ART. 2. EXEMPTIONS PARTIELLES
66. Tous ceux qui vendent en ambulance des objets autres que ceux désignés ci-dessus (n° 62) et tous marchands sous échoppe et en étalage sont passibles de la moitié des droits que payent les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux bouchers, épiciers et autres marchands ayant un étal permanent ou occupant des places fixes dans les halles et marchés. (L. 1 5 juill. 1880, art. 18.)
On entend par échoppe aussi bien la boutique de dimensions exiguës où le client peut difficilement pénétrer, que la construction légère, le plus souvent mobile, installée sur la voie publique. (C. d'Ét. 4 juin 1897.)
Est marchand en étalage celui qui, n'ayant pas de boutique proprement dite, utilise une installation extérieure où il expose ses marchandises et les met en vente sans les colporter. Le Conseil d'État considère que la restriction que la loi a faite à l'égard des marchands ayant un étal permanent n'est applicable que dans le cas où cet étal est situé dans une halle ou un marché. Dans tous les autres cas, la réduction de moitié devrait être accordée. (C. d'Ét. 13 févr. 1901.)
De son côté, l'administration impose comme étalagistes les marchands qui, bien qu'ayant une place fixe dans une halle n'y exercent leur commerce qu'à certains jours et à certaines heures, sans y laisser séjourner de marchandises.
67. Les patentables sont assujettis, dans la plupart des cas, à deux droits, l'un fixe, l'autre proportionnel. Quelques-uns cependant ne sont pas assujettis au droit fixe, tels sont ceux qui exercent une profession libérale, ; certains n'acquittent pas le droit proportionnel, notamment les patentables de 7e et de 8e classe dans les communes de 20 000 habitants et au-dessous. {Voy. n° 136.) D'autres enfin bénéficient d'une réduction de droit fixe ou de droit proportionnel, selon les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession. Ces exceptions seront examinées avec plus de détails dans les deux chapitres qui suivent.