‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 637 sur 1411 · AHT. 3. — PROFESSIONS EXERCEES DANS UN BUT DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

AHT. 3. — PROFESSIONS EXERCEES DANS UN BUT DE BIENFAISANCE

33. De ce qui précède il suit que l'exemption est acquise aux institutions fondées dans un but charitable et philanthropique, lorsque les services qu'elles rendent sont gratuits. Dans le cas où, au contraire, leurs services sont rémunérés partiellement, elles sont, en principe, imposables; toutefois, un grand nombre de décisions du Conseil d'Etat ont exonéré de l'impôt des œuvres chez lesquelles la prédominance du but de bienfaisance était marquée par l'infériorité des produits sur les dépenses : établissements où des aliments sont distribués à un prix inférieur à leur valeur réelle {C. d'Ét. 19 mai 1882) , orphelinat où les enfants font des travaux de couture productifs, mais dont le fonctionnement n'est assuré que par l'appoint de dons et subventions {C. d'Ét. 19 juin 18S5). 11 a, par contre, maintenu la patente de tenant pension bourgeoise à un frère de la Doctrine chrétienne qui donnait Ja nourriture à des ouvriers membres d'un cercle catholique, bien qu'il fût allégué que le prix de pension était établi de manière à ne pas laisser de bénéfices (C. d'Ét. 21 juill. 1882) ; celle de cabaretier à un prêtre qui possédait un billard et réunissait chez lui des jeunes gens auxquels il fournissait des consommations à prix coûtant (C. d'Ét. 22 mai 18S5). En résumé, la jurisprudence ne se montre rigoureuse que dans les espèces où l'œuvre philanthropique, tout en étant réelle, laisse place à une entreprise commerciale ou industrielle productive on susceptible de le devenir.

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