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CHAP. I. — CARACTÈRE DE L'IMPÔT DES PATENTES

1. Établi par la loi des 2-17 mars 1791, qui supprima les jurandes et les maîtrises, l'impôt des patentes fut aboli deux ans plus tard, puis rétabli en Tan III. Après diverses modifications, il fut complètement remanié par la loi du 25 avril 1844. Celle-ci a été remplacée à son tour par la loi du 15 juillet 1880, qui, sauf quelques légères modifications introduites depuis, est encore aujourd'hui le code de la matière.

Ces modifications manifestent la double tendance du législateur à atténuer les droits réclamés aux petits patentables et à rehausser, par contre, ceux qui portent sur le haut commerce

2. La loi de 1844 et celle de 1880 ont stipulé que les tarifs des patentes seraient revisés tous les cinq ans. Plusieurs de ces révisions périodi-

ques ont été ajournées en présence de propositions de réformes d'une portée plus générale. Une loi du 19 avril 1905 a apporté de nombreuses modifications dans les tarifs, mais sans toucher aux principes généraux de la législation des patentes.

3. Le caractère général de la patente est défini par l'art. 1er de la loi du 15 juillet 1880 : « Tout individu, Français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par la présente loi est assujetti à la contribution des patentes. »

C'est donc un impôt sur le produit du travail qui n'atteint toutefois que les personnes exerçant un commerce, une industrie ou une profession pour leur propre compte et dont sont affranchies, en règle générale, celles qui travaillent pour le compte et sous la responsabilité d'autrni.

4. Comme la contribution foncière des propriétés bâties, l'impôt des patentes ést un impôt de quotité, c'est-à-dire que le chiffre total n'en est pas fixé d'avance comme celui des trois autres contributions directes ; il est établi directement et distinctement pour chaque patentable.

5. Son objet est de taxer les bénéfices réalisés par les patentables et présumés d'après la nature et l'importance de leurs opérations. Le législateur s'est efforcé d'atteindre à ce résultat sans recourir à des procédés inquisitoriaux et en ne tenant compte que de signes extérieurs.

6. Il a d'abord rangé les professions selon leur nature dans des tableaux et des classes auxquels s'appliquent des droits gradués. Ainsi, tous les épiciers en détail sont taxés à la cinquième classe, les pharmaciens à la troisième, etc.

7 . Une antre présomption des bénéfices réalisés est celle de la population de la localité où s'exerce la profession imposable. La même profession est, en effet, susceptible de procurer des bénéfices très différents selon qu'elle est exercée dans un village ou dans une grande ville. Cependant, cette remarque ne serait pas vraie dans tous les cas. Pour les industriels proprement dits, qui d'ailleurs s'établissent rarement dans les grandes villes, la population de la localité où est situé leur établissement n'influe en rien sur le chiffre de leurs bénéfices. Aussi la taxe qui les frappe ne varie pas d'après la population, mais d'après le nombre et l'importance des éléments de production, tonneaux de jauge pour l'armateur, capacité des chaudières pour les brasseries, nombre de broches pour les filatures ou de métiers pour les tissages, etc.

Les éléments de production constituent ainsi une troisième présomption servant à établir approximativement le chiffre des bénéfices.

8. Un quatrième signe, le plus important peutêtre, est la valeur locative des magasins, usines, boutiques, etc., où s'exerce le commerce ou l'industrie.

Aussi l'impôt des patentes comprend-il presque toujours une taxe proportionnelle à la valeur locative des locaux occupés. Cette taxe varie du 5e au 60e. suivant les professions.

On conçoit, en effet, qu'un banquier ou un agent de change aient besoin de locaux moins vastes pour exercer leur industrie qu'un tilaleur, un

2042 PATENTES (Impôt des), 9-13.

PATENTES (Impôt des), H-19.

constructeur de navires, etc.. et fassent néanmoins autant de bénéfices. 9. Une cinquième présomption enfin, qui sert l'assiette de l'impôt, est le nombre des ouvriers

et employés.

Chacun de ces indices se proportionne plus ou moins exactement à l'importance des professions. I ombinés, ils donnent des résultats que Pon pont considérer comme suffisamment exacts.

CHAP. II. — PRINCIPES GÉNÉRAUX

Seot. 1. — Annualité de la patente.

10 La patente est annuelle, c'est-à-dire qu'elle 6Sl due pour Tannée entière à raison des faits existants au 1" janvier. (L. 1 5 juill. 1880,

art. 28.)

11. La cessation de l'exercice d'une profession en cours d'année, qu'elle soit volontaire ou forcée, ne donne aucun droit à la réduction de la taxe régulièrement imposée dans le rôle. Ainsi ont été vjetees des demandes en dégrèvement fondées : sur l'expropriation de rétablissement imposé [C. d'Et. 6 août 1880) ; sur sa destruction par un incendie

d'Ét. 9 févr. 1895): sur la dissolution même judiciaire d'Une société (C. d'Et. 18 févr. 1876); sur la résiliation ou l'expiration d'un bail [C. d'Ét. i juill. 1891, 20 janv. 1899) ; sur l'expiration d'un marché, d'une concession ou d'une entreprise (C. d'Ét. 12 févr. 1892, 22 déc. 1894); sur la suppression d'un office (C. d'Ét. 16 déc. 1.881); sur la fermeture d'un établissement par l'autorité administrative ou judiciaire [C. d'Ét. 7 nov. 1900); sur le départ au régiment, la maladie, l'incarcération de l'exploitant [C. d'Ét. 15 avril 1872, il juin 1892, 9 févr. 1861).

t fortiori ne peuvent justifier une réduction de patente les circonstances de toute nature qui diminuent en cours d'année l'importance des opérations ou la consistance de l'établissement : perte de clientèle, conditions économiques défavorables, abandon de locaux.

Par application du principe de l'annualité, un patentable ne peut, pour obtenir un dégrèvement, se prévaloir de ce qu'il aurait été imposé antérieurement sur des bases différentes à raison d'une profession qu'il continue d'exercer dans les mêmes conditions. (C. d'Ét. 4 juin 1897.) Sect. 2. — Dérogations au principe de l'annualité.

12 . La loi a prévu toutefois certains cas où la patente cesse d'être exigible ; ils sont au nombre de quatre : la cession de l'établissement, sa fermeture par suite de décès, de faillite déclarée ou de liquidation judiciaire.

ART. 1. — CESSION n' ÉTABLISSEMENT.

13. « En cas de cession d'établissement, la patente sera, sur la demande du cédant ou du cessionnaire. transférée à ce dernier. La demande sera recevable dans le délai de trois mois à partir soit de la cession de l'établissement, soit de la publication du rôle supplémentaire dans lequel le cessionnaire aura été personnellement imposé pour l'établissement cédé. La mutation de cote sera réglée par le préfet, et les droits qui formeraient double emploi au préjudice du cessionnaire seront alloués en décharge par le conseil de préfecture. » L. 15 juill: 1880, art. 28, § 2.)

Le transfert peut être également proposé d'of-

fice par le contrôleur des contributions directes. Il est alors prononcé par le préfet, à moins que les conclusions de l'administration ne soient pas acceptées par le cédant, ou le cessionnaire {L. 8 août 1890, art. 29)., auquel cas ce dernier est imposé par voie de rôle supplémentaire.

14. Il n'y a cession d'établissement et les droits ne peuvent être transférés que lorsqu'il y a eu vente du fonds, c'est-à-dire de l'installation, des marchandises, de l'achalandage, par un contrat passé entre l'ancien et le nouvel exploitant. Il n'en est pas ainsi quand le contribuable imposé arrive au terme de son bail, de sa concession ou de son marché (C. d'Ét. 5 nov. 1886), ou en cas de résiliation (C. d'Ét. 18 déc. 1874). La vente du matériel ne suffit pas à elle seule pour motiver le transfert. (C. d'Ét. lor déc. 1894.)

15. Dans aucun cas, la cession d'établissement ne peut avoir pour effet de réduire les droits qui auraient dû être acquittés, si elle ne s'était pas produite. Il s'ensuit que la fraction de ces droits qui ne peut être supportée par le cessionnaire, en raison des conditions nouvelles où il exerce la profession, demeure à la charge du cédant (C. d'Ét. 28 déc. 1900) ; il en résulte également qu'il n'y a pas lieu à transfert lorsque le cessionnaire abandonne un établissement à raison duquel il est déjà assujetti à une patente égale ou supérieure à celle qui est afférente à l'établissement cédé ; si sa patente est inférieure la différence seule est. transférable, le cédant reste débiteur du surplus (C. d'Ét. \djuin 1896).

16. L'administration ne peut d'ailleurs augmenter la patente d'un établissement à l'occasion d'un transfert si le cessionnaire exerce dans les mêmes conditions que le cédant. (C. d'Ét. Iftjanv. 1885.)

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