On a souvent discuté le point de savoir
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si cette subvention est, ou non, obligatoire pour la ville de Paris. La question est surtout théorique, car la ville de Paris n'a jamais refusé a l'Assistance publique ce qui lui est nécessaire. Il semble bien qu'elle doive être résolue par l'affirmative en présence de l'art. 1er de la loi du 27 vendémiaire an VII, qui a établi l'octroi de Paris dans les termes suivants : « Il sera perçu, par la commune de Paris, un octroi municipal et de bienfaisance, spécialement destiné à l'acquit des dépenses locales et, de préférence, à celles des hospices et des secours à domicile. »
227. Mentionnons, à ce propos, la convention intervenue entre la ville et l'Assistance publique en vue de l'exécution, dans les hôpitaux, de quarante-cinq millions de travaux neufs, convention ratifiée par une loi du 7 avril 1903.
228. Les budgets et comptes de l'Assistance publique sont approuvés par décret, sur la proposition du ministre de l'intérieur. (L. 24 juill. 18G7, art. 15.)
Henri de Pontich.
BIBLIOGRAPHIE
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Recueil annoté de luis et décrets sur l'administration départementale et communale, comprenant les textes spéciaux à l'administration de la ville de Paris et du département de la Seine, par Souviron et Henri de Pontich. 1 fort vol. 1904.
Voy. aussi les publications de l'administration municipale (notamment le Bulletin municipal officiel, publié depuis juillet 1882) et la collection des Annuaires de slatislique municipale depuis 1880, chez Masson.
PARLEMENT On désigne sous ce nom les assemblées législatives. (Voy. Constitution.)
PAROISSE (catholique). 1. Ce mot signifie le territoire dépendant d'une église desservie par un curé; il est, en outre, employé pour désigner une église érigée en cure.
On l'applique également, dans le monde, aux
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succursales; mais, dans les actes administratifs et ilans le style officiel, il doit être réserve pour K s cures, cont'oruiement à Tari. GO de la loi du 18 germinal an \. au art. .'>, 6 et 13 du décret du 30 décembre 1809, ci à la jurisprudence de l'administration dos cultes.
2. Déjà nons avons t'ait connaître les dispositions relatives aux enlises érigées en cures. (Voy. Cure, ii0' <i à 15.) Nous exposerons iei les règles générales sur les paroisses considérées comme circonscription de territoire pour l'exercice dn culte catholique.
3. La France est partagée, sous le rapport religieux, en paroisses et en succursales, comme elle l'est, sous le rapport civil, en communes ; il n \ a. en France, aucune portion du territoire, quelque petite qu'elle soit, qui ne dépende d'une division ecclésiastique. Le culte catholique est célébré sous la direction du curé dans chaque paroisse (L. 18 yerm. an X, art. 9, 31), et l'administration temporelle des biens et revenus de l'église curiale ou succursale, et des éditices religieux situés dans sa circonscription, appartient au conseil de fabrique (Id., art. 76; D. 30 mai et 31 juill. 1806, 30 sept. 1807, 30<2éc. 1809). Par conséquent, il est impossible, sous la législation actuelle, de placer une chapelle ou un autre local quelconque en dehors de toute paroisse. [Dédit, min. 18 oct. 1855.)
4. Aucun plan de circonscription, aucune érection ni aucun démembrement de paroisse ne doivent être mis à exécution sans l'autorisation expresse du Gouvernement. Dès lors l'autorité diocésaine ne peut pas changer seule les limites d'une paroisse. {Concordat de 1801. art. 9 : L. 18 germ. anX, art. 61 et 62; Avis C. (TÉt. 10 juill. 1862.)
Un avis du Conseil d'État du 21 décembre 1882 reconnaît au Gouvernement le droit de supprimer les succursales, contrairement à l'avis de l'autorité diocésaine.
Le conseil municipal de chaque commune intéressée doit toujours être appelé à donner son avis sur les circonscriptions relatives au culte. {L. :> avril 1884, art. 70.) S'il n'était pas consulté sur la modification d'une circonscription paroissiale, le décret qui autoriserait cette modification serait irrégulier. {Avis C.d'Et. 1 4 -juill. 1858.)
5. Depuis la révolution de 1789, la circonscription générale des paroisses de la France a été faite trois fois, en vertu : 1° de l'art. 6 de la loi des 12 juillet-24 août 1790 et du décret des 15- 21 novembre 1790; 2° du décret du 11 prairial an XII; 3° du décret du 30 septembre 1807. Cette dernière circonscription générale, approuvée par le décret du 28 août 1808, est toujours en vigueur, sauf les modifications que les changements survenus depuis plus d'un demi-siècle et la création de nouvelles succursales ont forcé d'y apporter.
6. Les demandes de modification d'une circonscription paroissiale peuvent être formées, soit par les communes, soit par les particuliers qui veulent obtenir la distraction de leurs propriétés d'une paroisse trop éloignée et leur réunion à une paroisse plus rapprochée. On doit produire à l'appui les pièces suivantes, savoir : la délibération du conseil municipal de la commune ou la péti-
tion motivée du particulier, le plan des lieux, l'état de la population et de la superficie de chacune des paroisses à modifier, le certificat de l'ingénieur de l'arrondissement constatant les distances et les difficultés de communication, le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, les délibérations des conseils municipaux et des conseils de fabrique des paroisses intéressées dans le projet; les avis de l'évêque et du préfet. Il est statué sur chaque demande par un décret du chef de l'Etat, rendu sur le rapport du ministre des cultes et sur l'avis du Conseil d'État. {Cire. min. 12 août 1836; L. 5 avril 1884, art. 70; Avis C. d'Ét. 28 nov. 1843.)
7. Ce décret est un acte purement administratif qui ne saurait être l'objet d'un pourvoi au Conseil d'État par la voie contentieuse. {C. d'Ét. 21 avril 1836.)
8. Lorsqu'une paroisse est composée de plusieurs communes, la répartition des frais du culte est faite entre elles par le conseil général {L. 10 août 1871, art. 46, l 23), qui n'est plus obligé de répartir la subvention entre les communes intéressées au marc le franc de leurs contributions respectives, depuis la loi du 5 avril 1884, mais qui est libre d'adopter ces bases. Cette répartition des frais du culte doit être arrêtée sans aucune distinction entre les habitants catholiques des communes comprises dans la paroisse et ceux qui professent un autre culte. {Avis C. d'Et. 18 janv. et 23 sept. 1830, 25 janv. 1835; Décis. min. 6 juill. 1868.)
Il est à noter que depuis la loi du 5 avril 1884, applicable à toutes les communes sauf à Paris, la commune ne contribue plus obligatoirement qu'an paiement de l'indemnité de logement des ministres du culte et aux grosses réparations des édifices communaux, consacrés aux cultes {art. 136).
9. Sous l'ancien régime, les mots pa?-oisse et communauté d'habitants étaient synonymes. {D. 14 déc. 1789, art. 1er.) Souvent les personnes âgées et les ecclésiastiques se servent dans leurs testaments du mot paroisse pour désigner les communes. Dans le but de prévenir les contestations qu'on pourrait élever sur l'interprétation de leurs intentions, il a été convenu entre les ministres des cultes et de l'intérieur que le legs fait à une paroisse doit être accepté par la fabrique, lorsqu'il est grevé de services religieux ou affecté aux besoins du culte, et par fa commune, lorsqu'il est destiné aux pauvres, a l'instruction primaire ou à d'autres œuvres communales. N. de Berty.
Mis à jour par M. Dubief.
PAROISSE (protestante). 1. Le décret du 26 mars 1852 appelle paroisse un groupe de protestants habitant une ou plusieurs communes et pour lesquels l'État rétribue un ou plusieurs pasteurs. Lorsque la paroisse est composée de plusieurs communes, celle où réside légalement le pasteur est le chef-lieu de la paroisse.
2. Les circonscriptions paroissiales des cultes protestants sont créées ou modifiées dans les mêmes formes et suivant les mêmes règles que celles du culte catholique. ( Voy. Paroisse catholique.)