‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 648 sur 1411 · Les sociétés anonymes sont imposées, en · texte numérisé non relu

Les sociétés anonymes sont imposées, en

qualité de personnes morales, sous la désignation de l'objet de leur entreprise.

106. La patente assignée aux sociétés anonymes ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du payement des droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l'exercice d'une industrie particulière (L. 15 juill.

1880, art. 22 ) Cette disposition est applicable aux gérants et associés solidaires des sociétés en commandite (même art.).

107. L'associé principal est généralement le premier en nom dans l'acte de société, s'il a la gestion des affaires, et, dans le cas contraire, celui qui. parmi ceux qui prennent part à la gestion, à la plus forte mise de fonds, (lnslr. min.

1881, art. 80.) Ce sont là des indications plutôt qu'une règle absolue. Aussi convient-il de tenir compte, dans chaque cas, des circonstances et des conventions qui lient les intéressés. En la matière, la jurisprudence reconnaît la qualité d'associé principal à celui des associés qui a la plus grande part d'autorité dans la direction de l'entreprise.

108. Lorsqu'une société opère en France et à l'étranger, on considère et l'on impose comme associé principal celui des associés qui dirige les établissements situés en France, malgré toute indication contraire de l'acte d'association. (C. d'Ét. 27 juin 1891.)

109. Dans toute société exerçant en France, les associés secondaires passibles de patente doivent être personnellement cotisés, même s'ils résident à l'étranger (C. d'Ét. 11 mars 1898), ou si l'associé principal n'a pas été imposé (C. d'Ét. 9 juill. I88G).

110. 11 n'est pas nécessaire qu'il y ait constitution régulière de société ; une association de fait établie par des présomptions suffisantes (désignation collective sur billets, lettres ou quittances, sur l'enseigne) rend ses membres imposables conformément aux règles ci-dessus. La parenté est, sauf preuve contraire, au nombre de ces présomptions et la patente peut être exigée même de mineurs non émancipés, associés effectifs de leur père. (C. d'Ét. 27 févr. 1866.)

111. En vertu du principe de la personnalité de la patente [voy. n° 19), pour déterminer le droit fixe applicable à un patentable comme étant le plus élevé de ceux qui pourraient lui être assignés, on ne doit pas tenir compte des fractions de droit fixe des associés secondaires. Le même principe autorise d'ailleurs l'imposition de l'associé principal suivant les règles du lableau C et celle des associés secondaires aux droits du tableau A, si la société exerce, dans le même établissement, des professions distinctes classées respectivement dans ces deux tableaux. (C.d'Ét. 9 juill. t*S6.)

ART. 5. — FABKICANTS.

112. Selon la nature de leur profession, les fabricants sont classés dans le tableau A ou dans le tableau C ; ainsi le fabricant de broderie vendant en détail est soumis au droit de la 5e classe du tableau A et le fabricant de conserves alimentaires est inscrit au tableau C pour une taxe déterminée de 5 fr. et une taxe variable de i fr. par ouvrier. Cependant les fabricants dont la profession figure dans la nomenclature du tableau A

PATENTES (Impôt des), 113-1 îs.

PATENTES (Impôt des), 119-122. 2053

peuvent être cotisés d'après les règles du tableau G. Le tarif légal s'exprime ainsi à ce sujet : «< Celui dont la profession inscrite au tableau A consiste dans un travail de fabrication, de confection ou de main-d'œuvre lorsqu'il travaille pour le commerce et qu'il occupe plus de dix ouvriei s disséminés ou réunis dans le même établissement est imposable, pour les dix premiers ouvriers à 18 fr., pour les ouvriers au-dessus de dix , 3 fr. GO par ouvrier ou par série d'ouvriers momentanément occupés, équivalente à un ouvrier employé complètement. Ces droits sont réduits de moitié pour les fabricants à façon. »

113. Le tarif ajoute : « Dans aucun cas, l'ensemble des droits fixes et proportionnels de patente ne pourra être inférieur au total qui résulterait de l'application, à la profession du fabricant, du tarif réglé en raison de la population (c'est-àdire du tableau A) . »

114. Quel que soit le nombre de ses ouvriers, le fabricant désigné au tableau A qui ne travail'e que pour les consommateurs demeure imposable conformément à ce tableau. S'il travaille à la fois pour le commerce et pour les consommateurs dans des ateliers distincts, ou calcule sa patente d'après le nombre des ouvriers employés pour le commerce et d'après sa classe au tableau A, et l'on impose celui des deux droits qui est le plus élevé. {L. 15 juill. 1880, art. 16 et 17.) On procéderait d'une manière analogue s'il travaillait en partie pour son compte et en partie à façon, en observant les prescriptions législatives applicables aux cas d'unité ou de pluralité d'établissement. (Ici., art. 7^8; voy. nos 87 et 88.)

115. Sur le point de savoir si la clientèle du fabricant se compose de consommateurs ou de commerçants, nous nous référons aux indications fournies pour la définition des marchands en gros, demi-gros ou détail. (Voy. n° 75.)

116. Le patentable qui exploite un établissement industriel et qui n'y effectue pas la vente de ses produits est exempt du droit fixe pour le magasin séparé dans lequel sont vendus exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication. Toutefois, si la vente a lieu dans plusieurs magasins, l'exemption n'est applicable qu'à celui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l'établissement de fabrication. Les autres demeurent imposables conformément à la loi. (L. 15 juill. 1880, art. 9 )

Cette exemption n'est accordée qu'autant que les conditions auxquelles elle est subordonnée sont entièrement remplies. La jurisprudence la refuse, en effet, toutes les fois que les fabricants vendent à la fois à leur usine et dans un magasin, l'usine devenant dans ce cas un autre magasin ; lorsqu'ils vendent à de simples consommateurs ou lorsqu'en même temps 'que leurs produits ils débitent des marchandises ne provenant pas de leur fabrication. {C. d'Ét. 22 déc. 1894.) Sect. 4. — Exceptions.

117. Diverses professions peuvent également, selon les circonstances où elles sont exercées, être imposées suivant les bases du tableau A ou d'après celles des tableaux B ou C.

118. Citons notamment les professions d'exploitant de moulin ou de scierie, les sociétés formées

par actions pour opérations de banque, de crédit, d'escompte, de dépôts, comptes courants, etc.

119. Les exploitants de moulins ou de scieries qui achètent des matières premières pour revendre les produits de leur fabrication sont imposables comme commerçants (tableau À) ou comme industriels (tableau C), suivant que le total de leur patente en principal établi de l'une ou l'autre, manière est le plus élevé. Il en est de même pour les sociétés financières par actions. Ces sociétés sont imposables aux droits les plus élevés dont elles peuvent être passibles en qualité soit d'escompteur (tableau A), soit de banquier (tableau B) . soit de sociétés par actions pour opérations de banque, etc. (tableau C).

120. Dans les usines fonctionnant exclusivement à l'aide de moteurs hydrauliques, le droit fke est réduit de moitié pour ceux des éléments de cotisation qui, par manque ou par crue d'eau, sont périodiquement forcés de chômer une partie de l'année équivalente au moins à quatre mois. (L. 15 juill. 1880, art. 11.)

Le chômage peut ne pas être de quatre mois consécutifs; mais, quelle qu'en s it la durée, l'exemption est refusée si l'usine ne fonctionne pas exclusivement a l'aide de moteurs hydrauliques, notamment lorsqu'elle est mue par un manège ou actionnée à bras (C. d'Ét. \2 févr. 1897) ; cependant, lorsque des éléments de production sont exclusivement actionnés, les uns par un moteur hydraulique, les autres par une machine à vapeur, sans que ces moteurs puissent être substitués l'un à l'autre, il y a lieu de réduire de moitié, en cas de chômage, la taxe afférente aux éléments de la première catégorie. [Iastr. 1881, art. 88.) Dans les cas où l'interruption de travail provient de causes étrangères aux manques ou crues d'eau (C. d'Ét. 12 nov. 1892), ou lorsqu'elle n'est qu'accidentelle et non périodique, le droit fixe est exigible en enlier.

121. Les patentables exerçant certaines professions telles que celles d'exploitant de fours à chaux, de fabricant de porcelaine, de faïence, de brasseur, de fabricant de vinaigre, d'eau-de-vie, etc., ont droit à une réduction de droit fixe lorsque leurs établissements ne fonctionnent qu'une partie de l'année ou ne donnent qu'une certaine quantité de produits ; il en est de même pour d'autres dont les moyens de fabrication sont restreints ou les procédés imparfaits, notamment pour les exploitants de papeterie dont les machines ne sèchent pas le papier ou ne fabriquent que du carton ou du papier d'emballage, les exploitants de moulins ou pressoirs à bras ou à manège, les filateurs dont les usines ne sont pas pourvues de carderieou de peignerie ; nous avons vu que le fabricant à métiers qui travaille à façon était exempt de patente lorsque le droit fixe, calculé conformément au tarif légal, dont il serait passible n'excède pas 21 fr. en principal (n°63) ; au-dessus de cette somme et jusqu'à 50 fr. en principal, la loi lui accorde une réduction de moitié.

122. Les entrepreneurs de diligences, dont le droit fixe est calculé en tenant compte du nombre de leurs voitures, du nombre de places qu'elles comportent et du nombre de kilomètres des lignes parcourues, sont taxés au demi-tarif lorsqu'ils

2054 PATENTES (Impôt des), 123-127.

D'effectuant que trois voyages au plus par semaine sur une ligne de moins de deux myriamètres.

123 Par contre, h loi a prévu un relèvement de tarifs à regard de certaines professions du tableau H (agents de change, banquiers, commissionnaires en marchandises, négociants, etc.) lorsqu'elles sont exercées dans une commune ayant, un entrepôt réel. Le droit fixe établi d'après la population de la commune est. dans ce cas, celui qui correspond a la catégorie de population immédiatement supérieure.

124. Pour les professions imposées au droit. Bxe SUT des éléments particuliers que le législateur a retenus comme étant le meilleur indice de leur importance, tels que le montant du capital, Le nombre d'bectolilres. de mètres cubes, etc., les fractions de ces éléments inférieures à l'unité indiquée au tarif sont, négligées dans le calcul ilt1 la taxe. Il if en es! aul renient que si le tarif le

spécifie d'une manière expresse.

125 lia été jugé que, lorsque deux contribuables. copropriétaires d'un moulin, l'exploitent alternativement sans qu'il y ait d'ailleurs entre eux aucune association, chacun d'eux doit être assujetti au droit fixe de patente pour moitié et au droit proportionnel à raison de la valeur locative inté grale du moulin. (C. d'Ét. 22 nov. 1901.) Bien qu'équitable en fait, la réduction accordée en pareil cas semble prêter à la critique au point de vue des principes. [Voy. u° 19.)

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