‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 654 sur 1411 · PATRONAGE · texte numérisé non relu

PATRONAGE

moins compte de la nalmv dos professions que des conditions dans lesquelles elles sont exercées. 0*681 ainsi qu'il exempte les ateliers de modiste, de tailleur, de cordonnier, d'horloger, etc.. s'ils >ont de dimensions restreintes, ou font partie de l'habitation et n'exigent qu'un outillage non dangereux <t d'usage courant. 11 les maintient à la taxe sMls sont importants et si Ton y emploie un outillage exigeant des ouvriers spéciaux. Parmi les Chantiers vises par la loi, il y a lieu de comprendre ceux des marchands de hois, de Charbon, de vins. etc. (C. d'Ét, 27 juin 1902, 29 mai 1903, ate.)

203 Quand un contribuable n'encourt le risque professionnel que pour Tune des professions qu'il exerce ou seulement pour certaines parties de rétablissement unique qu'il exploite, la taxe additionnelle ne porte que sur la partie de sa patente qui est corrélative à l'assujettissement. A cet effet, on détermine le principal fictif auquel le patentable serait imposé s'il n'exerçait que des professions assujetties, en y comprenant le droit proportionnel sur l'habitation calculé au taux que comporteraient ces professions. (L. 11 juill. 1899, art. 7 ; C/ir. 10 oct. 1899.)

204. La laxe de garantie est ajoutée aux impositions supplémentaires de patente comme aux impositions primitives. Elle ligure distinctement Mirles rôles et les avertissements relatifs à cette contribution. Au point de vue contentieux, la taxe suit le sort de l'imposition principale dont elle est l'accessoire. Les dégrèvements auxquels elle donne lieu sont avancés par le Trésor, qui en est rembourse ultérieurement par la caisse des retraites.

E. Dessart.

BIBLIOGRAPHIE

Manuel des patentes, ou Commentaire sur la loi des patentes des 25 avril-7 mai 1844, par A. F. Lainné. tn-8°. Paris. 1845.

Législation et dictionnaire des patentes, par S. V. Barrué. 2 vol. in-8°. Aurillac. 1863.

L'impôt des patentes. Texte et commentaire de la loi du 15 juillet 1880, par G. Bergeret. In-8°. Paris, Quantin. Ï880.

Contribution des patentes. Tarif et législation. In-8°. Paris, Imprimerie nationale. 1890.

Dictionnaire des patentes, contenant le texte des lois en vigueur, les tarifs et la définition de chaque profession, par P. Brussaux et P. Guittier. In-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1891.

Traité des contributions directes, par MM. Trélat, Corneille, Berget et Dessart. 2 vol. in-8°. Paris, Dupont. 1902.

Traité théorique et pratique des patentes, par G. Tnrdieu. 1 vol. in-4°. Paris, Larose. 1903.

Voy. aussi la bibliographie de Contributions directes.

PATRONAGE. Voy. Régime pénitentiaire, nos 96

PATURAGE. C'est le droit de faire paître des bestiaux sur certains fonds. Il s'applique à toutes les bêtes, à la différence du pacage, qui ne s'entend que du droit de faire pâturer des bêtes à cornes : c'est donc un terme parfaitement général. Quant aux fonds sur lesquels le droit de pâturage s'exerce, ce sont des fonds privés dont un autre est propriétaire, des biens communaux ou des bois.

On appelle aussi pâturages les terrains couverts

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d'herbes trop rares ou trop courtes pour qu'on puisse les faucher et qui ne peuvent, en conséquence, être utilisées qu'en y conduisant les bestiaux.

PÂTURAGES COMMUNAUX. Voy. Commune, nos 281 el suiv., et Forêts, nos 555 et suiv.

PAVAGE. Voy. Voirie, nos 136 et suiv.

PAYEURS. 1. On a donné le titre de payeurs du Trésor aux comptables ayant pour mission d'acquitter les dépenses publiques.

2. La loi du 24 novembre 1790 supprima les receveurs généraux et particuliers et créa les receveurs de district qui furent chargés de la dépense. Plus tard, l'Assemblée nationale décréta la création de payeurs départementaux autorisés à avoir des préposés ou à employer les receveurs de district pour les dépenses locales. (L. 12 oct. 1791.) — A cette organisation succéda celle des payeurs généraux de la guerre, de la marine, de la dette publique et des dépenses diverses, et des payeurs divisionnaires militaires (Ait. du Gouo. 1er pluviôse an VIII \févr. 1800J), qui furent supprimés par l'ordonnance royale du 18 novembre 1817.

3. A partir du 1er janvier 1818, le service des dépenses fut confié à un directeur des dépenses, à deux payeurs principaux pour les dépenses payables à Paris, et à un payeur par département pour celles à acquitter dans les départements.

4. Le directeur des dépenses fut supprimé en 1821, et les deux payeurs principaux de Paris furent remplacés par un payeur central des dépenses qui, en 1848, réunit les fonctions de caissier, sous le titre de « caissier-payeur central du Trésor public » .

5. Enfin une ordonnance du 1er novembre 1829 supprima les payeurs spéciaux de la marine et les préposés de la guerre et de la marine, et réorganisa le service des payeurs des départements tel qu'il a existé jusqu'à la fin de 1865, époque à laquelle ces comptables et les receveurs généraux furent remplaces par des trésoriers-payeurs généraux. (D. 21 nov. 1865.) [Voy. Trésoriers-Payeurs généraux et Comptabilité publique, nos 113 à 152.]

Pour les payeurs en Algérie, voy. Algérie, nos 218 et suiv. ; dans les colonies, voy. Colonies françaises, n° 175.

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