‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 645 sur 1411 · ART. 3. — TABLEAU C · texte numérisé non relu

ART. 3. — TABLEAU C

82. Le tableau C est, comme nous l'avons dit, spécial aux industriels et fabricants. Les taxes qu'il édicté sont fixées sans avoir égard à la population, pour la raison que les nombreuses professions qui y sont désignées peuvent généralement être exercées avec autant de profit à la campagne qu'à la ville. Le droit fixe, pour les patentables du tableau C, comprend, tantôt une taxe établie par chaque élément de production, tonneau de jauge, hectolitre de capacité des chaudières, broche, métier, etc., et tantôt, outre un droit fixe déterminé, un droit par chaque ouvrier employé, qui varie de 2 fr. 50 à 15 fr. suivant les professions. Des réductions de moitié sont accordées à certaines industries qui emploient des procédés élémentaires de fabrication, aux usines fonctionnant exclusivement à l'aide de moteurs hydrauliques que le manque d'eau ou les crues obligent à chômer périodiquement pendant au moins quatre mois de l'année, aux entrepreneurs de diligences qui ne voyagent que trois fois par semaine sur une ligne de moins de deux myriamètres, etc.

Sect. 2. — Droit fixe réglé en raison de la population.

83. La population qu'on considère pour la fixation de la patente est la population totale municipale, ne comprenant ni la garnison, ni les lycéens, ni les pensionnaires des hospices qui figurent aux tableaux de dénombrement dans une colonne spéciale.

84. Lorsque, par suite d'un nouveau dénombrement, une commune passe dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait partie précédemment, l'augmentation du droit fixe n'est appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années. Cette réduction de droit fixe est étendue, dans les villes dont la population totale est de plus de 5 000 âmes, aux portions de territoire qu'un nouveau dénombrement fait passer de la partie non agglomérée dans la partie agglomérée. \L. 19 avril 1905. art. 1er.)

Lorsque la population d'une commune, après s'être élevée d'un échelon, franchit encore une catégorie au dénombrement suivant, l'administration, interprétant la loi dans un sens favorable aux contribuables, n'impose que la moitié de la différence existant entre les anciens droits fixes imposés, lesquels sont déjà atténués, et ceux correspondant à la nouvelle population.

85. Il n'est en principe accordé aucun tempérament lorsque les accroissements ne proviennent pas du dénombrement, notamment en cas de réunion de communes ou de fractionnement de communes.

86. Dans les communes dont La population totale est de plus de 5 000 finies, les patentables exerçant dans la partie non agglomérée, telle

2050 PATENTES Ompôt des), st-so.

PATENTES (Impôt des), 90-93.

qu'elle résulte des tableaux de dénombrement; ne son! imposés que d'après La population de la partie non agglomérée de la commune, tandis que les patentables de la partie agglomérée paient Le droit fixe d'après Le tarif applicable à La population totale A Bel effet, la matrice des patentes est divisée en deux parties comprenant, L'une, les patentables de la ville, L'autre, ceux de la banlieue, et Ton applique aux patentables de chaque partie le tarif qui Les concerne.

Seot. 3. — Règles d'imposition.

AUl\ 1. — CNITÉ BT PLOB ALITÉ D'ÉTABLISSEMENTS.

87. Le patentable qui. dans le môme établissement-, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe. Ce droit est Le plus élevé de ceux qu'il aurait a payer s,il était assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de professions.

Cependant, si ces professions exercées dans le même établissement comportent, soit des taxes variables a raison du nombre d'employés, d'ouvriers, de machines 00 autres éléments d'imposition, soit des taxes de. cette nature et des taxes déterminées, ce qui ne peul se produire que si le patentable esl classe dans bis tableaux B ou G, il est assujetti aux taxes variables d'après tous les éléments d'imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paie que la plus élevée des taxes déterminées. (L. là juill. 1880, art. 7.)

88. Le patentable qui a plusieurs établissements, boutiques ou magasins est, quel que soit le tableau auquel il appartient, passible d'un droit fixe en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins. {Id., art. 8.)

89. Pour l'application de ces dispositions, il importerait, on le voit, que la définition de ce que Ton doit entendre par établissement fût nettement établie; mais les signes caractéristiques de rétablissement sont des plus variables. La jurisprudence retient comme indices essentiels d'un établissement patentable l'existence de locaux distincts, d'une comptabilité particulière et d'un personnel spécial. L'une de ces circonstances peut, bien entendu, faire défaut sans que le caractère de l'établissement disparaisse, si Ton se trouve en présence d'un organisme complet et autonome où les affaires sont traitées d'une manière définitive. C'est ainsi que dans le même local il peut, en raison du caractère personnel de la patente, y avoir plusieurs établissements si ce local est utilisé simultanément ou successivement par des patentables ayant, des intérêts distincts. Far contre, les locaux spéciaux servant de dépôt dans la commune du siège de la profession exercée ou dans d'autres communes ne constituent pas des établissements distincts. Il en serait autrement si des actes commerciaux étaient effectués dans ces succursales par des préposés ayant des pouvoirs assez étendus pour traiter avec la clientèle. L'unité de comptabilité ne s'opposerait pas en pareil cas à l'imposition d'un double droit fixe. Il a été jugé ainsi notamment à l'égard d'un boulanger qui fait vendre du pain par un employé dans un local situé dans une commune voisine de celle où il exploite sa boulangerie (C. d'Ét. A juin 1859), à l'égard de bureaux de quartiers des agences de

transport ou de déménagements, même si les commandes faites dans ces bureaux doivent être transmises au siège social (C.d'Ét. 11 nov. 1893).

90. L'absence de tout local professionnel dans une commune s'oppose généralement à L'imposition d'un droit fixe dans celte commune. Ainsi un adjudicataire des droits de place dans une commune n'y est pas imposable s'il n'y occupe aucun local ; il doit la patente dans la commune où il réside et d'où il dirige son entreprise. (C. d'Ét. 20 avril 1877.)

Dans les établissements industriels, toutes les machines susceptibles de fonctionner sont imposables au droit fixe , alors même qu'elles ne pourraient être utilisées simultanément. (C. d'Ét. 16 avril 1875.) Celte règle n'est pas applicable aux machines de rechange non montées.

Les magasins de dépôt, ateliers et chantiers dépendant d'une entreprise industrielle ou commerciale ne constituent pas des établissements distincts s'ils sont dirigés du siège de l'entreprise. L'emploi d'ouvriers disséminés dans différentes communes ne saurait non plus établir la pluralité d'établissements.

A fortiori iTest-il exigé qu'un droit fixe des patentables, tels que les maçons, les couvreurs, les marchands de grains, de chiffons, les coquetiers, qui exercent leur profession ou achètent leurs marchandises au dehors.

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