Ils ne sont valables que pour l'étendue du département
46. Enfin, la circonstance qu'ils n'auraient pas été sanctionnés par la loi dans un délai de cinq ans ne détruit pas leur force exécutoire du moment que le Parlement est saisi d'un projet de revision de la législation des patentes. (C. d'Êt. 15 déc. 1876.) Il en est autrement, bien entendu, s'ils n'ont pas élé ratifiés. (C. d'Êt. 9 janv. 1861.) En pareil cas, comme lorsque le classement d'une profession n'a pas été soumis au contrôle législatif dans le délai fixé, les arrêtés deviennent caducs. De nouvelles assimilations sont nécessaires dans le premier cas et de nouveaux
arrêtés doivent être rendus pour faire revivre les premiers dans la seconde hypothèse.
Sect. 6. — Exemptions.
ART. 1. — liXEMl'TIONS TOTALES.
47. Nous avons vu |n° 3) que l'art. 1er de la loi du 15 juillet 1880 pose le principe de la généralité de la patente, l'art. 17 d^ la même loi énumère limitativement les professions qui jouissent de l'exemption. JVe sont pas imposables r
48. 1° Les fonctionnaires et employés salariés soit par l'État, soit par les administrations communales et départementales en ce qui concerne seulement V exercice de leurs fonctions.
Le fait de toucher une rétribution sur les fonds de l'État, des départements ou des communes ne suffit pas pour motiver l'exemption, il faut que celui qui en bénéficie soit un véritable employé. Ainsi est imposable un médecin exerçant seulement dans un hôpital, dans un asile d'aliénés dont il n'est pas le directeur iC. d'Êt. 1er juill. 1887), ou attaché au chemin de fer de l'État (C. d'Êt. 15 mars 1890), l'entrepreneur d'enlèvêment des boues d'une commune (C. d'Êt. 11 sept. 1858).
La loi limite l'exemption à l'exercice des fonctions publiques, un receveur-buraliste qui est en même temps marchand de mercerie est imposable à ce dernier titre.
49. 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art.
C'est la création personnelle de l'artiste que la loi a voulu favoriser et non l'œuvre d'art produite mécaniquement ou par des procédés chimiques ou physiques, au moyen de la photographie, de la phototypie, de l'héliogravure par exemple.
Sont imposables les artistes dont les œuvres sont exécutées d'après des dessins dont ils ne sont pas les auteurs et avec l'aide d'élèves et d'ouvriers. (C. d'Êt. 16 févr. 1887.) Il en est de même lorsque la part prise par ces derniers dans l'exécution constitue l'élément principal de la valeur des travaux effectués. Ainsi décide à l'égard d'un peintre-verrier. [C. d'Êt. janv 1885.)
Sont exempts les musiciens exécutants ou enseignants, mais non ceux constitués en association pour donner des concerts. (C. d'Êt. 7 nov. 1891.)
50. Les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément , s'ils ne tiennent pas un véritable établissement ouvert au public. La jurisprudence exempte les principaux des collèges communaux (C. d'Et. 22 mars 1 s 5 i ) ; les instituteurs publics qui sont autorisés à recevoir des élèves en qualité d'internes (C. d'Êt. 24 mars 1900).
Les sages-femmes, à moins qu'elles ne tiennent une maison d'accouchement où sont reçues des pensionnaires. (C. d'Et. 21 févr. 1855.)
Les éditeurs de feuilles périodiques ; l'exemption est réfusée aux publications exclusivement consacrées à l'insertion d'annonces, d'actes judiciaires, etc. (C. d'Êt. 1er juill. 1881.)
Les artistes dramatiques, sauf le cas où ils seraient en même temps directeurs de spectacles.
51. 3° Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes cl fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et
DICT. ADM. FRANÇ
PATENTES (Impôt des), 52-55.
PATENTES (Impôt des), 56-58.
pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent.
Le bénéfice de cette disposition est accorde aux horticulteurs, pépiniéristes, champignonnistes et même aux éducateurs de vers a soie et aux ostréiculteurs, mais la loi ne visant que les fruits
et récoltes, Péremption n'est pas duo lorsqu'il
s'agil de produits, de sable, de pierres extraits par an propriétaire sur son propre fonds pour être rendus (C. d it. 13 mai 1887), de glace reeueillie sur un étang particulier et destinée au commerce [C, dit 80 déc, 1887). N'ont pas droit I l'exemption : celui qui vend du vin provenant a la fois de sa récolte et de raisins achetés (C. d'Ét. 14 janv. 18.99); celui qui nourrit les bestiaux qu'il achète, au moyen de fourrages ne provenant pas de ses récoltes (C. d'Kt. 12 nov. 1900); le marchand de fromage fabriqué avec le lait de son troupeau lorsqu'il achète du fourrage pour nourrir ce troupeau on le fait paître sur les terres (T autrui (C. d'Ét. 81 mai. 1855); il n'en est pas de même pour les cultivateurs qui achètent des récoltes ou des produits pour les utiliser dans leur exploitation, la revente est en effet nécessaire pour caractériser l'exercice d'un commerce; ainsi la patente n'est pas due par l'entrepreneur de renlèvemenl des boues d'une couimune qui utilise ces boues pour amender ses terres (C. d'Ét. 27 avril 1888, Peyras).
52 Les concessionnaires de mines pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières extraites, l'exemption ne pouvant en aucun cas et re étendue à la transformation de ces malien >. a la transformation du charbon en coke ou agglomérés (C. d'Ét. 7 mai 1880); ni à l'exploitation de gisements non concessibles, minières, carrières, tourbières, etc. [C. d'Ét. 1er avril 1892).
Les propriétaires ou fermiers de marais salants.
53. Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle. Il s'agit de la location de locaux meublés, l'exemption étant toujours acquise aux propriétaires pour la location de locaux non garnis de meubles. La jurisprudence applique même le bénéfice de cette disposition à la location totale de l'habitation personnelle (C. d'Et.juitl. 1863), si d'ailleurs l'intention de se procurer un revenu spécial n'est pas accusée par la périodicité de la location. {L. 19 avril 1905, art. 8.)
54. Les pêcheurs, lors même que la barque qu ils montent leur appartient. Les armateurs ne sont pas exempts.
Sont considérés comme pêcheurs les ostréiculteurs qui se bornent à vendre les huîtres par eux recueillies et engraissées (C. d'Et. 23 janv. 1880), mais l'exemption n'est pas étendue aux adjudicataires du droit de pêche de cours d'eau ou étangs qui font le commerce de poissons (C. d'Ét. 30 nov. 1889).
55. 4° Les associés en commandite, les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement , les assurances mutuelles régulièrement autorisées .
Les commanditaires ne sont exempts que s'ils ne prennent aucune part à la gestion des affaires. (C. d'Ét. 4 mai 1877.) [Voy. n° 104.]
Les sociétés d'assurances mutuelles perdent leur droit à l'exemption lorsqu'elles font des opérations n'ayant pas un caractère de pure mutualité ; il en est de même pour les sociétés coopératives de consommation qui sont imposables lorsque leurs profits ne sont pas répartis exactement au prorata du montant des achats de leurs membres (C. d'Ét. 3 janv. 1881), ou dont les marchandises sont destinées, même partiellement, à être revendues au public (C. d'Et. 16 mars 1895).
La loi du 5 novembre 1894 [art. 4) a exempté également les sociétés de crédit agricole et celle du 30 novembre de la même année (art. 13), les sociétés dont l'objet exclusif est de construire ou de vendre des habitations à bon marché, ainsi que les sociétés de crédits facilitant l'achat et la construction de ces maisons.
56. 5° Les capitaines de navire de commerce ne naviguant pas pour leur compte. Ils ne sont que les employés des armateurs, même lorsqu'ils ont une certaine part dans la propriété du navire.
57 .Les canlinier 's attachés àl 'armée. L'exemption a été refusée à un concierge-cantinier d'un quartier de cavalerie attaché à la caserne et non à la troupe (C. d'Ét. 21 janv. ,1857), au canlinier d'une prison militaire (C.d'Ét. \ Qsept. 1848).
Les écrivains publics.
58. Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession La distinction à établir entre le commis imposable et le commis non imposable offre certaines difficultés que la jurisprudence résout en s'attachant aux circonstances propres à chaque cas particulier. Elle considère comme justifiant l'exemption le fait que le commis est rémunéré au moyen d'appointements fixes (C. d'Ét. 16 nov. 1900), encore qu'il s'y ajoute des frais de voyage (15 janv. 1892), et même si le commis reçoit des remises proportionnelles lorsqu'il se borne à rechercher et à transmettre les commandes (C. d'Ét. 29 juill. 1868). 11 en serait différemment s'il avait une certaine liberté d'action, s'il se chargeait de l'expédition des produits et du recouvrement.
Lorsque l'intermédiaire représente plusieurs maisons, il cesse le plus souvent d'être un simple employé; tel est le cas notamment lorsqu'il jouit d'une certaine initiative, lorsqu'il rétribue personnellement un sous-agent, loue des locaux de ses deniers et reçoit des remises proportionnelles ; il est alors imposable comme représentant de commerce, comme courtier, comme agent d'affaires, etc. C'est en cette dernière qualité que doivent être compris aux rôles les agents d'assurances qui opèrent dans les conditions précitées (C. d Et. 3 févr. 1899), même lorsqu'ils s'occupent d'affaires qui ressortissent à deux sociétés obéissant à une impulsion commune, l' Aigle-vie et V Aigleincendie par exemple (C. d'Ét. 29 avril 1S98). Tous les caractères que la jurisprudence retient comme étant les signes de l'exercice d'une profession imposable ne doivent pas d'ailleurs être nécessairement réunis, il suffit que l'existence de certains d'entre eux dénote la possibilité de bénéfices plus ou moins étendus compensés par les risques que comporte toute entreprise.
PATENTES (Impôt des), 63-68. 2047
59. Les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent à façon, soit qu'ils travaillent pour leur compte et avec des matières à eux appartenant, qu'ifs aient ou non une enseigne ou une boutique ;
Les ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti âgé de moins de seize ans ;
La veuve qui continue avec l'aide d'un seul ouvrier ou d'un seul apprenti la profession précédemment exercée par son mari.
L'exemption doit profiter à tous les ouvriers réunissant ces conditions, quel que soit le tableau auquel appartient leur profession. (Instr. 6 avril 1881.) Mais quand les opérations des ouvriers ne consistent pas dans un travail essentiellement manuel et présentent, au contraire, le caractère d'une spéculation industrielle ou commerciale, l'impôt est exigible. Accordée à un charpentier, un maréchal ferrant, un tailleur à façon, un coutelier, l'exemption a été refusée à un boulanger, un pédicure, un dessinateur, en raison du caractère commercial de la profession ou de l'aptitude spéciale qu'elle exige.
60. Ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis : la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession. {L. 15 juill. 1880, art. 17.)
61 . Les ouvriers travaillant à façon ou pour leur compte sont donc exempts dans deux cas : 1° lorsqu'ils travaillent seuls et sans apprentis et, en ce cas, le fait de travailler en boutique ou avec enseigne ne les rend pas imposables ; 2° lorsqu'ils travaillent, même avec un apprenti de moins de seize ans, mais en chambre, sans boutique.
L'emploi accidentel d'un compagnon ou d'un apprenti ne suffit pas à faire perdre à l'ouvrier le bénéfice de l'exemption {C. d'Ét. 26janv. 1900), mais il en est autrement lorsque l'artisan se fait aider chaque année d'une manière intermittente (C. d'Ét. 18 févr. 1865), alors même que ce concours habituel lui serait rendu nécessaire par son état de santé (C. d'Ét. 9 févr. 1869).
62. Les personnes qui vendent en ambulance soit dans les rues , soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, soit des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles ; les savetiers, chiffonniers au crochet, les porteurs d'eau à la bretelle ou avec voitures à bras, les rémouleurs ambulants, les gardes-malades.
Cette énumération est limitative.
Celui qui porte en ville à une clientèle attitrée n'est pas considéré comme marchand ambulant, tel un nourrisseur qui fournit dans ces conditions du lait à ses clients (C. d'Ét. 4 juin 1891); l'exemption est accordée, par contre, à la marchande qui vend du lait à tout venant pendant la matinée sous une porte cochère. Le marchand ambulant qui vend ses produits dans différentes comoumes devient imposable en qualité de marchand forain. Celui qui vend dans un marché perd
également son droit à l'exemption s'il y occupe une place fixe. (Voy. n° 66.)
63. L'art. 2 de la loi du 17 juillet 1889 a exempté de patente le fabricant à métiers travaillant exclusivement à façon et dont le droit fixe, calculé conformément au tarif légal, n'excède pas 21 fr. en principal.
64. Aux cas d'exemption que l'on vient d'indiquer il faut en ajouter quelques autres qui n'ont été prévus que par le tarif légal. Ces immunités ne bénéficient qu'à certaines industries exercées dans des conditions qui excluent tout bénéfice important.
65. Enfin, bien que l'insolvabilité ne soit pas une cause légale d'exemption, l'administration n'inscrit pas aux rôles les patentables dont l'état d'indigence est notoire. (Instr. 1881, art. 108.)