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71. Commerce de gros, demi-gros et détail. D'après la loi du 15 juillet 1880, sont réputés : marchands en gros, ceux qui vendent principalement a d'autres marchands; marchands en demigros, ceux qui vendent habituellement aux détaillants et aux consommateurs; marchands en détail, ceux qui ne vendent habituellement qu'aux consommateurs.
72. La distinction sur laquelle repose cette définition a beaucoup d'importance et demande à 6!n nettement établie. Ge qui détermine l'exercice d'un commerce de gros c'est l'importance relative des ventes à d'autres marchands, abstraction faite du nombre des ventes à des détaillants ou a des consommateurs. (C. d'Ei, 28 déc. 1900.)
73. Sont considérés comme marchands en deuii- •gros les commerçants ayant une clientèle de détaillants et de consommateurs, lorsque le produit des ventes à ces derniers l'emporte sur celui des ventes aux détaillants. (C. d'Et. 11 noo. 1893.)
74. Enfin, est marchand en détail celui qui a pour clients habituels des consommateurs ; quelques ventes accidentelles à des marchands ne suffisent, d'ailleurs, pas pour faire perdre au patentable sa qualité de détaillant. [G. d'Ét. 2 déc. 1881.)
75. Sont considérés comme marchands et non comme de simples consommateurs, les patentables qui revendent, même à titre accessoire ou après transformation, les marchandises par eux achetées : tels sont des marchands de vins, liquoristes, épiciers qui achètent des bouchons ; des couturières qui se fournissent chez des merciers ; des confiseurs et coiffeurs qui achètent les produits d'un parfumeur; des restaurateurs, des pâtissiers pour le beurre qu'ils emploient, etc.
76. Lorsque le tarif ne reconnaît pas, dans un genre de commerce, la profession de marchand en demi-gros et s'il n'existe pas de classe intermédiaire entre le commerce de gros et celui de détail, le marchand qui vend à la fois aux détaillants et aux consommateurs doit, d'après une jurisprudence constante, être imposé en qualité de marchand en gros. (C. d'Ét. 4 mai 1894.)