Les fonctionnaires publics qui délivrent des
I asseports doivent, si les requérants ne leur sont pas connus personnellement, exiger l'assistance de deux témoins connus et domiciliés. [L, 17 cent.
an IV, art itl, ct V. peu., art. 153.)
7. Los feuilles de route remplacent les passeports pour les militaires. [D. 28 mars 1792.)
8. Toul passeport doit être individuel. Cependant, le même passeport peut comprendre le mari (>t la femme et môme les enfants au-dessous de seiie ans. il peut comprendre également deux (rêves ou doux sœurs, si l'un est en bas âge cl sous la surveillance de l'autre, {instr. min.
G août 1S27.)
9 Les passeports ne sont valables que pour un an. du jour de leur délivrance. (D. 11 juill. 1S10. art. -i.)
10. Le prix des passeports est. fixé à 60 cent., deeimes compris. [L. 10 juin 1888.) Dans celte fixation sont également compris les frais de papier et timbre et tous frais d'expédition, lies passeports pour l'étranger des personnes véritablement indigentes sont délivres gratuitement.
11 Le visa demandé au ministère des affaires étrangères est donné gratuitement aux Français.
II est au contraire soumis à un droit de chancellerie de 10 fr. pour les étrangers.
12. Celui qui prend, dans un passeport, un nom supposé, ou concourt, comme témoin, à faire délivrer un passeport sons un nom supposé, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. [C. pén.,art. Iô4.) L'officier public qui délivre un passeport à une personne sous un nom supposé et qui connaît cette supposition, est puni du bannissement. (C. pén., art. 155, § 2.)
Revu par L. Lépine.
PASTEUR. Voy. Cultes, Paroisse (protestante). PATENTE BRUTE, NETTE. Voy. Hygiène publique, n0' 84 et suiv.
PATENTES (Impôt des).
SOMMAIRE
CHAP. I. CARACTÈRE DE L'IMPÔT DES PATENTES, 1 à 9. II. PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Sect. 1. Annualité de la patente, 10 et 11.