A UT. 1. — CARACTÈRE DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
21. La patente n'est due que si l'exercice de la profession est caractérisé par des faits habituels ayant un caractère de permanence. Ainsi, un artisan ne serait pas imposable, alors même qu'il serait aidé de temps en temps par son père (C. d'Et. 26 janv. 1900), de même un cultivateur ne perd pas son droit à l'exemption parce qu'il a vendu quelques produits précédemment achetés par lui (C. d'Et. 14 nov. 1891), ni un propriétaire qui a loué accidentellement un logement meublé (C. d'Ét. 2 juill. 1880).
22. Cependant , un acte professionnel isolé mais comportant une série d'opérations fructueuses et où des intérêts sont en jeu, tel que la liquidation d'une société importante, donne lieu à imposition.
23. 11 faut que les opérations présentent le caractère de faits professionnels et non d'actes de gestion. Dans ce sens, il a été jugé qu'un propriétaire qui avait vendu des pierres extraites de son terrain pour l'améliorer ne devait pas être considéré comme exploitant de carrières (C. d'Ét. 30 mai 1879), qu'une personne qui gérait les propriétés d'un parent ne pouvait être imposée comme agent d'affaires ( C. d'Ét. 9 avril 1892). Dans cette dernière espèce, les services rendus étaient gratuits; cette circonstance, lorsqu'elle est bien établie, suffit pour écarter l'imposition.
24. La patente est exigible, toutefois, si l'on est en présence d'actes qui, par leur répétition, constituent l'exercice d'une véritable profession; aussi doit-on considérer comme régulière l'imposition de celui qui achète des immeubles pour les revendre, qui loue un certain nombre d'immeubles pour les sous-louer.
25. Les sociétés coopératives de consommation et les économats, lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits ou marchandises, sont passibles des droits de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires.
Toutefois les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation, qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes, ne sont pas soumis à la patente.
Les adhérents des syndicats agricoles et des sociétés coopératives de consommation visés à l'alinéa précédent comprennent, en ce qui concerne les syndicats, tous les membres qui font
partie de ces associations, et, en ce qui concerne les sociétés coopératives, les seuls membres de ces sociétés qui ont la qualité d'associés. (L. 19 avril 1905, art. 9d 10.)
26. Les coopératives d'approvisionnement formées entre commerçants et les coopératives de production dont les opérations sont industrielles ou commerciales ne peuvent prétendre à l'exemption de la patente. (C. d'Ét. 27 mai 1898.) 11 n'en est pas de même pour les associations de cultivateurs qui se bornent à la vente en commun des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations de chacun de leurs membres. (C. d'Ét. ld févr. 1884.)
27. La patente est due alors même que la profession n'est pas exercée conformément aux lois et règlements qui la régissent. Ainsi jugé à l'égard d'un pharmacien, d'un chef d'institution qui exerçaient sans diplôme. (C. d'Ét. 30 juill. 1893 et 11 mai 1888.) Cette règle serait également applicable aux établissements dangereux ou insalubres exploités sans autorisation. Toutefois, la jurisprudence ne va pas jusqu'à reconnaître l'existence, au point de vue fiscal, d'une profession illicite, celle de bookmaker par exemple. {C. d'Ét. 13 mai 1887.)
28. Lorsque la profession n'a donné lieu à aucune opération effective, sans toutefois que le contribuable ait l'intention de renoncer à l'exercer, la patente est maintenue. Le Conseil d'État s'est prononcé dans ce sens à l'égard d'un avocat qui ne s'est livré à aucun acte de sa profession, mais est resté inscrit au tableau [C. d'Ét. 8 avril 1892), d'un propriétaire qui n'a pas trouvé de locataires pour la villa qu'il loue habituellement meublée (C. d'Ét. 25 mai 1894).
29. Les étrangers sont imposables comme les Français, dit l'art. 1er de la loi du 15 juillet 1880. Il en est ainsi alors même qu'ils n'effectuent en France qu'une partie de leurs opérations, qu'ils n'y ont aucune clientèle et se bornent à y acheter des marchandises. (C. d'Ét. 26 juin 1885 ; L. 30 juill. 1885.) Dans ce cas, ils sont, eux ou leurs représentants, imposab! sons la qualification de tenant une maison d'achats dans la localité où ils possèdent leurs bureaux ou magasins de dépôt. {Mêmes arrêt et loi.) Toutefois, ne serait pas imposable le commerçant étranger qui n'aurait aucun local à sa disposition exclusive, soit pour traiter ses affaires, soit pour entreposer ses marchandises. (C. d'Ét. 4 mai 1859.) Cette jurisprudence ne semble pas avoir été infirmée par un arrêt du 9 novembre 1,889 qui a maintenu la patente d'un commissionnaire en douanes dont toutes les opérations étaient effectuées à une gare frontière, cette profession n'exigeant pas nécessairement l'occupation de locaux particuliers.
A fortiori, l'exemption est-elle acquise au commerçant dont les opérations d'achat et de vente ont lieu à l'étranger et qui se borne à tenir ses écritures en France. (C. d'Et. 29 avril 1894) ; il en est de même pour une société industrielle dont les travaux et les opérations commerciales s'effectuent à l'étranger, mais dont les administrateurs tiennent leurs réunions en France dans des locaux où sont conservées les archives de la société (C. d'Ét. 5 mai 1894); cependant, une société
PATENTES (Impôt des), So-39.
dont le siège est à l'étranger et qui se livre en France à des opérations financières dans des locaux dont elle a la disposition exclusive est imposable en raison de la nature de ces opérations (C d'Ét. 24 juill, 1874).
30. Par contre, le Français qui n'exerce sa profession qu'a l'étranger ne doit pas la patente en
France; il a été jugé ainsi à lYgard (Fun cultivateur Français qui exploitait une machine à battre en Suisse. (C. d'Ét. 3 févt\ 188$.)
31. Les commis voyageurs des nations étrangères sont traites relativement à la patente sur le même pied que les commis voyageurs français chez ces mêmes nations. [L. 15 juill. 1880, art, 24.)
A Pégard d'un grand nombre de pays l'exemption est réciproque; les voyageurs des autres pays sont cotises, sauf exception, à raison d'une somme fixe, invariable pour toute la France et fixée par Padministration sur La moyenne des droits réclamés dans chacun de ces pays à nos nationaux