ART. 2. — TABLEAU
77. Dans le tableau B, qui comprend 33 professions seulement, chacune d'elles est imposée d'après un tarif exceptionnel, eu égard à la popu lation. Ainsi, on a établi sur cet élément 7 divisions pour l'imposition des agents de change, 4 pour celle des entrepreneurs de voitures, 5 pour celle des commissionnaires en marchandises, etc., et pour certaines de ces professions le taux du droit varie, non seulement avec la population, mais encore suivant d'autres présomptions spéciales à chaque catégorie d'assujettis. Ainsi la loi taxe différemment les agents de change, même à population égale, selon qu'il existe ou non dans la ville où ils exercent un parquet pour la négociation des effets publics ; le droit rixe est rehaussé de moitié pour les banquiers qui émettent des titres d'États étrangers ou de sociétés, compagnies et villes étrangères, ou qui se chargent du payement des intérêts et dividendes de ces titres pour le compte des États, compagnies, villes, etc. ; la taxe due par le concessionnaire d'un pont à péage est différente suivant que le pont est établi sur une route nationale, départementale ou sur un chemin vicinal.
78. Le droit fixe afférent aux professions comprises au tableau B se décompose, pour la plupart d'entre elles, en deux parties.
La première, dite taxe déterminée, est une somme fixe ne variant que suivant la population ou l'une quelconque des présomptions spéciales dont il vient d'être parlé.
La seconde est une taxe variable basée sur les quotités ou le nombre d'éléments indiqués au tarif. Cette taxe est établie pour les entrepreneurs d'omnibus, par exemple, par place des voitures mises en circulation et varie en outre suivant la population; pour les entreprises de distribution d'eau et de pompes funèbres, elle est fixée par
PATENTES (Impôt desJ, 79-81,
PATENTES (Impôt des), 82-86. 2049
1 000 âmes de la population normale totale desservie par l'entreprise ; pour les agents de change, banquiers, etc., par chaque personne employée en sus du nombre de cinq aux écritures, aux caisses, à la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures ou extérieures.
79. L'administration ayant constaté que l'accroissement des bénéfices était généralement plus rapide que celui du nombre des employés, la loi du 17 juillet 1889 (art. 2) a décidé que les taxes par employé prévues au tarif annexé à la loi du 15 juillet 1880 seraient doublées lorsque le nombre des employés dépasserait 200 et triplées lorsqu'il dépasserait t 000.
\ Ier. — négociants.
80. Celui qui, dans le même établissement, vend en gros plusieurs espèces de marchandises est imposable suivant les règles du tableau B sous la qualification générale de négociant. Le tarif des patentes a prévu pour l'imposition de cette profession six catégories distinctes, comportant une taxe déterminée en raison de la population et une taxe variable par personne employée. Pour être qualifié négociant, il faut vendre en gros des marchandises qui ne rentrent pas dans le même commerce, tels que des graius et des vins (C. d'Ét. 3 août ixl7), des vins, des farines et des fers [C. d'Ét. 10 déc. 1856). Il n'en serait pas de même s'il s'agissait de café, savon, huile, sel, toines marchandises rentrant dans le commerce de l'épicerie (C. d'Ét. 10 févr. 1858), ou de vins, eaux- de- vie, liqueurs et vinaigres (G. d'Ét. 17 mars 1853).
11 est, en outre, essentiel que les ventes soient faites en gros et dans le même établissement. § 2, — Grands magasins.
81. La loi du 28 avril 1893 a apporté des modifications au tarif établi pour l'imposition des grands magasins. En vue de mieux proportionner l'impôt aux bénéfices souvent considérables que réalisent ceux de ces établissements qui occupent un très grand nombre d'employés, elle les a divisés en deux catégories selon qu'ils occupent plus ou moins de 200 employés. La première catégorie est soumise à une taxe déterminée qui s'élève avec la population et qui varie, en outre, suivant que le nombre des employés est inférieur ou supérieur à 100. Les établissements de la seconde catégorie supportent autant de taxes déterminées, dont le taux est également combiné en tenant compte de la population et du nombre d'employés, qu'elles comptent de spécialités commerciales ou de groupes de professions diverses. Ces spécialités sont au nombre de seize : 1° accessoires de toilette ; 2° alimentation (sauf boissons) ; 3° ameublement; 4° appareils de chauffage et d'éclairage; 5° bijouterie, horlogerie, etc. ; 6° bimbeloterie ; 7° carrosserie, vélocipèdes, machines à coudre, etc.; 8° armes et équipemenls militaires; 9° habillements masculins ; 10° habillements féminins ; 11° instruclion, arts, optique, papeterie ; 12° arlicles de ménage et de jardin; 13° objets d'art; 14" papiers peints; 15° tissus non ouvrés, linge de table ou de toilette; 16° vins, liqueurs et boissons.
Cette nouvelle tarification n'a pas donné les résultats qu'on en attendait; très lourde pour les grands magasins de Paris, dont les plus importants
l'ont d'ailleurs supportée, sans difficulté, elle a réduit dans de larges proportions l'imposition des grands magasins de province. La loi du 19 avril 1905 a augmenté le nombre des spécialités, qui a été porté à 24>; elle a abaissé le nombre d'employés à partir duquel les taxes par spécialités deviennent exigibles et introduit un nouvel élément d'imposition, les voitures et les chevaux utilises par les grands magasins.