CHAP. IX. — IMPOSITIONS ADDITIONNELLES
Sect. 1. — Centimes additionnels.
187. Au montant des droits déterminés par l'application du tarif légal, ou droits en principal, s'ajoutent des centimes additionnels. Le produit de ces centimes est attribué à l'État, aux départements et aux communes.
188. Les centimes de la première catégorie, que l'on désigne sous le nom de centimes additionnels généraux, sont fixés chaque année par la loi qui règle les contributions directes de l'anuée suivante. Leur nombre s'élève pour 1904 à 42 centimes 72 centièmes, dont 34.6 centimes sans affectation spéciale (14,6 ordinaires et 20 extraordinaires) et 8 centimes 12 centièmes pour dépenses de l'instruction primaire.
Les 20 centimes généraux extraordinaires ne
PATENTES (Impôt des), 189-194.
PATENTES (Impôt des), 195-202. 2061
sont pas applicables aux patentés des 7e et 8e classes du tableau A qui exercent leur profession dans les communes de 20 000 âmes et au-dessous, ni aux patentés dont les professions sont rangées dans les autres tableaux et dont les droits en principal (droit fixe et droit proportionnel réunis) n'excèdent pas 8 fr. {L. 24 juitt. 1873, art. rr.)
189. Nous ne parlerons ici des centimes départementaux et communaux (voy. Département et Commune) que pour faire remarquer que leur produit est majoré, comme le principal de l'impôt et le produit des centimes généraux pour dépenses de l'instruction primaire, de 5 centimes par franc pour couvrir les dégrèvements de toute nature et que, en outre, il est ajouté 3 centimes par franc, pour frais de perception, au montant total des impositions communales.
190. Le Trésor pourvoit, le cas échéant, à l'insuffisance des centimes pour dégrèvements, de même qu'il bénéficie de l'excédent lorsque la ressource n'est pas employée intégralement.
191. Il est prélevé sur le principal de l'impôt des patentes 8 centimes par franc, dont le produit est attribué aux communes sans déduction pour les dégrèvements accordés. (L. 15 juill. 1880, art. 36.)
Sect. 2. — Impositions pour frais de bourses et de chambres de commerce.
192. Les bourses et chambres de commerce sont autorisées à percevoir annuellement une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, en vue de pourvoir à leurs dépenses ordinaires. [L. 23 juill. 1820, «r^. 11- 16.)
Ces impositions sont supportées par les patentables des trois premières classes du tableau A aunexé à la loi du 15 juillet 1 880 1 et par ceux désignés dans les tableaux B et G comme passibles d'un droit fixe égal ou supérieur à celui desdites classes. Les associés secondaires des établissements compris dans les classes et tableaux susdésigués contribuent aux frais des bourses et chambres de commerce au prorata de leur imposition personuelle. {L. 15 juitl. 1880, art. 38.) Les patentables du tableau D sont affranchis de cet impôt spécial.
193. Des décrets annuels fixent le montant des impositions à recouvrer au profit de chaque établissement. Les sommes ainsi arrêtées sont augmentées de 5 centimes par franc pour couvrir les dégrèvements, non-valeurs et frais de rôles, puis majorées de nouveau à raison de 3 centimes par franc pour frais de recouvrement. Le total obtenu est réparti ensuite, dans un rôle spécial dressé par le directeur des contributions directes entre les patentables passibles de la taxe, proportionnellement au montant en principal de leurs droits fixe et proportionnel de patente. Ces contribuables sont imposés même dans les communes où ils ne sont assujettis qu'au droit proportionnel. [Instr. 1881, art. 127.)
194. Lorsqu'un patentable est imposé à la patente pour plusieurs établissements qui ne le rendent pas tous passible de la redevance, il est
1. A Paris, les impositions portent sur les patentables des six premières class s du tableau A. (L. 27 janv. 1886.)
fait une ventilation de sa cotisation de manière à ne comprendre dans le rôle que les droits afférents à ceux de ses établissements qui doivent concourir à l'entretien des bourses et chambres de commerce.
195. Les impositions de l'espèce perçues au profit d'une bourse de commerce ne sont dues que par les patentables de la ville où la bourse est établie. Le rôle dressé pour les chambres de commerce comprend tous les patentables, désignés parla loi, qui appartiennent à la circonscription de chaque établissement.
196. Les dégrèvements accordés en matière de patente entraînent des dégrèvements proportionnels sur les impositions pour frais de bourses et chambres de commerce. (C. dyÉt. 22 déc. 1878.)
197. Le produit des 5 centimes pour non-valeurs et frais de rôles est à la disposition du préfet. Si ce produit est insuffisant, la dépense non couverte est imputée sur le produit du rôle ; s'il laisse un excédent, c'est la bourse ou la chambre qui en bénéficie.
198. Les seuls patentables imposés supplémentairement qui participent à la répartition des impositions additionnelles sont ceux qui sont compris dans un rôle supplémentaire déjà émis au moment de la confection du rôle spécial. Les impositions portent néanmoins sur tous les patentables imposés supplémentairement lorsqu'elles sont notifiées en centimes et non en sommes fixes, ce qui a lieu pour la ville de Paris.
199. Il n'est délivré d'avertissements que pour les cotes de 1 fr. et au-dessus.
Sect. S. — Taxe additionnelle pour fonds de garantie.
{L. 9 avril 1S9S sur les accidents du travail.)
200. En cas d'insolvabilité des chefs d'entreprises, les indemnités dues à la suite d'accidents du travail sont avancées aux intéressés par la caisse nationale des retraites sur la vieillesse, sauf son recours contre les débiteurs. Ces avances sont imputées sur un fonds spécial de garantie alimenté par le produit annuel d'une imposition de centimes additionnels au principal des patentes des industriels soumis au risque professionnel. Le nombre de ces centimes est actuellement de 4 ; il peut être majoré ou réduit selon les besoins. (L. 9 avril 189S, art. 24 et 25.)
201. La taxe dont il s'agit porte, aux termes de la loi, sur « les industries du bâtiment, les « usines, manufactures, chantiers, les entreprises « de transport par terre et par eau, de charge- « ment et de déchargement, les magasins publics, « mines, minières, carrières et, en outre, toute « exploitation ou partie d'exploitation dans la- « quelle sont fabriquées ou mises en œuvre des « matières explosives, ou dans laquelle il est fait « usage d'une machine mue par une force autre « que celle de l'homme ou des animaux ». Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire n'en deviennent pas passibles par le fait de la collaboration d'un ou de plusieurs de leurs camarades. (/</., art. 1er.)
202. De nombreuses difficultés contentieuses ont été soulevées sur le point de savoir si les ateliers doivent être rangés parmi les manufactures ; le Conseil d'État les a tranchées en tenant