PÉAGE
ou passages d'eaux, Canaux et Chemins de fer, les
droits et obligations des concessionnaires, ainsi que les tarifs et les exemptions. Rappelons que, dès 1806, ont disparu toutes les taxes (rentretien des routes, et que la loi de finances du 21 décembre 1879 a supprimé les droits établis sur la navigation intérieure (rivières canalisées et canaux administrés par l'État).
3. Quant aux péages établis sur des ponts, on sait que depuis une loi du 30 juillet 1880 il ne doit plus être construit de ponts à péage sur les routes nationales et départementales. Cette loi prescrit en outre le rachat à bref délai des ponts existants. Néanmoins, il peut encore être construit de ces sortes de ponts pour le passage des chemins vicinaux. Mais on ne doit y recourir que dans des cas exceptionnels, tels que celui, par exemple, où les ponts à établir intéressant seulement une partie de la commune, le conseil municipal refuserait de voter les fonds nécessaires pour couvrir la dépense et où un entrepreneur serait disposé à se charger des travaux à la condition de percevoir des droits de péage pendant un temps déterminé. {Cire. Int. 31 juill. 1880.)
4. Conformément aux règles posées par la loi du 14 floréal an XI, art. 9 et 10, et la circulaire du ministre des travaux publics du 31 août 1852, le règlement de perception et le tarif du péage sont dressés par le conseil municipal ; le préfet y joint son avis motivé et transmet le dossier au ministre de l'intérieur, qui le communique au ministre des travaux publics; puis il est statué, s'il y a lieu, par un décret rendu en Conseil d'Etat. (D. 7 sept. 1864, art. 1er, n° A.) Lorsque la perception en régie simple ou en régie intéressée est préférée, le conseil municipal règle le nombre, le service et le traitement des préposés dans une délibération qui est soumise à l'approbation du préfet.
5. L'administration et la police des péages établis sur des ponts appartiennent aux préfets des départements dans lesquels ces ponts sont situés, « sans préjudice de la surveillance de l'administration municipale de chaque lieu » . (L. ùfrim.an VII.) Quand un pont touche à deux départements limitrophes, l'administration et la police du péage appartiennent au préfet « dans le département duquel se trouve située la commune la plus prochaine du pont; en cas d'égalité de distance, la population la plus forte est déterminante». (Id.) Ces règles, qui servent de même à déterminer la compétence des tribunaux, s'appliquent seulement aux bacs dans la loi précitée du 6 frimaire an VII; mais par voie d'analogie une jurisprudence constante les a étendues aux ponts.
6. Les obligations des concessionnaires de ponts sont celles qui incombent, en général, à tout concessionnaire de travaux publics [voy. ce mot). Us sont, en outre, astreints aux obligations particulières de leur cahier des charges et, notamment, en ce qui concerne les épreuves du pont, aux conditions stipulées dans une circulaire du ministre des travaux publics du 9 juillet 1877. L'administration prend, en général, l'engagement d'indemniser le concessionnaire du préjudice causé par l'établissement de nouvelles voies de communication dans un périmètre de 500 mètres en
amont et de 500 mètres en aval. C'est ce qu'on nomme le port de bac. (En ce sens : C. d'Ét. 12 mars 1875.) Mais lorsque la gelée permet de traverser la rivière à pied pendant l'hiver, c'est un cas de force majeure qui ne donne pas ouverture à indemnité. (C. d'Ét. 15 mars 1826.) De même, les péages ne peuvent être réclamés de ceux qui profitent des basses eaux pour passer à gué. {Cass. 24 mai 1862.) Un pont à péage concédé par des communes devient la propriété du département lorsque les chemins vicinaux qu'il relie sont classés comme chemins départementaux, et, par suite, le département est tenu des obligations contractées par les communes envers le concessionnaire. ( C. d'Ét. 7 août 1891.)
7. Les concessionnaires étant de véritables entrepreneurs, les contestations qui s'élèvent entre eux et l'administration sur l'exécution de leur contrat, sont de la compétence des conseils de préfecture. (L. 28 pluv. an VIII.) Quant aux difficultés qui surviennent entre les concessionnaires ou préposés d'un péage et des particuliers sur la perception des droits, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'en connaître {Cass. 8/ëvr. 1845 ; Cons. d'Ét. 1er juin 1870, 17 mai 1875), c'està-dire aux juges de paix, ainsi qu'il résulte de l'art. 56 de la loi du 6 frimaire an VII.
8. En ce qui concerne la compétence du juge de paix, il y a lieu de distinguer. Il statue comme juge de simple police à l'égard d'une contravention (par ex. refus de payer) et comme juge civil à l'égard des particuliers qui consentent à payer et agissent en restitution. Mais les pénalités indiquées dans la loi de l'an VII ne sont guère appliquées, bien que la Cour de cassation (27 juill. 1878) voie dans les péages de véritables impôts et non le prix d'un service rendu.
9. La loi précitée (n° 3) du 30 juillet 1880 porte que le rachat de la concession de tout pont à péage dépendant de la grande ou de la petite voirie peut être déclaré d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat après enquête. L'enquête a lieu dans les formes déterminées par l'ordonnance du 18 février 1834. (Voy. Travaux publics.) À défaut d'arrangement amiable, l'indemnité est fixée par une commission spéciale instituée par décret et composée de trois membres nommés, un par le préfet, un par le concessionnaire, le troisième par les deux autres membres. Les décisions de ces commissions ne sont pas susceptibles d'appel. Néanmoins, elles peuvent être déférées au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi. (C. d'Ét. 23 mai 1890.)
10. Les ponts établis sur les routes nationales ont dû être rachetés, avant le 1er janvier 1889, suivant un ordre de priorité déterminé par l'importance du concours des départements, communes ou particuliers.
Aux termes de l'art. 7 de la loi, il peut être accordé sur les fonds de l'Etat, pour le rachat des ponts à péage dépendant des routes départementales ou des chemins vicinaux de toute catégorie, une subvention dont le maximum est fixé à la moitié de la dépense. Ce maximum est réduit à un tiers pour les rachats des ponts à péage
situés sur les routes départementales, dans les départements où le produit du centime additionnel au principal des quatre contributions directes est compris entre 20 000 et 40000 fr., et à un quart dans les départements OÙ il est supérieur I 40 000 fr.
11 La loi sur la marine marchande (roy. ce mot) du 7 avril 1902, complétée par le règlement d'administration publique du 9 septembre suivant, a prévu rétablissement, dans les ports maritimes, de péages locaux pour le payement des allocations offertes par les départements, communes ou chambres de commerce en vue de rétablissement ou de l'amélioration de l'outillage public de ce port. Nous ne pouvons qu'y renvoyer, il. i>e Pontich.
PÊOHE FLUVIALE.
SOMM AIRE