‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 651 sur 1411 · Les agents des contributions directes peu · texte numérisé non relu

Les agents des contributions directes peu

vent, sur la demande qui leur en est faite, délivrer des patentes avant l'émission du rôle, après toutefois que les requérants ont acquitté entre les mains du percepteur les douzièmes échus s'il s'agit d'individus domiciliés dans le ressort de la perception, ou la totalité des droits s'il s'agit de patentables non sédentaires ou d'individus étrangers au ressort de la perception. (L. 15 juill. 1880, art. 34.)

172. Les patentes par anticipation sont surtout délivrées à la requête des marchands forains en raison des obligations particulières que la loi impose à ces patentables. Ils sont tenus, en effet, aux ternies de l'art. 33 de la loi de 1S80, de justifier à toute réquisition de leur imposition à la patente, à peine de saisie ou de séquestre à leurs frais des marchandises par eux mises en vente et des instruments servant à l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne donnent caution suffisante jusqu'à la représentation de la patente ou la production de la preuve que la patente leur a été délivrée.

173. Les percepteurs sont autorisés à délivrer des patentes par anticipation aux marchands forains et colporteurs étrangers au département et n'y ayant pas de résidence, sauf les percepteurs des chefs-lieux de département où les intéressés peuvent s'adresser à la direction des contributions directes. (Décis. min. 18 déc. 1888.)

174. Le service des douanes prête également son concours aux agents des contributions directes, sur la frontière de terre, pour la délivrance de patentes par anticipation aux bateliers, aux entrepreneurs de halage, de flottage, de remorquage, aux commis voyageurs, marchands forains et colporteurs domiciliés dans les pays voisins ou représentant des maisons de commerce étrangères qui viennent exercer leur industrie en France. [Décis. min. 24 juin 1889.)

Page 1