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Les gendarmes et les douaniers ont droit

à l'affouage dans les communes où ils exercent leurs fonctions, lorsqu'ils y ont, en fait, un domicile réel et fixe, et qu'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions exigées. (C. Dijon 19 j'évr. 1873 ; C. Nancy 16 déc. 1893. — Contra: C. a" Et. 18 noo. 1846.)

443. La loi de 1901 a maintenu aux étrangers autorisés, conformément à l'art. 13 du Code civil, à établir leur domicile en France, le droit de prendre part aux distributions affouagères qui leur avait été reconnu par la loi de 1883.

444. La qualité de chef de famille, exigée pour prendre part à la répartition de l'affouage par feu, s'entend de celui qui a effectivement et réellement la charge et la direction d'une famille. Ainsi sont chefs de famille, non seulement l'homme marié ayant des enfants vivant avec lui, mais encore l'homme marié qui n'a point d'enfants ; Le veuf ou la veuve qui ont des enfants, mineurs ou non, de l'éducation et de l'entretien desquels ils prennent soin ; l'homme ou la femme ayant des enfants adoptifs ou des enfants naturels, vivant avec eux ; la femme divorcée ou séparée de corps qui subvient aux besoins de ses enfants dont la garde lui a été confiée.

Mais l'art 105 ne paraît pas imposer à celui qui est réellement chef de famille l'obligation de préparer et de prendre chez lui la nourriture pour lui et les siens. (En sens contraire : Germain, Loi du 19 avril 1901 sur V affouage communal ,

445. Cette condition est, au contraire, rigoureusement imposée par le nouvel art. 105 au chef de ménage qui n'est pas en même temps chef de famille. Jusqu'en 1901, la condition d'une habitation séparée était seule exigée pour pouvoir prendre part à l'affouage. En imposant au chef de famille l'obligation de préparer et de prendre sa nourriture dans un logement distinct, la loi de 1901 a voulu mettre fin aux discussions soulevées par la loi de 1883.

Par exemple, des ouvriers logés dans les bâtiments d'une usine, mais y occupant des appartements distincts où ils prennent leur nourriture, ont le droit de réclamer leur inscription sur la liste affouagère de la commune. {C. Besançon 8 nov. 1882.)

446. Quand l'exploitation de la coupe est terminée et qu'il a été procédé à l'évaluation en stères ou mètres cubes de l'affouage annuel, il est formé autant de lots qu'il y a d'affouagistes inscrits au rôle. Les lots sont ensuite numérotés et tirés au sort entre les ayants droit.

Pour remédier à l'émiettement indéfini auquel donne lieu surtout le partage par tôte, on peut recourir au sectionnement.

Le sectionnement a pour objet de répartir les produits de la coupe en un nombre restreint de séries. Les affouagistes sont, de leur côté, sectionnés en autant de groupes qu'il y a de séries. Une série est attribuée par la voie du sort à chacun de ces groupes, dont les membres se répartissent ensuite soit en nature, soit par voie de licitation amiable, les bois de la série qui leur est échue.

447. Dans certaines communes, on a recours aussi au partage en argent qui donne une plus-

value à l'affouage et évite la dépréciation provenant de Témiettement. Toutefois, ce procédé, moditiant la nature de la distribution, ne pourrait être pratiqué que du consentement de tous les intéressés. La vente en la forme administrative des coupes affouagères pour en distribuer le produit entre les habitants n'est pas régulière, la loi n'autorisant que le partage en nature ou la vente au profit de la caisse communale. [Cire, préfet des Vosges 1882.)

448. Le partage mixte exige en théorie deux rôles distincts, l'un par tête, l'autre par feu. Il est cependant possible, en pratique, de simplifier cette méthode et d'établir sous certaines conditions un rôle unique. (Voy. Germain, op. cit., p. 31.)

g 2. — Exploitation des coupes affouagères.

449. « Quand on coupe pour soi, on ne ménage rien », a dit M. Ddpin sur l'art. SI du Code forestier ; aussi, sous peine de voir le domaine forestier des communes livré au pillage, il fallait empêcher les habitants d'abattre eux-mêmes leur part. Aux termes des art. 81 et 103, sauf dans le cas exceptionnel régi par la loi du 21 juin 1898 [voy. n° 451), aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les affouagistes individuellement ; la coupe est faite, à leurs frais, par un entrepreneur spécial, désigné par le conseil municipal et agréé par l'administration lorestière. C'est seulement après l'entière exploitation que les lots peuvent être faits par l'autorité municipale, et cela, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chaque contrevenant. Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré les contraventions seraient passibles d'une amende de 50 fr., et demeureraient, en outre, personnellement responsables, sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et des délits qui pourraient avoir été commis {art. 81 et 103).

Rien n'empêche d'ailleurs l'entrepreneur de s'entendre avec les habitants pour faire faire par eux l'exploitation (Décis. min. fin. 21 nov. 1827); mais l'entrepreneur demeure responsable des habitants, qui sont ses ouvriers.

450. Les entrepreneurs doivent obtenir de l'agent forestier local un permis d'exploiter et se conformer à tout ce qui est prescrit dans les bois de l'État aux adjudicataires pour l'usage et la vidange des ventes; ils sont soumis à la même responsabilité, et passibles des mêmes peines, en cas de délits ou contraventions. Les communes sont solidairement garantes des condamnations prononcées contre lui (C. F., art. 82), y compris les amendes [Cass. 24 sept. 1830, 6 et 12 juill. 1840).

451. La rigueur de la responsabilité imposée aux communes par l'art. 82 a, de tout temps, suscité, de la part de celles-ci, de vives réclamations. Il y a été donné partiellement satisfaction par le vote de la loi du 21 juin 1898.

Celte loi, tout en maintenant dans le paragraphe lor du nouvel art. 103 le principe de l'exploitation des coupes affouagères par un entrepreneur responsable, a, dans un paragraphe 2, admis, sous certaines conditions, la possibilité du partage sur pied des coupes affouagères entre les habitants.

452. D'après le nouvel art. 103, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme du conservateur des forêts, autoriser le partage sur pied desdites coupes ; en cas de désaccord entre le Gonservateur et le préfet, il est statué par le ministre de l'agriculture.

Lorsque le partage sur pied a été autorisé, l'exploitation a lieu sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par le conseil municipal, agréés par l'administration lorestière et soumis solidairement à la même responsabilité que l'entrepreneur.

C'est naturellement dans les très petites communes et pour des coupes affouagères de minime valeur que cette disposition pourra être appliquée; ailleurs, la perspective de la responsabilité qu'encourent les trois habitants, garants de l'exploitation, sera de nature à décourager beaucoup de bonnes volontés.

§ 3. — Charges des coupes affouagères .

453. Les communes dont les bois sont soumis au même régime que les bois de l'Etat doivent indemniser le Gouvernement des frais d'administration dont le Trésor est grevé par ce service. D'après le Code forestier {art. 106), il était ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais, et le montant de cette somme était réglé chaque année par la loi de finances, réparti entre les communes au marc le franc de ladite contribution, et perçu de la même manière.

Ce régime a été changé par l'art. 2 de la loi de finances du 20 juillet 18 37, puis par l'art. 5 de la loi de finances du 25 juin 1841. Aux termes de cet article, modifié toutefois sur quelques points de détail par l'art. 6 de la loi de finances du 19 juillet 1845, l'art. 14 de la loi de finances du 14 juillet 1856 et l'art. 11 de la loi de finances du 29 mars 1897, pour indemniser PMat, il lui est payé 5 cent, par franc du prix, sur les produits principaux mis en adjudication, à l'exclusion des produits accessoires et des charges de toute nature imposées à l'adjudicataire, en sus du prix principal. Sur les produits perçus en nature, la taxe est du vingtième de leur valeur; cette valeur est fixée définitivement par le ministre de l'agriculture sur l'avis des préfets, les propositions des agents forestiers et les observations des conseils municipaux.

Toutefois, la somme à rembourser par chaque commune ne peut dépasser annuellement 1 fr. par hectare des bois qui lui appartiennent.

Le versement de la taxe doit être opéré dans tous les cas, qu'il s'agisse de coupes vendues ou de produits délivrés en nature, par les receveurs des communes et d'établissements publics dans la caisse du receveur des domaines. {Décis. min. fin. 11 juill. 1857.)

454. Outre la contribution foncière et la contribution additionnelle dont nous venons de parler, les communes ont encore à supporter les frais de leurs gardes particuliers. Si les ressources de la commune sont suffisantes, les charges inhérentes à ses bois doivent être acquittées par elle. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance que les affouagistes doivent les supporter. « Les coupes ordinaires et extraordinaires, dit l'art. 109 du Code forestier, sont principalement affectées au payement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes

qui retiennent iu Trésor, en exécution de Part. 106 (toque) il faut aujourd'hui substituer l'art. 5 modifia, de la loi du 29 juin 1841) ; si les coupes sont délivrées eu nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'antres ressources, il sera distrait une portion suffisante des coupes

pour être vendue aui enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au payement desdites chargea. «

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