentenaires dans les cimetières, versé par la ville de Paris (Arr. préf. 8 déc. 1829, approuvé par. 0. roy.) et du produit de la taxe qui frappe les secondes et ultérieures inhumations; b) les excédents ou bonis du mont-de-piété qui n'ont pas été réclamés dans les trois ans de la date des reconnaissances {D. 8 therm. an XIII, art. 93). Mais ces bonis, en fait, ne sont pas versés depuis 1875 ; c) le droit des pauvres (environ quatre millions et demi). Aux termes de la loi du 8 thermidor an V, il peut être prélevé, au profit des pauvres, 25 p. 100 de la recette brute des bals publics, des curiosités et des spectacles non quotidiens, et un décime en sus dans les théâtres et concerts quotidiens. Entait, l'assistance publique perçoit au maximum 15 p. 100 et autorise des modérations de droits importantes sur les fêtes organisées pour soulager des infortunes publiques ou privées ;

224. 3° Les produits intérieurs, comprenant principalement le remboursement de frais de séjour et de pension dans divers établissements. Le remboursement des journées de malades n'est exigé des habitants de Paris que quand l'enquête faite à leur domicile prouve qu'ils sont en état de payer. L'administration se montre assez large, car elle ne recouvre guère que 300 000 fr. pour frais de traitement dans les hôpitaux, mais ce chiffre serait de beaucoup dépassé si elle pouvait se faire rembourser les dépenses occasionnées par les malades étrangers à Paris qui, par un abus depuis longtemps signalé, viennent se faire soigner dans les hôpitaux parisiens ;

225. 4° La subvention municipale. Le chiffre de cette subvention est essentiellement variable ; il représente l'excédent des dépenses sur les recettes et était en 1903 de plus de moitié du budget, soit vingt-quatre millions, sans compter plus de deux millions affectés à des besoins déterminés.

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