‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 634 sur 1411 · ART. 2. DÉCÈS, FAILLITE, LIQUIDATION JUDICIAIBE · texte numérisé non relu

ART. 2. DÉCÈS, FAILLITE, LIQUIDATION JUDICIAIBE

17. « En cas de fermeture de magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou de faillite déclarée, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées, il est accordé décharge du surplus de la taxe. » [L. 15 juill. 1880, art. 28, 3e g.) La liquidation judiciaire a été assimilée, au point de vue qui nous occupe, à la faillite par la loi du 8 août 1890 {art. 30).

18. Il faut qu'il y ait fermeture effective et c'est la date de la fermeture qui détermine le point de départ du dégrèvement. (C. d'Ét. 5 nov. 1887.) Le bénéfice de la loi n'est pas refusé dans le cas où la liquidation pure et simple des marchandises a exigé un certain délai. (C. d'Ét. Ajanv. 1895.) Ce n'est qu'à la suite du décès, de la faillite, etc., de la personne même qui est inscrite au rôle que le dégrèvement peut être accordé. [C. d'Ét. 4 mars 1881.) Enfin, il est indispensable que la faillite (C. d'Ét. 8 févr. 1890) et la liquidation aient été prononcées judiciairement .

Sect. 3. — Caractère personnel de la patente.

19. « Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées. • [L. 15 juill. 1880, art. 20.) Il découle de ce principe que la femme mariée qui exerce seule, une profession imposable doit être nominativement inscrite au rôle (C d'Ét. 7 mai 1856), qu'elle habite ou non en commun avec son mari (C. d'Et.

PATENTES (Impôt des), 20-25.

PATENTES (Impôt des), 26-29. -2043

3 mai 1845). Il en est de même pour les mineurs logés chez leurs parents. Lorsque le mari participe au commerce exercé par sa femuie, l'imposition peut indifféremment être portée à son nom ou à celui de sa femme. {C. d'Et. 23 nov. 1894.)

20. « Le mari et la femme séparés de biens ne doivent qu'une patente, à moins qu'ils n'aient des établissements distincts, auquel cas chacun d'eux, doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixe et proportionnel. » ( L. 15 juill. 1880, art. 19.)

Sect. 4. — Faits entraînant l'imposition à la patente.

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