Néanmoins la vente n'est pas indispen
Bible il peut y être suppléé, si ce système paraît
plus profitable, au moyen de taxes d'affouage, dont
Part. 8 de la loi de finances du 17 août 1828 a autorise la perception <« là où il est d'usage et utile d'en établir ». (le sont les conseils municipaux, compétents pour arrêter les listes des ayants droit a l'affouage, qui ont également qualité pour décider s'il y a lieu à rétablissement d'une taxe affouagère Mais leurs délibérations à cet égard ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet. ( /.. /> avril 1884, art, 140.)
456. La taxe affouagère a été établie principalement pour fournir aux communes les sommes nécessaires au payement des frais de garde, de régie et d'exploitation de leurs bois. Toutefois, un avis du Conseil d'État, du 8 août 1838, a reconnu que le taux d'une taxe d'affouage pouvait être tixé de manière à fournir une somme supérieure au montant des dépenses faites à l'occasion des forêts communales, l'excédent devant être affecte aux dépenses ordinaires de la commune.
L'affouage n'étant, en effet, qu'un mode de jouissance en nature d'une catégorie de biens communaux, il est rationnel que le conseil municipal ait le droit de subordonner la jouissance qu'il abandonne en nature aux habitants de la commune à certaines conditions. Il appartiendra au préfet de maintenir la taxe d'affouage dans des limites équitables et d'empêcher que, par des taxes exagérées, l'utilité des distributions d'affouage soit réduite à rien.
457. La taxe d'affouage dont le rôle, dressé par le maire, conformément à la délibération du conseil municipal, est rendu exécutoire par un arrêté du préfet, est recouvrée de la même maoière que les contributions directes. (L. 5 avril 1884. art. 140, 'i 2.)
Far suite, les demandes en décharge ou en réduction formées par un intéressé contre la taxe d'affouage doivent être portées devant le conseil de préfecture. (C. dEt. Vimai 1S65.) Elles doivent être formées dans un délai de trois mois à dater de la publication du rôle.
458. Nul habitant ne peut enlever sa portion d'affouage qu'en présence de l'entrepreneur de la coupe, lequel ne doit consentir à l'enlèvement que sur la représentation de la quittance de la taxe, délivrée par le receveur municipal, et du permis du maire apposé au dos de la quittance. L'administration forestière demeure entièrement étrangère à la perception de la taxe d'affouage.
459. Les portions des affouagistes en retard de payer la taxe sont, à la diligence du receveur municipal, mises en adjudication par le maire. [Décis. min. 14 juill. 1848.) Le surplus du prix, après versement dans la caisse communale du montant des taxes non acquittées et des frais de
vente, est remis aux habitants auxquels les portions vendues auraient été attribuées.
460. L'habitant inscrit d'office au rôle de la taxe affouagère, qui n'a pas déclaré son intention de participer a l'affouage et qui, en fait, n'y a pas participé, peut obtenir décharge de cette taxe. (C. d'Ét. 21 févr. 1879.)
461. Outre le prélèvement prévu par l'art. 109, il peut encore en être fait un pour les besoins des établissements municipaux, tels que les mairies, les écoles, les corps de garde, et tous les locaux consacrés à un service communal, que les communes sont tences de chauffer pendant l'hiver ou de réparer. (Décis. min. fin. 27 mars 1830.)
§ 4. — Compétence en matière d'ajffouage.
462. Diverses réclamations peuvent naître à l'occasion de l'affouage. Il convient de faire, à cet égard, comme dans toutes les matières administratives, une distinction. Si l'acte contre lequel on réclame est un acte purement administratif, fait dans la limite des pouvoirs que la loi confère à l'administration pour accomplir la mission qui lui est confiée, cet acte ne peut être attaqué par les personnes dont il blesse les intérêts que devant l'autorité mieux informée, par la voie hiérarchique, en recourant du conseil municipal au préfet, et du préfet au ministre. Mais les autorités auxquelles on s'adresse ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre la réclamation ou pour la rejeter : elles ne font pas alors acte de juridiction. Si, au contraire, l'acte attaqué a lésé un droit appartenant à un particulier ; si, par exemple, un habitant prétend qu'il a été omis à tort sur la liste d'affouage, ou qu'on y a porté une personne qui n'y a pas droit, il y a là un véritable litige, qui ne peut être vidé que par la voie contentieuse.
463. Nous avons vu que le conseil municipal statue souverainement sur le mode de répartition de l'affouage. Pour l'établissement de la taxe d'affouage, au contraire, sa délibération n'est exécutoire qu'autant qu'elle a été approuvée par le préfet, auquel les habitants de la commune peuvent présenter toutes les raisons propres à justifier la suppression de la taxe ou sa modération ; mais, une fois cette délibération approuvée par lui, aucun recours contentieux n'est possible. (C. d'Ét. 31 janv. 1867.)
Si l'établissement même de la taxe, une fois celle-ci approuvée par le préfet, ne peut plus être critiqué, les habitants de la commune conservent le droit d'adresser au conseil de préfecture toutes demandes en décharge ou en réduction pour la taxe à laquelle ils ont été imposés. {Voy. supra, n° 455.)
464. Mais de très sérieuses difficultés se sont élevées au sujet de la détermination de la juridiction compétente pour connaître des réclamations auxquelles peut donner lieu la formation même de la liste des affouagistes. À qui devra s'adresser l'habitant d'une commune qui n'a pas été admis à prendre part à la répartition des coupes affouagères, bien qu'il prétende réunir les conditions d'aptitude exigées par l'art. 105 du Code forestier, ou bien celui qui prétend que telle personne, portée sur la liste des affouagistes, ne
réunit pas les conditions requises pour prendre part à r affouage ?
La jurisprudence s'est souvent modifiée à cet égard, tout en restant constante sur certains points, tels que les questions de propriété, d'appréciation des titres, de nationalité et d'état civil, qui appartiennent aux tribunaux civils, et celles relatives au mode de jouissance, qui sont dévolues aux juridictions administratives.
465. C'est sur la question de savoir à quelle juridiction appartient l'appréciation des conditions d'aptitude personnelle en matière de jouissance affouagère (questions de feu, de ménage séparé, de domicile) que(la jurisprudence a varié.
Le Conseil d'État avait d'abord jugé que les contestations relatives à l'appréciation de ces conditions relevaient de la juridiction administrative. La jurisprudence contraire était appliquée par la Cour de cassation. (Arr. 13 févr. 1844,4 mars 1845, lu avril et 20 juin 1847.) La doctrine de cette Cour fut adoptée par le Tribunal des
]{ conflits (10 avril et 12 juin 1850), et les arrêts du Conseil d'État des 6, 14 et 21 décembre sui-
Bvant se rangèrent à cette opinion.
Par suite de cette jurisprudence, le Conseil d'État avait admis que c'était aux tribunaux ci-
I vils à statuer sur l'aptitude personnelle des prétendants droit à l'affouage, les tribunaux administratifs ne devant connaître que des questions relatives à la répartition de l'affouage.
466. Une décision du Tribunal des conflits du 4 juillet 1896 a produit un nouveau revirement qu'avait préparé un arrêt du Conseil d'État du
l 8 avril 1892. Il résulte de cette jurisprudence, qui a été acceptée par la Cour de cassation (Arr.
; 7 juill. 1898), que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l'aptitude personnelle des prétendants droit. Le conseil de préfecture est donc compétent dans tous les cas, en cette matière, même sur les questions de domicile, l'art. 105 du Code forestier ayant, dit l'arrêt du 4 juillet 1896, établi en matière d'affouage des conditions qui, même pour le domicile, sont distinctes des règles de la loi civile ordinaire. Exception est faite cependant pour les questions préjudicielles d'état ou de droit civil, qui restent réservées à l'autorité judiciaire.
S3ct. 5. — Droits d'usage.
467. Les bois des communes et des établissements publics peuvent, comme ceux de l'État, être soumis à des droits d'usage. La disposition de
; l'art. 62 du Code forestier, qui prohibe pour l'avenir toute concession de nouveaux droits d'usage dans les forêts de l'État, leur est applicable. Il en est autrement de l'art. 61, relatif aux
(conditions de maintien des anciens droits d'usage. A cet égard, les bois des communes demeurent
|soumis au droit commun.
468. Les dispositions de la 8e section du titre III du Code forestier, sur l'exercice des droits jd'usage dans les bois de l'État, sont déclarées par jl'art. 112 applicables à la jouissance des comjmunes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces | mêmes bois pourraient être grevés, à l'exception de cinq articles.
Ces articles sont, outre l'art. 61 :
1° L'art. 73, relatif à la marque des bestiaux et porcs admis au pâturage ou au panage, et, comme conséquence, l'art. 74, relatif au dépôt du fer servant à cette marque et de son empreinte ;
2° Les art. 83 et 84, relatifs à l'interdiction de vendre ou d'échanger les bois délivrés, et à l'obligation de faire emploi des bois de construction dans un délai déterminé.
469. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'art. 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par l'art. 98 contre les pâtres ou gardiens.
Toutefois, le pacage des brebis et moutons, — mais jamais celui des chèvres, — peut être autorisé dans certaines localités par des décrets spéciaux. (C. F., art. 110.) Ces décrets sont pris à la demande du conseil municipal et après avis du conservateur des eaux et forêts. Dans la pratique, l'autorisation n'est accordée qu'en cas de nécessité absolue et pour cinq ans au maximum.
470. 11 convient de remarquer que l'art. 110 diffère de l'art. 78, édicté pour les forêts domaniales et applicable d'ailleurs aux droits d'usage exercés par des tiers dans des bois communaux, en ce qu'il s'applique à ceux qui exercent le pâturage en qualité d'habitants et non en qualité d'usagers. Par suite, il ne saurait y avoir lieu à l'allocation d'indemnité prévue par l'art. 78 au profit de ceux qui jouissaient en vertu d'un titre.
Pour le même motif, l'amende édictée contre l'habitant par l'art. 110 est moins forte que celle prononcée par l'art. 78 contre l'usager qui commet le même délit.
471. Les modes d'extinction des droits d'usage dans les forêts domaniales sont applicables aux droits d'usage grevant des forêts de communes ou d'établissements publics. (C. F., art. 111.)
Sect. 6. — Conservation et police.
472. Les dispositions du Code forestier, applicables aux bois de l'État, en ce qui concerne la répression des délits et contraventions et la police de l'exploitation et de l'exercice des droits d'usage, le sont également aux bois des communes et des établissements publics, sauf les exceptions précédemment indiquées et celles qui résultent des articles ci-après.
473. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Mais, lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune d'elles conserve le droit d'en provoquer le partage conformément au droit commun. (C. F., art. 92.)
474. L'aliénation partielle ou totale des bois des communes et des établissements publics ne peut être autorisée que par des décrets du chef de l'État. {Avis C. d'Ét., 22 août 1839 et 1 1 uov. 1852.) Toutefois, l'autorisation du préfet suffit quand il s'agit d'un bois non soumis au régime forestier. [D. 25 mars 1852, art. 1er, tableau A, n° 41.)