CHAP. VII. — FORMATION DES ÉTATS-MATRICES ET DES RÔLES
175. La contribution des patentes étant un impôt de quotité, le recensement annuel des imposables et la formation des matrices des rôles appartiennent au contrôleur des contributions directes, sans que la commission des répartiteurs ait à intervenir, excepté pour la ville de Paris. Le contrôleur complète et rectifie chaque année la liste des patentables. A cet effet, il procède à certaines époques à des recherches dans les bureaux d'enregistrement, d'octroi, d'administrations publiques, dans les greffes des tribunaux. La loi de 1880 l'autorise à étendre ces recherches aux bureaux des compagnies de chemins de fer, des services de transports fluviaux, maritimes et terrestres et des établissements d'entrepôts et de magasins généraux (art. 37). Il prend ensuite, sur les lieux mêmes, les renseignements nécessaires pour rédiger la matrice du rôle, à l'époque de la tournée des mutations foncières pour les communes ordinaires, et dans une tournée spéciale faite en octobre ou novembre pour les communes les plus importantes, dites communes réservées. Les matrices préparées par le contrôleur sont soumises au maire, qui, après avoir laissé un délai de dix jours aux intéressés pour produire leurs observations, doit donner son avis clans un second délai de dix jours et
2060 PATENTES (Impôt des), 176-182.
PATENTES (Impôt des), 183-188.
adresser tes matrices au directeur dos conlribuiions directes Si le maire propose dans le travail du contrôleur dos modifications auxquelles le directeur des contributions directes oe croit pas devoir donner suite, <'o chef do service soumet la contestation au préfet avec son avis motivé. La 'question est tranchée par le préfet, s'il adopto los conclusions du directeur; sinon, il ou est référé au ministre dos finances Les matrices sont destinées i» rester entre los mains du directeur, qui fait dresser dans les
bureaux les rôles mie le préfet rend ensuite exé- CUtOÎres (Kojf. Contributions directes. nos 52 et
suiv.J
I7tî l es rôles supplémentaires sont établis par trimestre, toutefois, l'administration a le droit, pendant toute l'année, de constater les suppléments de droits exigibles; ainsi un patentable omis ;,u rôle primitif ou qui commence à exercer en janvier peut être imposé, pour l'année entière, dans le rôle du quatrième trimestre, encore que ce rôle ne soit généralement publié que dans le cours de l'année suivante.
177. Indépendamment de l'avertissement, il était précédemment délivre ;i chaque patentable une formule qui constituait à proprement parler sa patente *'t au moyen de laquelle il pouvait justifier de son inscription au rôle dans toutes les circonstances ou la loi l'obligeait à fournir cette justification. La formule de patente a été supprimée en 1899. L'avertissement complété de manière' a recevoir le visa du maire en tient lieu. Les maîtres ou patrons de barques ou bateaux, reçoivent gratuitement autant de duplicatas d'avertissements qu'ils possèdent d'embarcations.
CHAP. VIII. — RECOUVREMENT, RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES, RÉCLAMATIONS.
178. La contribution des patentes, que la loi de Pan VU déclarait exigible pour le tout dans les (rois premiers mois de l'exercice, est payable aujourd'hui par douzième; le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes en général. (Voy, Contributions directes.)
179. Si le rôle est publié après le 1er mars les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles, le recouvrement en est fait par portions égales en même temps que celui des douzièmes non échus.
180. .Néanmoins, les patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe, les marchands forains notamment, doivent acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée; cette exception se justifie par le peu de garantie qu'offre le caractère nomade de ces professions. (L. 15 juill. 1880, art. 29.)
181. Le patentable, quel qu'il soit, perd également le bénéfice du paiement par douzième quand il déménage hors du ressort de la perception on en cas de vente volontaire on forcée, (hl ,art. 30.)
182. Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donne avis au percepteur du déménagement de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes. Dans ie cas où ce terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et à leur place les principaux loca-
taires deviennent responsables de la contribution de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les huit jours, donné avis du déménagement au percepteur. La part de contribution laissée aux propriétaires ou principaux locataires, dans les cas visés au prosont numéro, ne comprend toutefois que le dernier douzième échu et le douzième courant dû par le patentable. (Même art. et L. 19 avril 1905, art. 14.)
183. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées, en matière de patente, dans les formes et délais prescrits pour les autres contributions directes. (L. 15 juill. 1880, art. 27.) [Voy. Contributions directes.] Toutefois, la patente étant un impôt de quotité, c'est le maire seul et non le conseil des répartiteurs qui est appelé à donner son avis sur les réclamations. (Même art.) A Paris, l'avis du maire est remplacé par celui de la commission des contributions directes.
184. Les patentés qui réclament contre la fixalion de leurs taxes sont admis à prouver la justice de leurs réclamations par la représentation d'actes de société légalement publiés, de journaux et livres de commerce régulièrement tenus, et par tous autres documents. (L. 15 juill. 1880, art. 26.) Les agents de l'administration n'ont pas le droit d'exiger ces justifications, mais le fait qu'un réclamant, invité à les fournir, s'y est refusé crée une présomption qui suffit, dans certaines circonstances, à faire considérer ses prétentions comme non fondées.
185. C'est devant le préfet, et non devant le conseil de préfecture, que sont portées les demandes en transfert, mais comme les décisions préfectorales sont susceptibles d'être déférées au conseil de préfecture, dans la pratique, ce tribunal prononce directement lorsqu'il y a désaccord entre les intéressés ou entre l'un d'eux et l'administration.
186. Contrairement à la règle suivie pour les autres contributions directes, des compensations sont admises par la jurisprudence, en matière de patente, entre les droits ou fractions de droits fixe ou proportionnel, d*un même article de rôle qui ont été imposés à tort et ceux qui ont été omis.(C. d'Ét. 21 mars 1891, 6 juill. 1900.) Cependant, la compensation n'est pas admise lorsque les droits qui auraient dû être compris au rôle sont susceptibles d'être repris par une imposition supplémentaire. (C. d'Ét. 23 déc. 1892.)