‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 646 sur 1411 · ART. 2. — MARCHANDS FORAINS, COMMIS VOYAGEURS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

ART. 2. — MARCHANDS FORAINS, COMMIS VOYAGEURS ÉTRANGERS

91. Au contraire, celui qui transporte de commune en commune des marchandises qui ne sont pas vendues d'avanee et qu'il offre à tout venant est imposable à des droits spéciaux sous la qualification de marchand forain. Ces droits sont de 20 fr. par voiture et 20 fr. par collier pour les marchands forains avec voiture à quatre roues ; de 15 fr. par voiture et 15 fr. par collier pour les marchands forains avec voiture à deux roues; de 15 fr. par bête de somme ou par voiture à bras et de 8 fr. si les marchandises sont portées avec balle. Ils sont réduits de moitié lorsque le marchand ne vend que des balais, de la boissellerie, de la poterie, de la vannerie et autres objets de faible valeur désignés au tarif. Les taxes par voiture et par collier sont également réduites de moitié lorsque le marchand ne transporte pas habituellement ses marchandises dans un rayon excédant 20 kilomètres du lieu de son domicile, ou lorsqu'il attelle exclusivement ses voitures avec des ânes. S'il attelle une voiture avec des chevaux et des ânes, la taxe par collier est seule réduite de moitié pour chaque âne.

92. Tout colporteur vendant pour son compte ou pour le comple d" autrui est tenu d'avoir une patente personnelle s'il opère isolément. ( L. 15 juill. 1880, art. 23 e< 19 avril 1905, art. 12.) Les patentables non sédentaires doivent justifier à toute réquisition qu'ils sont munis d'un avertissement-formule de patente (papier rose) portant leur signalement et revêtu du visa du maire de la commune. (£.28 avril 1893, art. 6.)

93. Les individus trouvés à une époque quelconque de Tannée exerçant une profession non sédentaire sont passibles de la patente à partir du 1er janvier de Tannée en cours, s'ils ne peu-

PATENTES (Impôt des), 94-96.

PATENTES (Impôt des), 97-100. 2051

vent prouver, comme il vient d'être dit, qu'ils sont déjà imposés à cette contribution. (Id., art. 7.)

94. Les marchands dits déballeurs sont imposables sous la qualification de marchands forains et soumis, en matière de patentes, aux règles applicables à cette profession.

Ils sont imposés, suivant les cas. en qualité de marchands forains avec balle, avec bête de somme ou voiture à bras, avec voiture à deux roues ou à quatre roues à un ou plusieurs colliers, d'après le poids et le volume de leurs marchandises. Toutefois, ils sont tenus de déposer leur patente à la mairie pendant toute la durée de leur séjour dans une commune.

La même obligation est imposée aux marchands de vin vendant au moyen de wagons-réservoirs.

Lorsque les déballeurs prolongent leur séjour dans une même localité au delà de huit jours, ils sont passibles, à partir du premier du mois de leur arrivée, d'un supplément de droits égal à la différence entre le montant des droits de patente primitifs ou supplémentaires déjà imposés et le montant des droits qu'ils payeraient comme marchands sédentaires dans cette localité.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au simple colporteur ou marchand forain qui, dans les communes visitées par lui, offre ses marchandises en vente, soit sur la voie publique, soit sur le marché. [L. 19 avril 1905, art. 11.)

95. Les commis voyageurs des nations étrangères sont traités, relativement à la patente, sur le môme pied que les commis voyageurs français chez ces mêmes nations. [Id., art. 24.) En principe, les commis voyageurs français qui, chez nous, se bornent à offrir des marchandises sur échantillons et à prendre des commandes sont exempts de patente, mais cette exemption ne leur est pas accordée par certains pays étrangers, et, par réciprocité, les commis voyageurs de ces mêmes pays sont imposés eu France à une taxe représentative des droits exigés chez eux de nos nationaux.

Les voyageurs de commerce deviennent personnellement imposables à la patente comme représentants de commerce ou courtiers en marchandises, lorsqu'ils sont rétribués en totalité ou en partie au moyen de remises proportionnelles (C. d'Ét. 29 déc. 1894), alors même qu'ils ne représenteraient qu'une seule maison [C. d Êt. 16 déc. 1899). Ainsi rémunérés, ils ne sont plus susceptibles d'être assimilés aux simples commis que la loi exonère de patente.

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