Elle ne pourrait être annulée par le pré
fet en conseil de préfecture, et encore qu'en partie seulement, que dans le cas où la commune, n'ayant pas d'ailleurs d'autres ressources pour faire face aux frais de régie de ses bois dus à l'État, il n'aurait pas été distrait une portion de coupe pour être vendue aux enchères, avant toute distribution, pour le prix en être affecté au payement de ces dépenses.
428. Rien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce que le conseil municipal combine les deux modes de jouissance autorisés par la loi. Il pourrait donc ordonner qu'une partie de la coupe annuelle sera vendue au profit de la caisse communale et le surplus partagé en nature entre les habitants.
§ 1. — Mode de partage de l'affouage.
429. Le conseil municipal, souverain pour décider si les coupes communales seront vendues ou partagées en nature, est tenu de se conformer, pour la répartition de l'affouage, aux dispositions de l'art. 10j du Code forestier.
Le texte primitif de cet article avait donné lieu à un grand nombre de difficultés, notamment sur la définition du feu, sur celle du domicile et sur l'admission des étrangers à l'affouage. L'abondante jurisprudence née de l'examen de ces questions est, en grande partie, devenue sans intérêt à la suite des modifications successives qui ont été apportées au texte de l'art. 105 en 1874, en 1883, en dernier lieu en 1 901, et qu'il nous faut résumer brièvement.
430. Sous la Révolution, les lois du 14 août 1792 et du 10 juin 1793 avaient déterminé, pour base de la répartition de la propriété des biens communaux, le partage par tête. La loi du 26 nivôse an II et l'arrêté des consuls du 19 frimaire an X soumirent à la môme règle la répartition des coupes affouagères, autres que les futaies. A ce système, le décret du 20 juin 180G et les avis du Conseil d'État, approuvés par l'Empereur, des 20 juillet 1807 et 20 avril 1808 substituèrent le partage par feu.
L'art. 105 du Code forestier confirma cette dernière règle. Son texte était ainsi conçu : « S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune. S'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera délivrée à dire d'experts et payée à la commune. »
Ce texte posait donc comme règle générale que le partage aurait lieu par feu ; il admettait toutefois des exceptions à ce mode de répartition en cas de titre ou d'usage contraire.
431 . Une addition fut faite à ce texte par la loi du 25 juin 1874 dans le but de trancher une difficulté qui divisait la jurisprudence. L'étranger, remplissant d'ailleurs les conditions de l'affouage, fut appelé au partage dans le cas où il aurait été admis, conformément à l'art. 13 du Code
' civil, à établir son domicile en France
432. Une autre modification fut apportée à l'art. 105 par la loi du 23 novembre 18<S3, qui supprima l'exception résultant d'auciens usages et ne laissa subsister que l'exception résultant d'anciens titres. La nouvelle rédaction introduite par celte loi est la suivante : « S'il n'y a titre
contraire, le partage de l'affouage, en ce qui concerne le bois de chauffage, se fera par feu, c'està-dire par chefs de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle. »
433. On avait toujours conclu de l'expression chef de famille ou de maison que les ayants droit à l'affouage ne sont pas seulement les habitants qui se trouvent chefs de famille , mais tous les habitants qui ont une maison, un feu distinct et personnel ; et que les célibataires ou veufs qui se trouvent dans ces conditions doivent être portés au rôle de répartition. Au contraire, les individus, même pères de famille, qui vivent dans le même logis, sans avoir un ménage séparé, étaient considérés comme ne formant qu'un feu et n'ayant droit collectivement qu'à un seul lot.
La loi du 23 novembre 1883 précisa ces règles établies par la jurisprudence, et apporla en même temps à la dernière un tempérament que la jurisprudence avait déjà admis. (Cass. 7 juill. 1882 et 8 mai 1883.) « Sera considéré comme chef de famille ou de maison tout individu possédant un ménage ou une habitation à feu distinct, soit qu'il y prépare la nourriture pour lui et les siens, soit que, vivant avec d'autres à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu'il exerce une industrie distincte ou qu'il ait des intérêts séparés. »
434. La loi du 23 novembre 1883 modifia également l'art. 105 en ce qui concernait les bois de construction. Chaque année, le conseil municipal dut, dans sa session de mai, décider s'ils devaient être, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale ou délivrés en nature.
Dans le premier cas, la vente devait avoir lieu aux enchères publiques par les soins de l'administration forestière ; dans le second, elle devait se faire suivant les formes et le mode indiqués pour le partage des bois de chauffage, les usages contraires à ce mode de partage demeurant abolis.
435. Bien que la loi de 1883 ait supprimé la plupart des difficultés auxquelles avait donné naissance l'application de l'ancien texte, cette loi a soulevé cependant des critiques fondées sur les partages et les locations fictifs, imaginés dans les communes où l'affouage présente une certaine importance, pour se procurer en apparence, par des moyens frauduleux, les propriétés ou les intérêts séparés exigés par la loi. Ces critiques ont abouti au vote de la loi du 19 avril 1901, qui a supprimé les dernières distinctions maintenues par la loi de 1883 entre les bois de construction et les bois d'affouage, et laissé au conseil municipal le libre choix entre trois modes de partage : le partage par feu, le partage par tête et un mode mixte, moitié par feu et moitié par tête.
436. Le choix entre ces divers modes de partage n'est toutefois possible qu'autant qu'il n'y a pas de titre contraire.
Les titres dont parle la loi {art. 105) sont les actes de l'autorité publique qui ont réglé anciennement la répartition de l'affouage dans telle commune donnée, tels que chartes, édits du roi, arrêts du Conseil, arrêts de règlement des parlements, etc.
Mais une délibération de conseil municipal ne
DICT. ADM. FRANÇ
peut constituer un titre, Bile pourrait seulement constater uu de ces anciens usages, abrogés en ttatière d'affouage par les lois de 1883 et de 1901.
437. Aujourd'hui donc, s'il n'y a titre contraire, le mode de partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bols de chauffage ou des bois de construction, est déterminé chaque innée par le conseil municipal,
dans sa session île mai. suivant l'un des trois modes suivants :
i* Ou bien par l'eu, c'est-n-dire par chef de famille ou de ménage avant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ;
2° Ou bien par tète d'habitant ayant également domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ;
V Ou bien entin moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. (C. F.,
438. La nouvelle rédaction de Part. 105 a d'ailleurs, pour donner satisfaction à certaines critiques, substitue à la définition du chef de famille ou de maison, telle qu'elle avait été donnée par la loi du 23 novembre 1883 {roy. n° 433),la définition suivante : « Sera seul considéré comme chef de famille ou de ménage l'individu ayant réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou possédant un ménage distinct où il demeure et où il prépare et prend sa nourriture. »
439. Le domicile exigé pour prendre part à la distribution de l'affouage dans une commune est, en principe, le domicile civil, complété cependant par la condition d'une résidence effective et permanente qui en garantit la stabilité. (C. dEt. 8 août 1899.)
440. 11 faut, mais il suffit, que ce domicile réel et tixe existe au moment de la publication du rôle d'affouage, c'est-à-dire de la liste nominative des habitants qui sont présumés devoir prendre part à la distribution du produit des coupes. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que celui qui réclame son inscription au rôle soit inscrit au rôle des contributions directes dans la commune. Tous les domiciliés, même indigents, participent à l'affouage, du moment qu'ils remplissent par ailleurs les autres conditions exigées par la loi.
441. Le Sénat a rejeté, en 1883, une disposition votée par la Chambre des députés qui exigeait que le domicile eût été acquis dans la commune six mois avant la publication du rôle. On avait voulu, par cette exigence, couper court a l'abus qui consistait à profiter des dates différentes de publication du rôle dans des communes voisines pour transporter successivement sa résidence dans ces communes, et obtenir ainsi l'inscription au rôle d'affouage dans plusieurs communes.
Le remède à de pareils abus consiste dans l'exigence rigoureuse d'un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune, avant la publication du rôle, et dans l'exclusion de ceux qui n'y ont qu'une simple résidence, en laissant d'ailleurs aux tribunaux le soin de décider si le domicile allégué présente ou non les caractères exigés par la loi.