Elle paraît plus nette à l'égard des éta
blissements publics d'assistance. Là le contrôle administratif ne permet pas la spéculation sous le couvert de la bienfaisance et l'exemption est la règle, alors môme que les services ne seraient pas entièrement gratuits. Il a été jugé ainsi à l'égard d'un hospice où quelques vieillards étaient admis moyennant rétribution (C. d'Ét. 23 mars 1880), d'un bureau de bienfaisance qui vend les travaux de lingerie faits par les jeunes filles qu'il entretient dans un ouvroir, ces ventes ne couvrant pas d'ailleurs les charges de l'établissement qui subsistait par la charité publique.
35. Toutefois, l'imposition à la patente doit être maintenue lorsque les établissements se procurent des ressources en s'écartant de l'objet en vue duquel ils ont été institués, tel était le cas du bureau de bienfaisance dont il vient d'être question pour l'exploitation d'une maison de retraite où n'étaient admises que des dames payant pension [même arr.), d'un hospice civil qui réserve des maisons ou des pavillons à l'usage exclusif de malades payants (C. d'Ét. 28 avril 1877), encore bien que les bénéfices ainsi réalisés seraient consacrés entièrement à des œuvres de bienfaisance (C. d Ét. 9 fèvr. 1870).
36. Sauf pour ses chemins de fer [L. 22 déc. 1878, art. 9), l'État n'est pas soumis à la contribution des patentes à raison de l'exploitation de ses ateliers de construction, chantiers, poudreries, etc., des manufactures où sont fabriqués les produits dont il a le monopole.
37. Les départements se bornent généralement à entretenir des établissements d'assistance pour lesquels ils sont le plus souvent exemptés. Ils seraient imposables pour les chemins de fer qu'ils exploiteraient directement ou feraient exploiter à leur compte par une compagnie. (C. d'Ét. 8 juin 1883.)
38. A l'égard des communes, la jurisprudence repose sur une distinction souvent difficile à établir. Elle les déclare imposables en principe, pour les professions qu'elles exercent ainsi que pourraient les exercer de simples particuliers : elle les exempte lorsque leurs opérations constituent plutôt l'exécution d'un service municipal. L'exploitation d'un théâtre, d'un casino, d'un lavoir public et même d'une usine à gaz (C. d'Ét. 6 avril 1 )00) rentre dans le premier cas, tandis que l'exemption a été accordée à plusieurs villes qui se chargent de distribuer l'eau aux habitants moyennant redevance [C. d'Ét. 28 déc. 1877,
6 août 1878).
Les fabriques ne sont pas imposables pour le monopole des pompes funèbres qu'elles exploitent en régie.
39. Le fait que les redevances perçues par les chambres de commerce pour l'exécution des services dont elles se chargent doivent servir simplement au remboursement de dépenses effectives, en vue de favoriser le développement du commerce et non constituer une source de bénéfices, rend la jurisprudence incertaine à l'égard de ces établissements. Dans une espèce, le Conseil d'État a maintenu la patente établie à raison d'un bureau de conditionnement des soies (C. d'Ét.
7 août 1875) et, dans une autre, il a accordé l'exemption pour un service de remorquage au
PATENTES (Impôt des), 40.4g.
PATENTES (Impôt des), 47-51. °2045
sujet duquel il était constaté que les perceptions servaient exclusivement à couvrir les frais de service et d'entretien du remorqueur {C. d'Êt. 3 nov. 1882).
Sect. 5. — Professions non dénommées au tarif. Arrêtés d'assimilation.
40. Les commerces, industries et professions non dénommés dans les tableaux annexés aux lois des patentes en vigueur n'en sont pas moins assujettis à rimpôt. Les droits auxquels ils sont soumis sont réglés d'après l'analogie des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté spécial du préfet rendu sur la proposition du directeur des contributions directes et après avoir pris l'avis du maire. (L. 15 juill. 1880, art. A.)
41. Tous les cinq ans, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par voie d'assimilation, depuis trois années au moins, doivent être soumis à la sanction législative. (/</.)
42. Les arrêtés d'assimilation ayant uniquement pour objet de suppléer aux lacunes des tarifs ne sauraient en corriger les imperfections, ni en modifier les dispositions en vue de mieux proportionner l'impôt à l'importance des professions qui y sont dénommées. Ainsi on ne peut créer des classes intermédiaires ou supérieures à celles que la loi a admises {C. d Êt. 5 janv. 1850, 24 mai 1890), ni une classe non prévue pour le demi-gros (C. d'Êt. 30 nov. 1850). En un mot, les droits fixe et proportionnel doivent être les mêmes pour la profession non inscrite au tarif que pour celle à laquelle elle est assimilée.
43. Lorsqu'en cas de réclamation le conseil de préfecture reconnaît que la qualification attribuée à un patentable ne correspond pas à la nature de sa procession, il sursoit à statuer et renvoie le réclamant devant le préfet pour qu'il soit imposé par assimilation. {C. d'Êt. 15 déc. 1876.) L'arrêté qui intervient règle les bases de l'imposition contestée et son effet rétroagit au point de départ de cette imposition. (C d'Êt. 8 avril 1892.) Une imposition portée au rôle pour une profession non dénommée dans les tarifs est aussi susceptible d'être régularisée par un arrêté d'assimilation ultérieur. (C. d'Êt. 27 nov. 1867.) Si l'arrêté est provoqué d'office par l'adminisl ration, le contribuable qui en est l'objet peut être imposé par voie de rôle supplémentaire bien qu'il exerçât déjà au 1er janvier. (C. d Êt. 2\janv. 1858.)
44. Les arrêtés d'assimilation peuvent être attaqués devant les conseils de préfecture et le Conseil d'État.