CHAP. V. — PATENTES SUPPLÉMENTAIRES
164. Goufrairement aux règles qui régissent l'assiette des autres impôts directs, en matière de patente, des impositions supplémentaires sont établies à raison des faits, donnant ouverture à des droits nouveaux ou plus élevés, qui surviennent dans le cours de l'année.
165. « Ceux, dit l'art. 28 de la loi de 1880, qui entreprennent dans le cours de l'année une profession sujette à la patente, ne doivent la contribution qu'à partir du 1er du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins que par sa nature la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas, la contribution sera due pour l'année entière, quelle que soit l'époque à laquelle la profession aura été entreprise. » Cette dernière disposition est applicable même aux patentables qui entreprennent l'exercice de leur profession pour la première fois. (C. d'Ét. 21 nov. 1900.)
166. Les entrepreneurs de travaux publics sont imposés sur le chiffre de leurs travaux, pour l'année entière, quelle que soit l'époque à laquelle ils commencent leurs opérations, mais ce n'est qu'à partir de cette époque qu'ils doivent la taxe déterminée et le droit proportionnel. (C. d'Ét. 8 nov. 1872.)
La même règle ne doit pas être suivie à l'égard des adjudicataires de droits de place dans les halles et marchés, fermiers de pêche, de bacs, etc., dont l'entreprise s'étend sur plusieurs années ; ils ne doivent la première année qu'une fraction de droits fixe et proportionnel calculée à partir du 1er du mois dans lequel ils ont commencé à exercer. (Décis. admin. 6 juin 1901.)
167. Quant aux patentables qui interrompent l'exercice de leur profession pour la reprendre ultérieurement, s'ils ne sont pas compris au rôle primitif, ils sont imposables suppléuientairement pour toute l'année (C. d'Ét. 26 juill. 1900), l'intermittence, même forcée, des opérations n'étant pas une cause d'atténuation des droits (bouilleurs de cru, C. d'Et. 8 nov. 1895 ; maître d'hôtel dans une sta'ion balnéaire, C. tl'ÊL 28 mai 1897).
Le fait que par suite d'omission les professions reprises n'auraient pas été jusqu'alors imposées à leur nom serait vainement invoqué par les intéressés pour se soustraire à cette appliea-
PATENTES (Impôt des), 168-171.
PATENTES (Impôt des), 172-175. 2059
tion particulière du principe d'annualité. (C. d'Et. 20 juin 1869.)
168. « Les patentés qui, dans le cours de Tannée, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu'ils exerçaient d'abord ou qui transportent leur établissement dans une commune d'une plus forte population sont tenus de payer au prorata un supplément de droit fixe. » (L. et art. précités.)
169. « Il est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plus élevé. » (Id.)
« Les suppléments sont dus à compter du 1er du mois dans lequel les changements sont opérés. » (Id.)
170. Sont imposables au moyen de rôles supplémentaires, les individus omis aux rôles primitifs qui exerçaient avant le 1er janvier de l'année de rémission de ces rôles, une profession, un commerce ou une industrie sujets à la patente ou qui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie des changements donnant lieu à des augmentations de droits. Toutefois les droits ne sont dus qu'à partir du ter janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis. [Id.)
L'administration a donc le droit de réparer une omission, mais elle ne peut revenir sur une erreur d'appréciation. La jurisprudence considère comme omis aux rôles primitifs aussi bien les contribuables non cotisés dans une commune pour les éléments qu'ils y possèdent, alors même qu'ils acquitteraient ailleurs des droits de patente (C. d'Ét. 6 mai 1899) que ceux qui, exerçant plusieurs professions dans des établissements distincts, ont été omis pour un ou plusieurs de ces établissements, bien qu'ils figurassent au rôle primitif pour les autres. (G. d'Ét. 14 mars 1884.)
La réparation d'omissions partielles est également autorisée, mais à la condition expresse que ces omissions ne portent que sur des droits qui auraient pu être réclamés à la suite de changements survenus dans les éléments d'imposition des patentables. Peu importe, dans ce cas, l'époque à laquelle remontent les changements non constatés, la loi ne fixe aucune limite à cet égard.
11 résulte de ce qui précède que les erreurs dans la qualification des patentables, dans le calcul de la valeur locative ou dans l'application des taux du droit proportionnel y les omissions partielles portant sur des droits imposés antérieurement ou qui auraient dû être réclamés dès la première imposition du patentable ne peuvent être réparées par voie de rôles supplémentaires.
Si un patentable qui a été imposé, par erreur ou omission, pour le quart d'une maison dont il occupait la moitié au 1er janvier vient à occuper le surplus de l'immeuble, il est imposable suppiémentairement pour cette seconde moitié, mais non pour le quart omis. (C.d'Et. 2ijanv. 1887.)