‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 649 sur 1411 · C3AP. IV. — DU DROIT PROPORTIONNEL · texte numérisé non relu

C3AP. IV. — DU DROIT PROPORTIONNEL

126. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. (L. 15 juill. 1880, art. 12.) Il est dû lors même que le logement et les locaux occupés sont concédés à titre gratuit (même art.).

Le droit proportionnel, calculé sur la valeur locative des locaux professionnels d'après des taux appropriés à la nature de la profession, repose sur une appréciation généralement exacte de l'importance des opérations industrielles ou commerciales. La présomption tirée du loyer de la maison d'habitation est moins certaine, chacun pouvant consacrer à son logement une fraction très variable de son revenu ; mais la loi ne doit pas tenir compte des exceptions et, en considérant que l'importance ou le luxe de l'habitation est aussi un des signes les plus sûrs de la prospérité des affaires de celui qui l'occupe, elle a donné en même temps, pour bien des cas, une meilleure proportionnalité à l'impôt. On voit fréquemment, en effet, un patentable réaliser un chiffre d'affaires très différent de celui qu'atteignent ceux de ses concurrents dont les locaux professionnels sont cependant de même étendue.

Sect. 1. — Détermination de la valeur locative imposable.

127. La valeur locative est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation. [L, 15 juill. 1880, art. 12.)

PATENTES (Impôt des), 128-132.

Chacun de ces modes d'évaluation doit être employé de préférence aux autres dans Tordre indiqué par le législateur. Il ne s'ensuit pas toutefois qu'il faille toujours admettre comme exactes les indications fournies par un acte de location. Quoique remploi de ces actes constitue le procédé le plus sûr, il convient d'écarter les baux qui, par suite de circonstances exceptionnelles, présentent une exagération ou une atténuation certaine. Ce qui importe, en effet, c'est de dégager la valeur locative normale, actuelle. On doit écarter notamment un bail consenti après faillite [C. d'Êt. 2 avril 1S8G), entre parents (C. d'Et. 16 mars 1894), si les loyers en paraissent anormaux.

Lorsque les actes de location mettent à la charge du bailleur ou du locataire des frais ou dépenses qui ne leur incombent pas respectivement, ou stipulent au profit de l'un ou de l'autre des avantages particuliers, susceptibles d'une évaluation précise, les prix qu'ils indiquentdoivent être modifiés en conséquence.

128. Dans le cas où un bail présente des séries de prix distinctes, on inscrit dans la matrice le loyer correspondant à chaque période considérée à part, si d'ailleurs le bail a été conclu dans des conditions normales. (Instr. min. 1881, art. 53.)

129. Lorsque le locataire cède son bail ou sousloue une partie des locaux par lui loués, les prix stipulés par la cession ou la sous-location sont tenus pour exacts lorsqu'ils ne sont pas inférieurs à ceux de la location primitive ou principale (C. d'Ét. 20 juin 1855) ; dans le cas contraire, ils doivent être généralement écartés comme ayant été fixés dans des conditions anormales.

130. Pour l'évaluation des locaux conservés par un locataire principal, on ne doit pas prendre la différence existant entre le loyer dont il est responsable et le total des sous-locations. Cette évaluation doit être conclue par comparaison avec le loyer moyen des locaux sous-loués. (C. d'Et. 26 juill. 1895.)

131. Il est à remarquer que le mode de détertermination de la valeur locative est actuellement le même pour la contribution des patentes que pour la contribution foncière des propriétés bâties. [Voy. Contributions directes, nos 95 et suiv.) Les seuls écarts existant entre les chiffres qui servent de base à ces deux natures d'impôts, tiennent, d'une part, à ce que pour la détermination du revenu net foncier les évaluations sont fixées pour dix ans, tandis qu'elles sont déterminées annuellement en matière de patente, et, d'autre part, à ce que le premier de ces impôts n'atteint pas l'outillage mobile qui est frappé par le second. (Voy. n° 149.)

132. À défaut de baux ou de locations verbales régulières, les locaux sont évalués par comparaison. On doit de préférence choisir les termes de comparaison parmi les locaux loués (C. d'Êt. 6 juin 1879), et rien ne s'oppose à ce qu'on les prenne dans des communes différentes, lorsqu'il n'existe pas dans la commune de locaux affectés au même usage ; mais, bien entendu, si l'on compare pour l'évaluation soit la superficie construite, soit, dans les usines, le nombre des éléments de production ou la quantité de produits susceptibles d'être fabriqués, il convient de tenir compte de l'influence que peuvent avoir sur la valeur locà-

PATENTES (Impôt des), 133-136.

PATENTES (Impôt des), 137-139. 2055

tive le mode de construction des immeubles, leur situation dans une ville ou à la campagne, dans un quartier commerçant ou excentrique, les conditions économiques de la région, etc.

133. Lorsque Ton ne peut employer ni les baux ni la comparaison, ce qui arrive fréquemment lorsqu'il s'agit d'établissements industriels, il est procédé à l'évaluation directe. A cet effet, on détermine les valeurs en capital que comportent respectivement, dans l'état où ils se trouvent, les immeubles et l'outillage industriel, puis on applique à ces valeurs des taux d'intérêt déterminés en tenant compte de la durée probable de l'objet à évaluer. Si toutes les parties des immeubles ou de l'outillage ne sont pas exposées aux mêmes causes de détérioration, on doit estimer séparément le taux d'intérêt applicable à chacune d'elles. Dans la pratique, il est fait usage fréquemment des taux de 5 p. 100 pour les immeubles et de 10 p. 100 pour le matériel; mais, comme le dit l'instruction de 1881, ce n'est pas là une règle, c'est une simple indication qui n'a rien d'absolu.

Sect. 2. — Patentables passibles du droit proportionnel.

134. Le droit proportionnel est payé dans toutes les communes où sont situés les magasins, boutiques, usines, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. [L. 15 juill. 1880, art. 15.) Nous verrons plus loin qu'il est acquitté également sur l'habitation du patentable ou, s'il n'exerce pas lui-même, sur celle de son représentant.

135. Il est donc en principe exigé de tous les contribuables sujets à la patente. Pour certains d'entre eux, classés dans le tableau D annexé à la loi de 1880, il constitue même la base unique de l'impôt. Les contribuables de cette catégorie exercent des professions libérales ; ce sont les architectes, avocats, avoués, chirurgiens-dentistes, commissaires-priseurs, médecins et chirurgiens, grelliers, huissiers, ingénieurs civils, mandataires agréés près les tribunaux de commerce, notaires, officiers de santé, référendaires au sceau, vétérinaires, chefs d'institution et maîtres de pension.

136. Des exonérations totales ou partielles de droit proportionnel sont cependant accordées par la loi à certaines classes de patentables ou à certaines professions. Elles sont justifiées soit par le peu d'importance ou le défaut de productivité des opérations auxquelles se livrent les contribuables exemptés, soit par les conditions particulières dans lesquelles les professions sont exercées.

Sont exempts de tout droit proportionnel : 1° les patentables des 7e et 8e classes dans les communes de 20 000 habitants et au-dessous1 ; 2° les patentables des mêmes classes qui exercent leur pro-

1 . Lorsqu'un dénombrement fait passer une commune dans une catégorie do population supérieure à "20 000 habitants, le* patentables des 5e, 6'-, 7c et 8e classes ne deviennent passibbs du droit proportionnel qu'autant qu'un nouveau dénombrement a maintenu la commune dans la me . e catégorie. {L. 19 avril

Ces mêmes patentables, lorsqu'ils exercent leur professii □ dans les portions de territoire nouvellement comprises dans la partie agglomérée, continuent, au point de vue du droit proportionnel, à être traités comme' précédemment jusqu'à la mise en application des résultats du dénombrement suivant. (L. 19 avril 1905, art. le..)

fession en ambulance, sous échoppe ou en étalage, quel que soit le chiffre de la population de la commune où ils sont établis; 3° les loueurs d'une seule chambre meublée ; 4° les fabricants à métiers travaillant exclusivement à façon; 5U les individus qui exploitent, exclusivement à bras, des moulins ou autres usines à moudre, battre, triturer, broyer, pulvériser, presser, ou des machines à faucher ou à moissonner, à nettoyer, trier ou vanner les grains.

137. Jouissent d'une exemption partielle qui porte : 1° sur la maison d'habitation, les loueurs de chambres ou appartements meublés; 2° sur les locaux professionnels, les patentables de la 5e partie du tableau G (adjudicataire de droits de place dans les halles, marchés, entrepreneur de concerts, de travaux publics, d'arrosage, balayage, etc., loueur de chaises, etc.), ceux qui exercent certaines professions telles que celles de directeur de dioramas, de fournisseur d'objets de consommation dans les cercles, de fermier des droits d'emmagasinage dans un entrepôt, lesquelles figurent dans différentes classes du tableau A ; 3° sur une partie des locaux professionnels, les chefs d'institution et maîtres de pension pour lesquels le droit proportionnel est basé sur la valeur locative es logements des directeurs et professeurs et des bureaux, parloirs, etc., à l'exclusion des locaux affectés à l'instruction et au logement des élèves ; 4° sur les immeubles et installations, objet des opérations, les entrepreneurs de location d'immeubles, de baraques et baraquements; 5° sur le taux de l'impôt, les patentables de la 6e classe du tableau A cans les communes de 2 000 habitants et au-dessous, les droits de ces patentables ayant été réduits d'un quart. {L. 8 août, 1890, art. 32.)

138. A l'égard des patentables sans domicile fixe, le droit proportionnel est arrêté uniformément à une somme égale au tiers du droit fixe, sans préjudice du supplément qui devra leur être réclamé s'il viennent à occuper des locaux susceptibles de servir de base au calcul exact du droit et donnant lieu à une taxe plus élevée que celle à laquelle ils ont été primitivement assujettis.

Le droit proportionnel est réglé de la même manière pour les palentables qui demandent, en dehors de la commune de leur domicile, la délivrance d'une patente dans les conditions prévues par l'art. 34 de la loi du 15 juillet 1880; ils sont également passibles d'un supplément de patente, s'il est constaté ultérieurement que le droit ainsi calculé est inférieur à celui que comportent les locaux qu'ils occupent. {L. 19 avril 1905, art. 7.)

139. Dans les sociétés en nom collectif, le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation de l'associé principal et sur tous les locaux qui servent à la société pour l'exercice de son industrie. La maison d'habitation de chacun des autres associés est affranchie du droit proportionnel, à moins qu'elle ne serve à l'exercice de l'industrie sociale. En ce dernier cas, elle est, de même que les autres locaux servant à l'industrie sociale, imposable au nom de l'associé principal. {L. 15 juill. 1880, art. 20.)

Pour que l'habitation d'un associé secondaire soit passible du droit proportionnel, il faut que.

2056 PATENTES (Impôt des), uo-H4.

par sa situation, elle permette d'exercer une surveillance effective sur les locaux professionnels; l'appréciation de ce point repose entièrement sur des circonstances de t'ait.

Seot. 3. — Droit proportionnel sur la maison d'habitation.

140 l'n principe, la maison où le patentable l'ait >a résidence habituelle el principale est soumise au droit proportionne] S'il en possède d'autres, soit dans la même commune, soit dans do communes différentes, il ne pave le droit proportionnel que pour celles de ces maisons qui servent a l'exercice de sa profession. (L. làjuill i S80, art. 1 L)

141. Si l'industrie pour laquelle il est assujetti a la patente ne constitue pas sa profession principale et s'il ne l'exerce pas par lui-même, il ne paye le droit proportionnel que sur la maison d'habitation de Pagenl prépose à l'exploitation. [Même art.)

Le bénéfice de celte disposition n'est accordé par la jurisprudence qu'aux patentables (le mot industrie employé dans le texte devant être interprété lato sensu) qui ne participent aucunement aux opérations constitutives de la profession. [C. d'Et. 20 juin 1805.)

142. Il va de soi. d'autre part, que l'habitation d'un prépose doit toujours être soumise au droit, même cumulativement avec celle du chef d'établissement, si elle sert à l'exercice de la profession. (6'. d'Et. 30 nov. 1000.)

C'est à la même condition qu'est subordonnée l'imposition des habitations des directeurs de sociétés anonymes et des employés, contremaîtres ou ouvriers logés. (C. d'Et. 30 oct. 1807.) Mais, en ce qui concerne ces derniers, il importe d'établir une distinction. Ce n'est que s'ils sont investis d'un pouvoir réel de direction que leurs logements sont imposables au taux de l'habitation; si leurs attributions sont plus restreintes, leurs habitations sont taxées d'après le taux des locaux professionnels Le logement d'un chef de gare, par exemple, rentre dans le premier de ces deux cas (C. d'IE. 28 janv. 1869), tandis que l'on impose comme locaux professionnels les logements des employés chargés d'un service spécial, des surveillants, des gardes-magasins lorsqu'ils sont logés dans l'établissement (C. d'Èt. 26 déc. 1885; 23 jvill. 1902).

143 C'est en vertu du même principe que les habitations secondaires des patentables sont imposables lorsqu'elles sont occupées pour les besoins de la profession. (C. d'Ét. 15 févr. 1876.)

Il en est ainsi notamment pour un appartement meublé qu'un médecin occupe, pendant la saison, dans une station thermale où il soigne des malades. (C. d'Et. 25 mars 1899.) Mais si ce médecin n'exerce son art que dans la ville d'eaux ou bien la station balnéaire où il possède un pied-à-terre, il n'est imposable au droit proportionnel que sur cette habitation et non sur son habitation principale. (L. 19 avril 1905, art. 4.)

De même, lorsqu'elles sont imposables, les habitations des associés secondaires [voy. n° 139) doivent toujours être imposées au taux de l'habitation.

144. Les bâtiments dépendant de l'habitation, tels que serres, remises, écuries, bûchers, etc.,

ainsi que les cours et jardins qui en constituent cgalemenl des dépendances nécessaires, doivent entrer dans la base des impositions {C. dEt. 1er août 1884), alors même que les remises, écuries, etc., ne seraient pas contiguës à la maison (C. d'Et. 26 févr. 1897).

145. Lorsque le patentable exerce plusieurs professions, le droit proportionnel est, dans tous les cas, établi sur sa maison d'habitation d'après le taux applicable à celle des professions imposées au droit tixe qui comporte le taux plus élevé. [L. 15 juill. 1880, art. 15.)

Il va de soi que cette disposition n'est pas applicable aux patentables du tableau D (professions libérales; voy. n° 135), dont la patente se compose uniquement d'un droit proportionel ; leur habitation est imposable d'après le taux indiqué audit tableau, à moins cependant qu'ils ne soient passibles d'un droit fixe pour une autre profession comportant un taux plus élevé.

146. Lorsque le patentable loge dans sa maison des membres de sa famille, il est supposé avoir l'entière disposition de son habitation et il est imposable sur la valeur locative qu'elle comporte dans son ensemble. (C. dEt. 21 déc. 1894.) Lorsque, au contraire, le patentable est logé dans sa famille ou habite en commun avec des étrangers, il ne doit le droit proportionnel que sur la valeur locative afférente tant aux pièces qui lui sont exclusivement réservées qu'à sa part de jouissance dans les locaux communs. [C. d'Et. 14 mars 1896.)

147. En cas de séparation de biens, celui des époux qui exerce une profession patentable doit le droit proportionnel sur la totalité de l'habitation commune, alors même que cette habitation serait louée par l'autre époux ou lui appartiendrait. (C. d Et. 2 mai 1891.)

Sect. 4. — Droit proportionnel sur les locaux professionnels et sur l'outillage industriel.

148. Le droit proportionnel porte, aux termes de la loi, sur tous les locaux servant à l'exercice des professions imposables. Par local on entend aussi bien une construction permanente ou temporaire qu'un chantier de dépôt ou un simple emplacement habituellement occupé dans un endroit privé ou public. L'improductivité d'un local n'est pas une cause d'exemption; ainsi jugé pour une salle de consultations gratuites. (C. dEt.

149. En ce qui concerne les usines, la loi dispose que le droit proportionnel est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production. (L. 15 juill. 1880, art. 12.) Il convient donc d'évaluer, indépendamment du terrain et de la cage de l'immeuble, des bureaux, magasins et lieux de dépôt, le matériel fixe ou mobile et la force motrice.

150. Toutes les parties de l'outillage existant dans un établissement industriel et en état de servir doivent être évaluées, encore bien qu'elles ne concourraient qu'indirectement à la fabrication ou qu'elles seraient utilisées seulement par intermittences. Il a été jugé dans ce sens que les appareils de secours faisant partie intégrante de

PATENTES (Tmpôt des), 151-15&.

PATENTES (Impôt des), 157, 158. 2057

l1 usine et conslamment prêts à être utilisés étaient imposables. {C. d'Ét. 20 déc. 1895.)

151 . Mais on ne doit pas faire entrer en compte les parties du matériel situées en dehors de l'usine ou de son enceinte, les conduites d'eau, de gaz, les canalisations pour le transport de jus de betteraves d'une râperie à une fabrique de sucre, les métiers qu'un fabricant a confiés à des ouvriers travaillant chez eux. (C. d'Ét. 29 mars 1878.)

11 est à remarquer cependant que la jurisprudence considère comme imposable, au même titre qu'un chantier, une voie ferrée particulière qui relie des magasins à une ligne de chemin de fer. (C. d'Ét. juill. 1902.)

152. Les machines motrices sont évaluées abstraction faite du combustible qui les alimente ou des animaux qui les actionnent et, dans les établissements hydrauliques, on n'évalue que la force habituellement utilisée. [Instr. 1881, art. 47.) Cependant, on doit tenir compte des dépenses d'achat de force dans l'évaluation des usines qui ne fonctionnent pas à l'aide de leurs propres moyens. {C. d'Ét. 20 juill. 1903.)

153. Le local qui sert à l'exercice de deux professions dont une seule est imposable, par exemple la boutique d'un marchand de pipes affectée également à l'usage de débit de tabac, est passible en totalité du droit proportionnel. (C. d'Ét. 30 juin 1878.)

154. D'autre part, en vertu du caractère personnel de la patente, le local que plusieurs patentables utilisent en commun est imposable en entier au nom de chacun d'eux. (C. d'Ét. 8 mars 1878.)

155. Le patentable qui exerce, dans un même local ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent paye ce droit d'après le taux applicable à la profession qui comporte le taux le plus élevé. [L. 19 avril 1905, art. 5.)

Dans le cas où les locaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée. {L. 15 juill. 1880, art. 15.)

Cette dernière disposition est applicable alors même que les locaux ne constitueraient pas des établissements séparés, imposables respectivement au droit fixe. (C. d'Ét. 10 févr. 1899.)

156. Lorsque les professions exercées dans un même local ou des locaux non distincts sont toutes imposées au droit fixe, un cas que la loi ne résout pas explicitement peut se présenter : les droits fixes sont différents ainsi que les droits proportionnels ; dans ce cas. la jurisprudence, s'inspirant du principe posé par Part. 15 de la loi (n° 155), décide qu'il y a lieu d'imposer le droit proportionnel que comporte la profession dont le droit fixe est le plus élevé, bien que celte solution puisse ne pas être la plus conforme à l'intérêt du Trésor (C. d'Ét. 1er déc. 1894, 4 juin 1902). Ce dernier arrêt fait bien saisir la distinction assez subtile qu'il convient d'établir pour la solution des cas de l'espèce : il s'agissait d'un local occupé à Paris par la compagnie fermière de Vichy, qui est imposée dans cette dernière ville à cinq droits fixes de patente; le taux du droit proportionnel adopté fut celui du cinquan-

tième, correspondant à la profession d'exploitant d'eaux minérales, laquelle était taxée au droit fixe le plus élevé, bien que ce taux du cinquantième fût le plus faible de ceux que comportaient les autres professions.

157. Le magasin où un industriel vend en gros les seuls produits de sa fabrication et qui est exempté du droit fixe en vertu de l'art. 9 de la loi (voy. n° 11 G), doit être assujetti au droit proportionnel, non d'après le taux afférent à la profession de marchand, mais d'après celui qui est applicable à l'établissement industriel dont il n'est, en réalité, qu'une simple dépendance (C. d'Ét. 16 avril 1886). Cette jurisprudence relativement récente a pour effet d'exempter le magasin de tout droit proportionnel lorsque l'industrie à laquelle il sert n'est soumise à ce droit que sur la valeur locative de l'habitation, à l'exclusion de celle des locaux professionnels.

158. Dans les chemins de fer. certaines parties du domaine exploité sont exemptes du droit proportionnel, d'autres sont imposées au taux du vingtième comme servant à l'habitation et d'autres, enfin, au taux du cinquantième comme affectées à l'exploitation industrielle.

Rentrent dans la première catégorie : la voie principale et les voies annexes, leurs dépendances proprement dites telles que cours d'accès, guérites d'aiguilleurs , quais d'embarquement des voyageurs et marquises, quais à coke, à charbon, quais aux bestiaux, quais servant accidentellement de dépôts de matériaux, murs de clôture, grilles, aqueducs, cabinets d'aisances des cours de départ et d'arrivée ; les terrains inutilisés, les terrains et bâtiments loués à des tiers, les jardins des gares ; les bâtiments et objets affectés à un service public tels que les bureaux du télégraphe, du commissaire de surveillance administrative, du commissaire de police, des objets perdus, bâtiments de la douane et de l'octroi ; les logements des employés qui ne représentent pas la compagnie et dont l'habitation dans la gare n'est pas nécessitée par les besoins du service, ceux des ingénieurs et employés au service de la voie, des contrôleurs, receveurs, etc.

Sont passibles du taux du vingtième, les logements des agents qui représentent la compagnie, chefs de gare et sous-chefs chargés de les suppléer.

Le taux du cinquantième est applicable aux autres parties des gares, emplacements, bâtiments et outillage ; on doit imposer notamment, à ce taux, les logements des employés dont l'habitation dans la gare est nécessitée par les besoins du service, ceux des sous-chefs de gare attachés à des services spéciaux, des aiguilleurs, des lampistes, du chef du dépôt des machines, des concierges, des gardes-barrières, des hommes d'équipe, etc., les bâtiments des gares et les bureaux des employés; les remises à wagons, rotondes à locomotives, ateliers et leur matériel, halles et hangars aux marchandises , pares de la voie , chantiers, dépôts, et les voies, grues, ponts à bascules, plaques tournantes, quais et trottoirs qui en dépendent; les réservoirs, châteaux d'eau, bornes-fontaines et vannes; les gares d'eau; les lampisteries, chaufferetteries, appareils pour le

gai; tes cabinets d'aisances, gratuits ou non. mis à la disposition du public clans l'intérieur des

gares, etc.

S n t. 5. Taux du droit proportionnel.

159. Le droit proportionne) de patente est, sauf exceptions, établi actuellement d'après les taux ci-après :

Sur

Sur

les locaux

riialuiainm.

professionnels.

Tableau

20èmc

20èm.-

Ta bit a u

TabUam

exempts

Tableau

160. Principales exceptions . Tableau A. Plusieurs professions de la 1re classe du tableau A sont imposables au taux du quarantième sur les locaux professionnels (marchands de bois, charbons, farines, huiles, vins, etc., en gros). Il en est de même pour quelques professions de la 2e classe (marchands de charbons en demi-gros, carrossier fabricant, etc.), de la 3e classe (marchand d'engrais en gros, maître d'hôtel, etc.), de la 4 e (maître d'hôtel garni, de manège, etc.), de la 5e (exploitant de bains, gymnase, maison d'accouchement, etc.). de la 6e (loueur de force motrice, tenant un lavoir public, etc.). Pour d'autres de la seconde classe, il ne porte que sur l'habitation seulement (concessionnaire des droits d'entrepôt, directeur de diorama) .

Les loueurs de chambres ou appartements meublés (6e classe) sont imposables sur les locaux meublés seulement et au taux du quarantième.

Nous avons déjà vu que le taux a été réduit d'un quart (40e) pour les patentables de la 6e classe dans les communes de 2 000 habitants et au-dessous (n° 70), nous rappellerons également que certaines catégories de patentables jouissent d'une exemption totale ou partielle de droit proportionnel. (Voy. n° 136.)

161. Tableau B. Les locaux professionnels sont imposes au quarantième pour certaines professions (entrepreneurs de distribution d'eau, d'inhumations, d'omnibus, de voitures, etc.).

Kn ce qui touche les grands magasins, les taux applicables à l'ensemble des locaux varient d'après ure- progression basée à la fois sur le chiffre de la valeur locativé et sur celui de la population. (L. 19 avril 1905, tableaux annexes.)

162. Tableau C. Le droit proportionnel est établi au taux du dixième, au lieu du vingtième, pour les entreprises d'assurances non mutuelles, la Banque de France et ses comptoirs, les sociétés de réassurances et celles qui sont formées

PATENTES (ÏMPÔT DES), 163-167.

par actions pour opérations de banque, de crédit , d'escompte, professions classées dans la prémière partie du tableau G.

Nous devons mentionner, d'autre part, les exemptions totales ou partielles accordées à certains patentables de la cinquième partie du tableau G, aux exploitants de moulins ou de maebines à faucher, à vanner, etc., dont l'outillage fonctionne à bras, aux fabricants pour le comme ree et fabricants à métiers à façon.

163. Tableau D. Les patentables de ce tableau sont imposables au taux du douzième, lorsque, exerçant à Paris, ils occupent, dans cette ville ou ailleurs, des locaux d'une valeur locative de plus de 4 000 fr., et lorsque, exerçant dans une autre ville de plus de 100 000 âmes, les locaux qu'ils occupent ont une valeur locative de plus de 2 000 fr. (L. 28 avril 1893, art. 5, état B.)

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