PASSEPORT
que paroisse est représentée par un conseil presbytérul, chargé de maintenir Tordre et la discipline dans la paroisse, de veiller à l'entretien des édifices religieux du ressort paroissial, d'administrer les biens des églises et les deniers provenant des aumônes, de présenter des candidats aux places vacantes, de nommer, sous l'approbation du consistoire, les pasteurs auxiliaires appelés à desservir des annexes, d'agréger, sous la même réserve, les suffragants proposés par les pasteurs titulaires, et enfin d'accepter, avec l'autorisa lion du Gouvernement, les legs ou donations faites aux églises de la paroisse et de faire tous les actes de la vie civile en se conformant aux lois spéciales.
4. Le conseil presbytéral est composé de membres laïques, savoir :
Dans les Eglises du culte réformé, de 5 membres pour les paroisses de 1 pasteur; de 6 — — de 2 pasteurs;
de 7 — — de 3 pasteurs et
au-dessus.
Dans les Eglises de la Confession d'Augsbourg, le conseil presbytéral est composé d'un nombre de membres laïques déterminé par le synode particulier, mais qui ne peut être moindre de huit.
5. Le conseil presbytéral est présidé par le plus ancien des pasteurs de la paroisse.
Le secrétaire, choisi parmi les membres laïques, est élu à la majorité absolue des suffrages.
6. Les conseils presbytéraux sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être réélus. On procède à la nomination du secrétaire à chaque renouvellement.
7. La plupart des dispositions légales, citées au mot Fabrique (catholique), s'appliquent également aux fabriques protestantes, avec les seules différences qui résultent de celles de l'organisation des deux cultes.
Ch. Read.
Mis à jour par J. Michel.
PARQUET. Ce terme est pris dans deux acceptions : 1° c'est le domicile légal des magistrats du ministère public, le lieu où l'on dépose les actes qu'on doit souvent leur communiquer ou leur signifier, où l'on adresse les communications de toute nature qu'on vent leur faire parvenir; 2° ce sont les officiers mêmes du ministère public (membres du parquet). — On désigne également, sous le nom de parquet, dans les bourses de commerce, le corps des agents de change. [Voy. Bourse de commerce.)
PARTIE CIVILE. On appelle ainsi le particulier qui forme une plainte contre un autre devant une juridiction répressive, soit par voie principale, soit par adjonction au ministère public. Plus spécialement on donne ce nom au plaignant qui réclame des dommages-intérêts.
PARTIE PUBLIQUE. C'est l'organe du ministère public. Ce nom lui vient de ce qu'il est créé pour agir dans l'intérêt de la société. On l'appelle partie principale, quand c'est lui qui agit comme demandeur, et partie jointe, quand il donne ses conclusions dans une instance intentée par un autre.
PASSAGE D'EAU. Voy. Bacs.
PASSALIS. Voy. Pertuis.
PASSAVANT. Pièce délivrée par le service des
contributions indirectes ou celui des douanes en cas d'exemption des droits sur les objets ou marchandises en circulation. ( Voy. Boissons, n° 86, et Douane, n° 53.)
PASSE-DEBOUT. D'après l'art. 28 de la loi de finances du 28 avril 1816, le conducteur de boissons peut leur faire traverser un lieu sujet aux droits d'entrée, ou les y laisser séjourner moins de vingt-quatre heures sans payer ces droits, en obtenant un permis, à la condition, si le chargement ne peut pas être escorté, de consigner ces droits on d'en faire cautionner le montant. Or, c'est précisément ce permis qu'on nomme passe-debout. Le même article ajoute que h somme consignée est restituée on que la caution est libérée au départ ou à la sortie des boissons de ce lien. Les boissons conduites à un marché, dans un lieu sujet à ces droits, sont aussi soumises aux formalités du passe-debout {art. 29). Si le séjour doit dépasser vingt-quatre heures, le conducteur est tenu, d'après l'art, 30 de la même loi, de faire dans ce délai, et avant le déchargement, une déclaration de transit. ( Voy. Boissons.)
PASSE DE SACS. Voy. Monnaies, n° 24.
PASSEPORT. 1. Le passeport est un certificat d'identité, délivré par l'autorité publique, qui assure à celui qui en est nanti le droit de voyager librement.
2. Avant 1789, l'usage des passeports n'existait que pour certaines catégories de personnes, par exemple pour celles qui se rendaient dans les Échelles du Levant et en Barbarie. (Édit du 3 mars 1781.)
Aboli par la loi des 3-4 septembre 1791, l'usage des passeports fut rétabli et généralisé par le décret du 29 mars 1792, puis supprimé de nouveau par les décrets des 8 et 19 septembre 1792, puis enfin remis en vigueur par la loi du 6 février 1793 et le décret du 10 vendémiaire an IY. Mais il convient de remarquer que si, en droit, aucun texte formel n'est venu supprimer l'usage des passeports à l'intérieur, en fait depuis 1860 ils ne sont plus exigés que dans des cas fort rares, et à titre tout à fait exceptionnel.
Il existe pourtant encore deux catégories de passeports à l'intérieur qui sont d'un usage journalier : c'est, d'une part, le passeport dit gratuit que l'on délivre aux libérés à leur sortie de prison et qui leur permet de regagner leur résidence sans être inquiétés, et, de l'antre, le passeport dit avec secours de route, qui est accordé aux indigents avec une allocation de 15 cent, par 5 kilomètres payables à la mairie de chaque étape.
3. C'est le maire (à Paris, le préfet de police) qui délivre les passeports à l'intérieur. Ce sont les préfets ou les sous-préfets (D. 13 avril 1861) qui délivrent les passeports pour l'étranger.
4. Par exception, les présidents des Chambres législatives peuvent délivrer des passeports aux membres de ces Chambres. [D. 28 mars 1792 et Cire. 20 août 1816.)
5. Les passeports des ambassadeurs et ministres étrangers et des personnes de leur famille et de leur suite sont délivrés par le ministre des affaires étrangères. {D. 23 et 27 août 1792.) Le même ministre en délivre également aux personnes chargées d'une mission, même scientifique.