ART. 3. — EMPLOYÉS, OUVRIERS
96. Ne doivent pas être comptés parmi les employés dout le nombre sert de base au calcul du droit fixe de certaines professions : les administrateurs délégués des sociétés de crédit (C. d'Ét. 26 oct. 1895) ; les directeurs des établissements ou succursales (C. d'Ét. 15 janv. 1886), à moins qu'ils ne soient sous les ordres d'un administrateur délégué ; les garçons de magasin ou de bureau ; les intermédiaires personnellement patentés ; les manœuvres préposés à la garde ou à L'entretien de rétablissement.
On doit, par contre, considérer comme employés : les apprentis (C. d'Ét . 8 juin 1877) ; les préposés aux ventes à l'extérieur; les ageuts d'une
maison de banque chargés de recueillir des renseignements sur la solvabilité des clients (C. d'Ét. 1 5 janv. 1886) ; ceux qui effectuent les payements ou les recettes à domicile (C. d'Ét. 29 avril 1893); les manutentionnaires qui préparent les marchandises aux vendeurs (C. d'Et. 27 janv. 1899) ; dans un établissement d'eaux minérales : les employés de bureau; les rinceurs, embouteille urs, étiqueteurs, emballeurs et leurs aides; les confectionneurs de caisses, les chargeurs et même les voituriers qui, sans être attachés directement à l'établissement, effectuent le camionnage à forfait (C. d'Ét. 19 juill. 1890).
97. En ce qui concerne les professions taxées d'après le nombre d'ouvriers occupés, tantôt le droit porte sur la totalité des ouvriers, tantôt sur certaines catégories d'ouvriers affectés à des travaux déterminés. Dans le premier cas, on doit compter tous les ouvriers qui concourent à la fabrication, qu'ils travaillent à la journée, à l'heure, à forfait ou même à l'extérieur sous la direction d'un tiers personnellement patenté ( C. d'Ét. 9 févr. 1869), lors même qu'il s'agirait d'ouvriers déjà imposés personnellement comme travaillant à façon (C. d'Ét. 2 févr. 1891).
98. Sont considérés comme ouvriers les femmes et les apprentis, même s'ils sont membres de la famille du patentable. (C. d'Ét. 2 mars 1895 ) Mais les ouvriers âgés de plus de soixante-cinq ans ou de moins de seize ans ne sont comptés que pour la moitié de leur nombre. (L. 15 juill. 1880, art. 10 ) On ne doit pas imposer de fractions d'ouvriers : ainsi le fabricant qui occupe trois apprentis de moins de seize ans est imposable à raison d'un ouvrier et non d'un ouvrier et demi.
Le patentable ou le gérant d'un établissement qui se livre lui-même à des travaux manuels ne doit pas être compté comme ouvrier. (C. d'Ét. 23 déc. 1884.)
99. Lorsque les ouvriers ne sont pas occupés d'une manière continue, le droit fixe, au lieu d'être établi d'après leur nombre total, est basé sur le nombre moyen des ouvriers qui auraient pu effectuer l'ensemble du travail en les supposant constamment occupés. Il n'en serait pas ainsi toutefois si, par sa nature même, la profession ne pouvait être exercée qu'une partie de l'année, auquel cas on considère comme occupée pendant tonte l'année chaque série d'ouvriers momentanément employés équivalente à un ouvrier occupé pendant toute la durée ordinaire de la fabrication annuelle. (Instr. min 6 avril 1881, art. 34.)
100. Pour le calcul du nombre d'ouvriers imposables, la jurisprudence se montre incertaine. Elle a admis tantôt le chiffre moyen des ouvriers occupés soit l'année précédente (C. d'Ét. 1 1 juin 1875), soit l'année de l'imposition (C. d'Ét. 6 août 1892), tantôt la même donnée établie pour le mois de janvier de l'année de l'imposition (C. d'Ét. 25 juill. 1902), tantôt enfin le nombre d'ouvriers employés au Ier janvier de ladite année (C. d'Ét. 3 mars 1900). Ces deux dernières solutions, peu différentes an fond puisque les faits constatés dans le mois de janvier rétroagissent au 1er de ce mois {L. 15 juill. t880, art. 28), nous paraissent le mieux rentrer dans l'esprit de la loi. Si le nombre d'ouvriers diminue par la suite, le
2052 PATENTES (Impôt des), 101-105
PATENTES (Impôt des), 106-1*2.
patentable ne peut prêt mire en effet à aucune réduction; s'il augmente, c'est à l'administration .! établir di s impositions supplémentaires,
Lorsque le droit fixe est basé a la rois sur le DOmbre des ouvriers et sur celui de certaines machines, on ae considère pas comme imposables res ouvriers spécialemenl chargés de mettre eu mouvement, de surveiller ou de diriger lesdites maehinest
A K l' . i . — ASSOCI ES,
101 Pans les sociétés en nom collectif, l'associe principal paye seul la totalité du droit fixe afférent a la profession. Le même droit est divisé en autant de parts égales qu'il y a d'associés en nom collectif, et une de ces parts est imposée à Chaque associe secondaire. .Néanmoins, pour les associés habituellement employés comme simples Ouvriers dans les travaux de l'association, cette | art ne doil jamais dépasse]- le vingtième du droit fixe imposable au nom de l'associé principal. L'associé principal et les associes secondaires sont imposes au droit fixe dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu (A. 15 juill. 1880, art. 20.)
102 Par exception, dans les sociétés en nom collectif qui sont passibles des droits de patente pour l'exercice de professions rangées dans le tableau C el tarifées en raison du nombre des ouvriers, machines, instruments, moyens de production mi autres éléments variables déposition, l'associé principal paye seul le droit fixe; les a ulres associes en sont affranchis. (Id., art. 21.)
Ta]' exception également, dans les sociétés en nom collectif passibles de droits de patente inscrits au lableau B. les droits de patente des associés autres que l'associé principal établis conformément aux indications ci-dessus (art. 20) ne portent pas sur les employés et autres éléments variables d'imposition [même art.).
Ces exceptions se justifient : la première, en raison de ce que. pour les professions visées du tableau G. l'importance de l'établissement se manifeste moins par le nombre des associés que par celui des ouvriers et par l'importance du matériel, lesquels éléments constituent la base principale de l'impôt : la seconde, parce que dans un établissement du tableau B (maison de banque, de commission, etc.) les associés peuvent avoir une action personnelle très grande sur le développemenl des opérations de la société, sans qu'il en résulte un accroissement correspondant des éléments variables d'imposition indiqués au tarif et que la multiplication des bases d'imposition permet seule, en ce qui touche les professions de l'< spèce, de s'approcher de la proportionnalité.
103. Les taxes déterminées afférentes à chacune des spécialités commerciales que comportent les grands magasins (voy. n° 81) n'ont pas le caractère de taxes variables. Elles doivent entrer en ligne de compte dans le calcul des droits des associes secondaires. (C. d'Él. 4 août 1902 )
104 Dans les sociétés en commandite, les associes r sponsables et solidaires étant en fait des associes en nom collectif sont imposés comme tels ; les commanditaires simples bailleurs de fonds sont exempts.